‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 14 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE I

Ces statuts furent remplacés par une loi générale du 2 mai 1825, qui les abrogea expressément. Cette loi, en 136 articles, après plusieurs actes qui en modifièrent quelques détails, fut largement amendée par une loi du 1 2août 1842 en 94 articles, et par des lois du 9 août 1844, 21 juillet 1845, 22 juillet 1847, 31 août 1848. Celle de 1844 a 75 articles; celle de 1847 en a 21. *«■«**•*

Une loi du 1er août 1849 a de nouveau codifié complètement la matière avec abrogation de tous les actes législatifs : qui avaient précédé.

La législation hollandaise offrait des analogies avec la législation anglaise. Comme l'ordonnance de 1659, sur laquelle elle était fondée, n'a pas une grande étendue, je la donne textuellement:

Ordonnance pour la Chambre des fonds désolés de la ville d'Amsterdam (').

« Art. 4 . En premier lieu, seront commises, pour la direction de la Chambre des fonds désolés, au 4 février de chaque année, par les seigneurs de la justice, cinq personnes qualifiées, desquelles il y en aura deux prises d'entre les vieux échevins, et les autres seront expertes dans le négoce.

2. Desquels commissaires il y en aura du moins deux qui seront continués pendant trois années consécutives, mais non pas plus longtemps; et touchant l'élection et la continuation des restants, l'on fera comme l'on a accoutumé de faire dans les autres banques ou chambres de commissaires»

3. Lesdits seigneurs commissaires s'assembleront tous les jours, pour vaquer à toutes les affaires qui surviendront au sujet des fonds insolvables.

4. Lorsqu'il y aura quelque fonds insolvable dans cette ville, ou dans son ressort, soit par la mort ou par la faillite de quelque personne, et que cela sera venu à la connoissance desdits seigneurs, ils se transporta Cette traduction est celle qui est donnée dans l'ouvrage intitulé le Négoce

$ Amsterdam, par Jean-Pierre Ricard. Rouen, 1729, 1 vol. in-4.

teront incontinent, avec leur secrétaire, qui sera ordonné à cela, en présence desdits seigneurs, ou autres à commettre à cela, sur ledit fonds, pour inventorier exactement tous les effets et les mettre en bonne et sûre garde, au plus grand avantage des créanciers, et comme ils le trouveront devoir être; pareillement ils s'assureront aussi incontinent des livres et des papiers appartenant audit fonds.

5. Les effets étant ainsi inventoriés et assurés, avec les livres et papiers, ils donneront ordre qu'il soit établi deux personnes ou plus, pour être les curateurs dudit fonds; lesquelles, par lettres ou en envoyant des experts, s'il est nécessaire, tâcheront de s'assurer de tous les biens, effets et dettes appartenant audit fonds, soit dedans ou dehors la juridiction de cette ville ou de ces pays.

6. Ce qui étant tout fait, on laissera passer du moins le temps de six semaines, ou plus, à la discrétion des commissaires, sans procéder à la vente d'aucuns effets ; mais on laissera ledit temps à la personne insolvable, ou aux parents du défunt, afin que, pendant icelui, ils puissent trouver quelque moyen d'accommodement avec les créanciers ; pendant lequel temps néanmoins lesdits curateurs feront toutes leurs diligences pour se faire payer de ce qui est dû aux insolvables, et pour procurer l'avantage des créanciers.

7. Et afin que, dans de semblables accords, il soit procédé avec ordre, tous les marchands ou autres, qui ont failli ci-devant, ou qui sont devenus insolvables, ou qui viendront à faillir ci-après, ou qui deviendront insolvables, et leurs héritiers, pourront convoquer ou assigner tous leurs créanciers devant la chambre des fonds désolés, par citation, affiche de billets, ou lettre d'avis à ceux qui demeureront hors du ressort de cette ville; et là, en présence desdits seigneurs commissaires ou de la plupart d'iceux, après une sincère ouverture et déclaration de l'état et de la conjonction de leurs fonds, aussi bien que du véritable état de leurs dettes, tant actives que passives, ils pourront entreprendre et dresser un accord pour payement de ce qu'ils doivent en tout ou en partie, comptant ou à terme, moyennant caution, tel que faire se pourra et que les parties trouveront raisonnable.

8. Et le plus petit nombre des créanciers sera obligé de suivre et de se conformer au plus grand nombre, lequel sera les trois quarts des créanciers et les deux tiers de la dette, ou les deux tiers des créanciers et les trois quarts de la dette.

9. Mais ceux qui auront cautions, gages ou assurances, ne pourront

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