PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE VII
elle-même, tous les pouvoirs d'un véritable tribunal, unis à ceux d'une gestion fort étendue. Elle juge ce qui concerne la composition de la masse, gère le bien, le fait vendre, établit la situation et le compte général 5 règle la situation du failli; donne son avis sur les causes de la faillite. L'assemblée générale des créanciers approuve, réforme ou modifie les résolutions de l'administration et arrête la collocation des créances. L'administration exécute les résolutions prises par l'assemblée des créanciers, fait la liquidation et les répartitions; puis elle prononce s'il y a eu faillite malheureuse, ou faillite imprudente, ou banqueroute frauduleuse. Les résultats d'une faillite malheureuse sont la libération et la réhabilitation du failli, avec pension alimentaire. La faillite imprudente, ou banqueroute simple, entraîne un emprisonnement d'un an à trois ans; et un privilège sur tous les biens qui adviendront au failli. La banqueroute frauduleuse est suivie d'accusation devant la Cour criminelle. La faillite peut aussi se terminer par un concordat, fait à la majorité des trois quarts des créances reconnues, et homologué par le Tribunal de commerce. Tous arrangements à l'amiable préjudiciables à quelque créancier, et antérieurs à la faillite, laquelle ne résulte que du jugement qui la déclare, sont nuls. Un ukase du 26 novembre 1836 n'autorise les administrations de faillites que pour les grandes affaires commerciales et industrielles, sur l'avis de six négociants choisis par le comité de la Bourse : il confère à la majorité des créanciers le choix des administrateurs. Antérieurement, l'administration de la faillite se composait d'un ou de deux administrateurs nommés par le Tribunal de commerce, ou dans les villes qui n'avaient point de Tribunal de commerce par l'autorité municipale; et, en outre, de deux ou plusieurs^urateurs choisis par les créanciers. L'ukase impose aux créanciers, comme condition de la
nomination d'une administration, le remboursement des créances de la banque de commerce du comptoir d'Odessa qui figureraient au nombre des dettes du failli.
Quelles que soient les différences des temps et des lieux, plusieurs principes communs apparaissent dans toutes les législations et les dominent toutes, parce qu'ils sont inhérents à la nature même des droits placés en présence les uns des autres. Voici les plus importants de ces principes fondamentaux :
Dans le désastre d'une faillite, tous les créanciers doivent être traités également, mais sans que l'on porte atteinte aux droits légitimes de préférence qui peuvent exister au profit de quelques-uns d'eux.
Ce n'est point par le débiteur, c'est par les créanciers euxmêmes et par l'autorité judiciaire, que doivent être vérifiées et jugées les prétentions à des créances ou à des privilèges.
Unis fortuitement par un malheur commun, tous les créanciers forment un être collectif, une masse, à qui appartient la surveillance des biens qui forment son gage , de concert avec l'autorité publique chargée d'empêcher que les intérêts des absents, des incapables, des dissidents ne soient sacrifiés.
Quelques volontés individuelles ne doivent pas empêcher les mesures jugées utiles dans l'intérêt commun-, mais la loi prend des précautions pour que l'intérêt commun soit équitablement et manifestement constaté.
La fraude, la mauvaise foi, le désordre, doivent être punis. Le malheur, accompagné de bonne foi, doit être secouru.