Nous avons vu qu'autre cbose est l'état réel, autre
(') Amiens, 24avril 1839. Dalloz, Faillite, n° 113. (3) Douai, 5 mai 1841. Dalloz, 42, 2, 73.
chose Fétat judiciaire de faillite : ces deux états produisent des effets légaux différents. Quand on a parlé de l'ouverture de la faillite, cette expression s'est appliquée, tantôt à la faillite réelle, tantôt à la faillite judiciaire. Quelques personnes ont été plus loin, et ont attaché un troisième sens au mot ouverture ('), en le faisant remonter à l'époque où, la généralité des payements n'ayant pas encore cessé, l'embarras et le désordre ont commencé déjà à se mettre dans les affaires du commerçant et à y déposer le germe de la faillite.
Le Code de 1808 n'ayant pas résolu assez explicitement ces difficultés, la jurisprudence et la doctrine se sont divisées. La question a surtout pris de l'importance à l'occasion du sort des actes qui devaient vivre ou périr, selon que la faillite serait réputée ouverte par la cessation des payements ou par le jugement déclaratif. Quant au paradoxe, plus ingénieux que juste, qui ferait appeler ouverte la faillite en germe, alors que des désordres déjà existants n'ont pas encore amené la cessation des payements, il est contraire à la définition légale de l'article 437. La faillite, c'est-à-dire la cessation réelle des payements, n'est pas ouverte lorsque les payements n'ont pas encore cessé, et qu'il n'y a d'ouvert que la chance dune faillite future.
La même division d'opinions s'est reproduite dans la discussion de la loi nouvelle. Les premières rédactions du projet s'étaient servies des mots ouverture de la faillite, et les avaient employés dans le sens de l'ouverture réelle. Les dispositions relatives à la détermination de cette ouverture avaient d'abord été adoptées sans observations; mais lorsqu'il s'est agi de statuer sur le sort des actes, ou, en d'autres termes, sur les effets de l'ouverture de faillite, les débats
(') Bravard-Veyrières ; Examen, pag. 42 et suiv. — De Saint-Nexent, tome I, nos 10 et suivants.
sont devenus des plus graves, et ils se sont étendus non-seulement sur les effets de cette ouverture, mais aussi sur l'ouverture elle-même et sur sa fixation. Pour rendre un compte exact de cet important débat, je crois utile de ne point le scinder : je le ferai connaître tout entier lorsque je m'occuperai des effets de la cessation de payements.
Qu'il suffise de dire, quant à présent, que les embarras mêmes de la discussion ont pleinement démontré quelle confusion pouvait naître du vague dans lequel ce mot ouverture était tombé. On a donc sagement effacé, dans la rédaction définitive, cette expression à plusieurs faces, et l'on a simplifié et éclairci la loi en n'y faisant usage que des mots de cessation de payements et de jugement déclaratif de faillite.
2. L'ancien Code, par l'article 454, prescrivait de fixer l'ouverture de la faillite par le jugement, qui était en même temps déclaratif, et qui devait aussi ordonner l'apposition des scellés, nommer un juge-commissaire et un ou plusieurs agents, ordonner le dépôt du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne.
L'ancien Code établissait des présomptions de cessation de payements, et laissait les tribunaux libres de faire remonter la faillite jusqu'à l'époque à laquelle ces présomptions remontaient. Lorsqu'un jugement avait déterminé cette époque d'ouverture, d'autres jugements pouvaient-ils ultérieurement déterminer une autre époque? L'ancien Code ne contenait aucune disposition qui accordât ou qui refusât aux tribunaux cette faculté. Une jurisprudence constante autorisa des fixations nouvelles qui, dans l'usage, prirent le nom de reports d'ouverture. La force des choses commandait de ne pas lier irrévocablement à une première et hâtive indication le sort de tous les actes dont l'annulation ou la validité dépendait de la détermination de l'époque d'ouverture. Prohi-
ber, après une première fixation, toute rectification ultérieure, c'eût été sacrifier la réalité à la forme, la justice à la procédure. Mais, dans la pratique, ces reports donnèrent lieu à de graves inconvénients : on vit des ouvertures de faillite remonter à plusieurs années ; on en vit qui furent fixées dans la vue de faire tomber tels ou tels actes passés à une époque déjà fort éloignée, et quoique, depuis, le débiteur fût resté ostensiblement à la tête de ses affaires.
