ARTICLE PRELIMINAIRE
« Le livre III du Code de commerce sur les faillites « et banqueroutes, ainsi que les articles 69 et 635 du « même Code, seront remplacés par les dispositions « suivantes.
« Néanmoins, les faillites déclarées antérieurement « à la promulgation de la présente loi continueront à « être régies par les anciennes dispositions du Code de « commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation « et l'application des articles 527 et 528. »
Le Code de commerce est divisé en quatre livres : Du commerce en général ; du commerce maritime ; des faillites et banqueroutes ; de la juridiction commerciale.
Le livre troisième, objet du présent commentaire, comprend 177 articles, depuis l'article 437 jusqu'à l'article 614. La loi de 1838, qui forme actuellement le troisième livre du Code de commerce, contient le même nombre d'articles que l'ancien troisième livre, sous la môme série de numéros 5 mais chacun des numéros du nouveau Code ne correspond point exactement au numéro du Code ancien qu'il conserve ou remplace.
Deux autres articles de l'ancien Code, l'un du livre premier, l'autre du quatrième, sont remplacés par deux nou-
veaux articles de la loi de 1838 : l'article 69, que nous examinerons sous l'article 586 ; l'article 635 , que nous commenterons spécialement après l'article 614.
La loi du 28 mai 1838 a été exécutoire à partir du 8 juin 1838, date de sa promulgation ; elle ne régit que les faillites déclarées postérieurement. Quant aux faillites déclarées avant sa promulgation, elle n'est applicable qu'en ce qui concerne les deux cas suivants :
La réhabilitation, constitutive d'un état nouveau, a ses règles et sa procédure indépendantes de tel ou tel régime spécial de la faillite, et qui, se suffisant à elles-mêmes, s'appliquent sans embarras à tout ancien failli. La loi nouvelle ayant rendu un peu moins difficile l'obtention de cette récompense toute morale accordée à la probité et au courage, il n'eût été ni utile, ni juste, d'en restreindre le bénéfice. Presque toujours, d'ailleurs, cette renaissance à la vie civile et à l'honneur commercial, qui a surtout besoin de persévérance et de temps, ne peut suivre la faillite qu'à une longue distance; les retards qu'on aurait apportés à l'application de cette partie de la loi nouvelle se seraient prolongés jusqu'à une époque fort éloignée.
L'autre cas est celui des articles 527 et 528 qui ordonnent la clôture des opérations de la faillite en cas d'insuffisance de l'actif. Nous ferons connaître, en examinant ces articles, les motifs qui ont déterminé à les rendre applicables même aux faillites déclarées antérieurement à la promulgation de la loi.
On aurait pu, sans porter atteinte au principe de nonrétroactivité, étendre aux faillites déclarées avant la loi nouvelle l'application de quelques autres dispositions. Mais il eût fallu se jeter dans des détails sans fin, et donner ouverture à
des controverses qui auraient créé beaucoup d'embarras dans la pratique. La distinction entre les faillites déclarées sous l'ancien Code et les faillites déclarées sous la nouvelle loi est simple, nette, intelligible à tous : le législateur a fait sagement de s'y arrêter.
Contrairement à cette intention de l'article préliminaire, et malgré son texte, qui, en parlant des faillites déclarées, n'a évidemment voulu désigner que les faillites déclarées judiciairement, on a prétendu que , quand la cessation de payements a été antérieure à la promulgation de la loi de 1838, les conséquences légales de cet état doivent, quant au fond du droit, demeurer sous l'empire de l'ancien Code, alors même que le jugement déclaratif aurait été postérieur à la loi de 1838 (I). Mais la Cour de cassation a condamné cette doctrine par arrêt de la Chambre civile, rendu, à mon rapport, le 30 novembre 1847, et par arrêt de la Chambre des requêtes du 10 avril 1850.
La Chambre civile a décidé, par arrêt du 14 août 1848, que la réduction du délai d'appel à quinze jours, opérée par l'article 582, n'a pas dû être appliquée à l'appel d'un jugement rendu, postérieurement à la loi de 1838, dans une faillite judiciairement déclarée sous l'ancien Code.
Plusieurs questions transitoires seront examinées ci-après, chapitre 7, section 4, des droits des femmes,