DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE ET DE SES EFFETS
La rubrique de cet important chapitre ne donne point une idée complète de toutes les dispositions qu'il contient, et que, pour plus de clarté, je rangerai sous cinq chefs distincts :
1° Déclaration du failli au greffe. (Articles 438 et 439.)
( ' ) Ch. des req., 4 décembre 1854.
2° Jugement déclaratif de faillite. (Articles 440 et 442.)
3° Fixation judiciaire de l'époque où a eu lieu la cessation de payements. (Articles 441 et 442.)
4° Effets du jugement déclaratif de faillite. (Articles 443, 444, 445, 448 et 450.)
5° Effets de la cessation de payements. (Articles 446, 447, 448 et 449.)
Dans l'ancien Code, le chapitre qui correspond à celui-ci était intitulé : De l'ouverture de la faillite^ rubrique qui ne pouvait plus subsister après les modifications introduites dans la loi nouvelle. Les premières rédactions du projet intitulaient ce chapitre : De la déclaration et de l ouverture de la faillite. Cette expression ouverture de la faillite ayant été bannie de la rédaction définitive de la loi, a dû également disparaître de l'intitulé du chapitre. 11 eût été à désirer qu'une rubrique plus exacte indiquât suffisamment que ce chapitre contient d'autres dispositions que celles qui concernent soit la déclaration de faillite, soit les effets de cette déclaration.
La loi de 1838, comme l'ancien Code , a donné au mot déclaration deux acceptions diverses dont il importe de signaler la différence, afin d'éviter la confusion dans les idées.
Les articles 438, 439 et 440, et les articles 456 et 586 qui s'y réfèrent, donnent le nom de déclaration du failli à la confession qu'il fait au greffe de sa cessation de payements. Dans le reste de la loi, la déclaration de faillite s'entend du jugement qui proclame l'existence de la faillite. L'emploi d'un même mot en plusieurs sens est, en toute matière, et surtout dans le texte des lois, une source d'équivoques et d'obscurité. Les rédacteurs de la nouvelle loi n'ont pas aperçu et corrigé ce vice de rédaction de l'ancien Code, vice très-sensible dans l'article 440. On y lit que la faillite est