Le devoir d'une loi nouvelle était d'abord de ne point imiter le silence de l'ancien Code. La loi de 1838 a adopté l'opinion consacrée par la jurisprudence-, elle a permis d'indiquer, par jugement ultérieur, une époque de cessation de payements autre que celle qui aurait déjà été judiciairement désignée.
Ce n'était pas tout; il fallait obvier aux inconvénients que la pratique avait signalés.
Une première précaution a été de ne plus obliger le Tribunal à déterminer l'époque de la cessation de payements dans le jugement déclaratif de la faillite. Il est maintenant permis au Tribunal de réserver son opinion à cet égard, et de ne l'exprimer que par un jugement ultérieur, après tous renseignements pris, et en parfaite connaissance de cause.
Une autre précaution consiste à exiger que les jugements ultérieurs ayant pour objet de statuer sur l'époque de la cessation des payements ne soient rendus que sur le rapport du juge-commissaire.
C'est encore avoir amélioré la loi que d'avoir déterminé une des pbases de la procédure de faillite après laquelle aucune nouvelle fixation ne pourra avoir lieu. Il faut, en effet, que la condition de tous ne demeure pas perpétuellement en suspens. L'expiration des délais impartis pour la vérification et l'affirmation des créances a été le terme assigné par l'ar-
ticle 581 à toute possibilité de changement à cet égard ; parce que c'est pendant les opérations de la vérification des créances que tous les faits relatifs à la gestion du failli se révèlent et se contrôlent, et aussi parce qu'à partir de cette vérification, qui constate la véritable situation du passif, il est nécessaire que les mesures à prendre par les créanciers pour la disposition de l'actif, qui est leur gage, reposent sur des bases certaines.
3. Plusieurs jugements peuvent- ils être successivement rendus sur cette fixation? Y a-t-il dans un premier jugement intervenu à cet égard chose tellement jugée que désormais le juge ne pourra plus rectifier cette décision?
A ne lire que l'article 441 , la question pourrait sembler douteuse. Mais elle est expressément tranchée par l'article 581, qui, indiquant les délais dans lesquels l'action des créanciers sera recevable pour faire fixer la date de la cessation des payements à une époque autre que celle qui résulterait, non-seulement du jugement déclaratif, mais encore d'un jugement postérieur, reconnaît par là que des jugements subséquents peuvent, jusqu'à l'expiration des délais, prononcer une nouvelle fixation. Cette latitude est juste et raisonnable : il s'agit d'un fait collectif et complexe dont chacune des circonstances peut ne se révéler que successivement, d'un fait qu'un grand nombre d'intérêts croisés et contradictoires s'appliquent constamment à fausser. Mais, comme toute décision doit être motivée, le juge devra indiquer sur quels renseignements nouveaux il fonde son changement de fixation. Nous examinerons, sous les articles 580 et 581, les questions relatives au recours contre les jugements qui fixent l'époque de la cessation des payements.
4. Cette fixation d'époque, et ces changements de fixation, sont prononcés, soit d'office, soit sur la poursuite de
toute partie intéressée. Non - seulement donc le failli luimême, non-seulement ses créanciers, qui tous ont un intérêt évident à la juste composition de l'actif et du passif, mais aussi les débiteurs du failli, lorsque le sort de leurs dettes pourra être affecté par la fixation de l'époque de la cessation des payements, auront qualité pour réclamer cette fixation.
5. Si aucune époque n'a été spécialement déterminée par un jugement, comme les choses ne peuvent à cet égard rester dans le vague, la cessation sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite.
6. Dans la seconde discussion à la Chambre des députés^), M. Josson proposa d'ajouter à l'article 4-41, qu'à défaut de détermination spéciale, la cessation de payements sera réputée avoir eu lieu, en cas de faillite déclarée d'une personne décédée, à partir du jour du décès. La pensée qu'exprimait cet amendement est d'une justesse incontestable; mais son évidence même dispensait de l'écrire dans la loi , ainsi qu'on s'en est exprimé dans la discussion. Cependant M. de Saint-Nexent(1) dit que le rejet de cet amendement est un symbole de l'insouciance de la Chambre. M. de Saint- Nexent a tort au fond comme dans la forme : l'amendement qu'il regrette a été avec raison considéré comme superflu, et son rejet n'accuse nullement l'insouciance du législateur. Il n'est pas un tribunal qui, dans le silence même d'un jugement déclaratif de faillite après décès, hésiterait à reconnaître, en présence du texte de l'article 437, qu'avoir déclaré une telle faillite, c'est avoir virtuellement et nécessairement constaté qu'au moment du décès il y avait cessation de payements.
