C'est par des motifs analogues que doit être décidée la
(') Page 88, et Mémorial du commerce, tome II, deuxième partie, page 315.
question de savoir si un créancier privilégié, hypothécaire, ou nanti d'un gage, peut faire déclarer la faillite de son débiteur, ou si au contraire la garantie particulière dont il est muni le rend sans intérêt. La loi n'interdit à aucun créancier le droit de faire déclarer la faillite; le caractère essentiel de toute faillite, la généralité de la cessation des payements, demeurant toujours soumis à l'appréciation du tribunal, qui peut déclarer la faillite même d'office, les considérations tirées de la position spéciale du créancier requérant perdent leur force. La Cour d'Aix (') a jugé cette question à l'occasion d'une déclaration de faillite demandée par l'administration des douanes, qui a un privilège général sur les biens des redevables. L'arrêt a considéré que cette administration pouvait avoir intérêt à faire tomber les actes consentis par son débiteur à l'époque où l'existence de la faillite les annule ou permet d'en demander l'annulation.
11. La loi, qui doit bien présumer elle-même de la bonté de ses dispositions, a dû favoriser les déclarations de faillite. Elle aurait eu tort de s'en rapporter uniquement au failli, qui dans des vues coupables, ou par erreur de calcul et quelquefois aussi par une pudeur d'honnêteté en lutte contre la flétrissure commerciale, est trop naturellement disposé à prolonger son agonie. Elle ne pouvait pas même s'en rapporter entièrement aux créanciers, ni surtout à ceux qui, instruits les premiers du désordre des affaires de leur débiteur, sont souvent portés à retarder l'éclat de la faillite pour se donner le temps de faire leur condition meilleure. La loi a donc voulu que les tribunaux de commerce eussent la faculté de déclarer d'office l'existence de toute faillite qui arrive à leur connaissance. L'exercice de cette faculté est un devoir; les
(') Aix, 27 novembre 1835. Dalloz, Faillite^ n° 106.
déclarations de faillite sont d'ordre public-, moins elles se font attendre, plus elles préviennent de fraudes et atténuent les désastres de la masse. Il n'est pas à craindre que les tribunaux de commerce, qui connaissent la gravité de l'atteinte qu'une déclaration de faillite porte à l'honneur d'un négociant, fassent jamais une telle déclaration à la légère, pas plus lorsqu'ils statueront d'office que lorsqu'ils seront provoqués par une demande formelle.
12. On a élevé la question de savoir si, lorsqu'un jugement ou un arrêt a rejeté une demande en déclaration de faillite, le Tribunal de commerce conserve le pouvoir de déclarer d'office la faillite à raison des mêmes faits. La Cour de Dijon (!) a résolu cette question négativement : «Considérant que le Tribunal, lorsqu'il est saisi d'une demande en déclaration de faillite, doit l'examiner sous tous les rapports \ que, par cet examen, il épuise la juridiction d'office que la loi lui accorde-, qu'il ne peut la ressaisir et revenir à une subséquente décision qu'autant qu'il serait évident, par des faits graves et certains survenus depuis le premier jugement, qu'il y a eu erreur. » J'adopte la solution de cet arrêt; mais non son dernier motif. La survenance de faits nouveaux ne doit pas être considérée comme équivalant à la reconnaissance d'une erreur dans la première appréciation des faits. Conférer au Tribunal le droit de taxer d'erreur la première appréciation, ce serait arriver à cette intolérable conséquence qu'il pourrait, ce qui était le cas de l'espèce, réformer l'arrêt de la Cour qui aurait infirmé son jugement. Obliger au contraire le Tribunal à se fonder sur des faits nouveaux n'est pas créer un embarras pratique ; car la cessation de payements, si elle est réelle et générale, se sera nécessairement
(>) 6 mars 1844. Dalloz, Faillite, n° 112.
manifestée par des faits depuis le refus de la déclaration de faillite. La seule latitude laissée aux juges pour revenir sur de premières décisions est relative, ainsi qu'on le verra sous l'article suivant, à la fixation de l'époque à laquelle la cessation de payements a eu lieu.
13. Les jugements déclaratifs de faillite doivent, comme tous autres jugements, être, à peine de nullité, rendus en audience publique (I). Ils sont exécutoires provisoirement, nonobstant opposition ou appel. L'article 580 indique les voies et conditions de recours contre ces jugements. Si plusieurs jugements déclaratifs de la même faillite sont émanés de tribunaux différents, il y a lieu à règlement de juges, conformément aux règles posées par l'article 363 du Code de procédure civile (2).
14. Nous examinerons sous le numéro suivant l'article 442, qui ordonne la publication du jugement déclaratif.
3° Fixation judiciaire de l'époque où a eu lieu la cessation de payements.
Article 441. — « Par le jugement déclaratif de la
(( faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le
« rapport du juge-commissaire, le Tribunal déter-
« minera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute
« partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la
« cessation de payements. A défaut de détermination
« spéciale, la cessation de payements sera réputée
« avoir lieu à partir du jugement déclaratif de la
« faillite. »