(*} Séance du 29 mars 1838.
(2) Tome II, page 193.
Article 442. — « Les jugements rendus en vertu « des deux articles précédents seront affichés et inti sérés par extrait dans les journaux, tant du lieu « où la faillite aura été déclarée, que de tous les a lieux où le failli aura des établissements commer- « ciaux, suivant le mode établi par l'article 42 du « présent Code. »
1 . Dans les systèmes de législation les plus divers, la publication des déclarations de faillite a paru indispensable 5 et presque toutes les lois modernes Font expressément ordonnée (*). La connaissance des jugements qui déclarent la faillite et qui déterminent l'époque à laquelle les payements ont cessé intéresse les créanciers connus ou inconnus, absents ou présents; les tiers qui ont traité ou qui pourraient ultérieurement traiter avec le failli ; la société tout entière et le ministère public qui la représente. Ces jugements doivent être affichés; ils doivent en outre être insérés, par extrait, dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée, que de tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux.
2. L'affiche des jugements se fait sur un tableau placé à cet effet dans la salle des audiences. L'ancien usage de faire faire l'affiche par le ministère des huissiers s'est maintenu dans plusieurs tribunaux. Dans le plus grand nombre, et notamment au Tribunal de la Seine, ce soin est confié au greffier ; mode moins dispendieux et plus sûr, qui me paraît préférable.
Le procès-verbal d'affiche est dressé soit par l'huissier, soit par le greffier, qui tient un registre à ce destiné. On dé-
(') Traité de droit international privé, par Fœlix, page 357.
cidait sous l'ancien Code , et la majorité des Cours d'appel a continué à juger (*), qu'un simple certificat du greffier ne suffit pas pour la constatation de cette formalité, et qu'il faut un procès-verbal ou un exploit. On verra par l'article 580 que cette constatation a une grande importance.
3. Le mode de désignation des journaux où les insertions doivent se faire a varié.
D'après l'ancien article 683 du Code de procédure civile, auquel l'ancien article 457 renvoyait, le choix du journal était laissé au poursuivant. La loi du 2 juin 1841, par le nouvel article 696 substitué à l'article 683, confiait aux Cours royales la désignation des journaux -, mais la loi de 1841 n'a jamais été applicable aux faillites.
Notre article 442 se référait à l'article 42 du Code de commerce, c'est-à-dire à celui que la loi du 31 mars 1833 avait substitué à la rédaction du Code de \ 808 dans les termes suivants : « Chaque année, dans la première quinzaine de jan- « vier, les tribunaux de commerce désigneront au chef-lieu « de leur ressort, et à défaut dans la ville la plus voisine, un « ou plusieurs journaux où devront être insérés , dans la « quinzaine de leur date , les extraits d'actes de société en « nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de « l'impression de ces extraits. Il sera justifié de cette inser- <i tion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, « légalisé par le maire, et enregistré dans les trois mois de « sa date. »
Le décret sur la presse du 17 février 1852 a transporté de l'autorité judiciaire aux préfets la désignation des journaux. Son article 23 est ainsi conçu : « Les annonces judiciaires
(») Douai, 27 février 1810; Colmar, 17 mars 1810; Caen, 24 août 1841; Nancy, 3 juin 1842; Orléans, 11 mars 1846; Douai, 6 mars 1850. — En sens contraire, Poitiers, 23 mars 1850. — Dalloz, Faillite, n°» 132 et 1334.
« exigées par la loi pour la validité ou la publicité des pro- « cédures ou des contrats seront insérées, à peine de nullité a de l'insertion, dans le journal ou les journaux de l'arron- « dissement qui seront désignés, chaque année, par le préfet, a A défaut de journal dans l'arrondissement, le préfet dési- « gnera un ou plusieurs journaux du département. Le préfet « réglera en même temps le tarif de l'impression de ces « annonces. »
4° Effets du jugement déclaratif de faillite.
Quatre effets principaux sont, dans ce chapitre, donnés, sauf quelques modifications, au jugement déclaratif.
i. Le failli est dessaisi de l'administration de ses biens; Article 443.
2. Les dettes non échues deviennent exigibles à l'égard du failli;
Article 444.
3. Le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la masse; Art. 445.
4. Les voies d'exécution pour le privilège des loyers sont suspen-
dues pendant trente jours sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli; Article 450.
Article 443. — « Le jugement déclaratif de la fail- « lite emporte de plein droit, à partir de sa date, « dessaisissement pour le failli de l'administration de « tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir « tant qu'il est en état de faillite.
« A partir de ce jugement, toute action mobilière mobilière ne pourra être suivie ou intentée ies syndics.
a de même de toute voie d'exécution tant ôubles que sur les immeubles, ribunal, lorsqu'il le jugera convenable, recevoir le failli partie intervenante. »
290 DES faillîtes et banqueroutes.
1. Il est, dans le droit, quelques principes éminents que leur évidence dispense de démonstration, et qui, par la fécondité de leurs conséquences, résolvent beaucoup de questions de détail.
Au nombre de ces principes générateurs est celui qui veut que les biens d'un débiteur répondent de ses dettes. Les Romains l'exprimaient dans toute son étendue philosophique : Bona non intelliguntur nisi deducto œre alie.no. L'article 2093 du Code civil le proclame en ces termes : « Les « biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers.»
La vraie condition du débiteur dont les dettes égalent ou surpassent les biens n'est pas facile à déterminer nettement. En droit, la propriété continue à résider sur sa tête; mais, dans la réalité, ces biens sont devenus la chose des créanciers plus que la sienne. Cette propriété, dont il demeure le titulaire légal, ne devra plus servir qu'à sa libération, et lui laissera seulement ce qui en pourra rester après l'acquittement de ses dettes : en la gérant, il gère la fortune d'autrui.
Cette situation du débiteur n'offre plus aux créanciers, lorsqu'il a cessé ses payements, une sécurité suffisante. Le désordre de ses affaires élève contre lui une présomption de mauvaise administration -, son intérêt, sinon moral, au moins matériel, à la bonne et impartiale gestion du gage commun a cessé d'être aussi positif et aussi démontré que l'intérêt qu'y ont les créanciers eux-mêmes.
L'article 443 dessaisit, en conséquence, de l'administration de ses biens le commerçant failli, et la transporte à la masse des créanciers, représentée par les syndics.
L'article ne fait pas autre chose. Beaucoup de difficultés se sont élevées parce qu'on y a cherché ce qu'il n'a pas dû et n'a pas voulu dire. Il ne s'occupe, en rien, des droits sur les biens -, il se borne à déclarer que le failli n'administrera plus.
2. Ce dessaisissement n'est point une disposition nouvelle ; c'est une des bases sur lesquelles a été de tout temps assis le système légal de la cession de biens. L'article 1269 du Code civil maintient la règle ancienne : « La cession judi- « ciaire ne confère point la propriété aux créanciers 5 elle « leur donne seulement le droit faire vendre les biens à a leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. » « La cession ('), ditDomat, ne dépouille pas d'abord celui qui la fait de la propriété des biens qu'il abandonne à ses créanciers-, ce qu'il ne faut pas entendre de celui qui, sans
faire cette cession, aurait donné ses biens en payement à ses créanciers. »
Admis par plusieurs anciennes législations étrangères, le dessaisissement du failli ne résultait pas de l'ordonnance de 1673. Des peines terribles étaient prononcées contre le failli qui divertissait ses biens ; mais la possession lui en était habituellement laissée, et, avec elle, les mille tentatives qui le poussaient à les divertir. Lorsqu'on lui en ôtait l'administration, c'était en vertu de conventions variables et arbitraires. Les pouvoirs des créanciers ou de leurs représentants s'étendaient ou se resserraient au gré d'influences souvent illégitimes, et avec la mobilité des volontés individuelles.
La franche et pleine adoption de la règle de dessaisissement du failli a été le pivot du système adopté par le Code de 1808, et le changement le plus considérable apporté à Tétât préexistant (2). Elle a fait succéder à un régime dont le principal vice résidait dans son caractère presque exclusivement contractuel un régime invariable, où les droits et les pouvoirs de tous sont, à l'avance, nettement définis.
(') Lois civiles,; liv. IV, tit. 5, sect. i, n°6. — \ . 3 ot 5 Dig. De cess. bon. ; L. 4, Cod. Qui bon. ced. poss.
(2) Voyez ci-dessus, pages 129 et suiv.
Dans l'esprit de l'ancien Code, car son texte a été diversement interprété, le dessaisissement remontait au jour de la cessation des payements : c'était opposer au fait d'une administration patemment exercée par le failli la déclaration légale qu'il avait indûment administrée. De là de grands embarras, lorsqu'il s'agissait de faire peser sur des personnes qui se prétendaient étrangères à ce fait illégal les conséquences qui en dérivaient : aussi la jurisprudence avait-elle souvent décidé que le dessaisissement n'avait lieu qu'à partir du jugement déclaratif. J'essaierai de démontrer plus tard que cette jurisprudence contrariait la loi-, mais les lois qui s'appuient sur des fictions courent facilement le risque d'être mal comprises ou éludées.
3. La loi de 1838 a laissé de côté la fiction pour s'en tenir à la réalité. La faillite réelle, qui résulte du fait de la cessation des payements, est la cause de la faillite judiciaire; mais celle-ci ne s'ouvre authentiquement que par le jugement déclaratif. Jusqu'à ce jugement, le failli est resté ostensiblement à la tête de ses affaires 5 on pourra critiquer et attaquer les actes qu'il aura faits en les administrant , mais on ne peut pas nier qu'il ne soit resté en possession effective de leur administration.
L'article 443 fait résulter du jugement déclaratif le dessaisissement pour le failli de l'administration de ses biens. Le changement d'état qui s'effectue à l'égard du failli, et qui modifie profondément en sa personne l'exercice ordinaire des droits commerciaux et politiques, est un fait qui intéresse la société tout entière, et pour la création et la proclamation duquel on a pensé que ce n'est pas trop de toute la solennité d'un acte de l'autorité publique, avec les garanties qui s'y attachent, et avec l'authenticité de son commandement.
4. Aux termes de l'article 413, le jugement déclaratif emporte, de plein droit, le dessaisissement à partir de sa date. On jugerait donc sous la loi nouvelle, comme l'a jugé la Chambre civile de la Cour de cassation, le 8 octobre 1806, sous l'ordonnance de 1673, et le 13 mai 1835 sous l'ancien Code , qu'on ne doit point s'arrêter à rechercher si les tiers avec lesquels le failli aurait personnellement contracté postérieurement au jugement déclaratif, ont eu connaissance de ce jugement. On ne peut avoir nul égard au délai des distances; et les actes passés avec le failli le jour du jugement déclaratif, fût-ce en un lieu éloigné, fût-ce en pays étranger, ne sauraient être validés. Cette décision est la seule qui puisse se concilier avec le texte précis de la loi, et prévenir les fraudes. Ce n'est d'ailleurs pas d'une question de bonne foi, c'est d'une question de capacité qu'il s'agit. En se prévalant ainsi du dessaisissement légal contre des tiers qui l'ignorent, la loi nouvelle retient quelque chose du système de l'ancien Code, auquel il aurait été trop périlleux de renoncer pour ce cas.
Il a été jugé (') que l'effet du jugement déclaratif s'étend, sans distinction d'heures, à la totalité du jour dans lequel il a été rendu.
5. Le dessaisissement cesse, ainsi qu'on le verra ultérieurement, par l'homologation du concordat et par la dissolution de l'union. Son effet est suspendu par la clôture pour insuffisance d'actif. Il n'est pas besoin de dire qu'il n'y a plus lieu à dessaisissement lorsqu'un jugement rétracte la déclaration de faillite, ou lorsque la réhabilitation l'efface.
6. Le dessaisissement du failli est général et absolu. La main-mise attribuée aux créanciers par la saisine de la loi
(') Turin, 22 août 1812 ; Rouen, 12 juillet 1825; Amiens, 18 mars 1848,
s'étend à l'administration de l'universalité des biens qui sont leur gage. Si un bien n'entrait pas dans la saisine des créanciers et demeurait sous l'administration personnelle du failli, ce ne pourrait être que parce que ce bien, par exception à la généralité de la règle, ne ferait point partie du gage des créanciers.
7. Le dessaisissement atteint les biens qui peuvent écboir au failli pendant sa faillite, comme ceux qui lui appartenaient à l'instant où elle a été déclarée; car tout débiteur est engagé sur ses biens à venir comme sur ses biens présents, ainsi que le proclame l'article 2092 du Code civil. Cette conséquence des principes généraux n'était point écrite dans l'ancien Code de commerce. La première Commission de la Chambre des pairs a jugé utile de la formuler par une disposition expresse, qui a pris place dans le premier paragraphe de l'article 443.
8. Les doutes qui s'étaient élevés sous l'ancien Code n'étaient pas relatifs aux biens advenus au failli par donation ou par succession ; ils portaient sur les biens provenant de son travail, de son industrie, de son commerce. Puis arrivaient les controverses sur les droits respectifs des créanciers antérieurs à la faillite et des créanciers postérieurs.
Un arrêt de la Cour de Bourges, du 28 août 1813 ('), avait décidé que le failli n'était pas incapable de contracter et de s'engager; que, dès lors, s'il s'obligeait et contractait des dettes, toute action était ouverte contre lui, non contre ses syndics -, que, toutefois, il ne pouvait pas disposer des biens qu'il possédait, ni de ceux qu'il pourrait acquérir par la suite à l'exclusion des créanciers antérieurs à la faillite, et que des créanciers postérieurs ne pouvaient concourir avec ceux-ci dans la distribution du prix de ces biens.
(') Dalloz, Faillite, n° 195.
Locré, Pardessus, Boulay-Paty étendaient cette doctrine. Ils reconnaissaient les droits des créanciers antérieurs -, mais ils réservaient aux créanciers nouveaux, sur les biens que les opérations nouvelles feraient acquérir au failli, un droit de préférence à raison des charges, conditions et dépenses résultant des conventions au moyen desquelles ces acquisitions se seraient effectuées.
M. Dalloz (x) allait plus loin. Il ne se bornait pas à reconnaître aux créanciers nouveaux un droit de préférence à raison des charges inhérentes à ces nouveaux biens-, il donnait aux créanciers nouveaux droit de concurrence avec les premiers créanciers sur tous biens quelconques advenus au failli postérieurement à la faillite. « Ces biens, dit-il, sont aussi le gage des créanciers nouveaux, puisque le failli était capable de s'obliger postérieurement à sa déroute. » Un arrêt de la Cour royale de Paris du 2 février 1835 (*) est venu en aide à cette doctrine : « Considérant que la prohibition que fait la loi au failli d'administrer ses biens ne peut avoir pour effet de le priver du droit d'exercer une industrie postérieurement à la faillite, de souscrire des obligations, et d'engager ainsi les biens qu'il acquiert par la suite, et qui ne sont pas le gage exclusif de ses premiers créanciers-, que les oppositions formées sur Dubois cà la requête de Méchin l'ont été sur des valeurs acquises par Dubois plusieurs années après sa faillite, et pour avoir payement des dettes contractées par lui quatre années après la nomination des syndics; qu'ainsi ce n'était point contre les syndics que l'action de Méchin devait être dirigée, et qu'il était fondé à exercer tous ses droits contre son débiteur personnellement -, déclare les syndics non recevables dans leur intervention en l'instance de validité de
(') Dalloz, première édition, \° Faillites, page 60. (2) Dalloz, 1835, 2, 11C.
saisie-arrêt. » Teste citait cet arrêt (!) lorsqu'il demandait que la loi cessât de garder le silence sur le sort des biens advenus après faillite.
9. La rédaction actuelle de la loi doit mettre fin à ces controverses; et il faut en conclure nettement que le failli sera dépouillé de tout ce qu'il acquerra, de quelque manière que ce puisse être, tant que durera le dessaisissement universel dont la loi l'a frappé. Sans doute, ce dessaisissement n'entraîne pas l'interdiction personnelle du failli et ne le place pas sous la curatelle de ses créanciers -, mais on tire de ce principe vrai une conséquence qui n'y est pas renfermée, lorsqu'on en conclut qu'il pourra s'engager et contracter valablement, se livrer à un commerce indépendant et entreprendre utilement des opérations avec les fonds que des amis ou des parents lui fourniraient à cet effet en dehors de l'actif dévolu à la masse de ses créanciers. Son travail et son industrie resteront libres, en ce sens qu'il pourra les exercer comme il lui plaira, et que ses créanciers n'auront action ni pour le contraindre, ni pour l'empêcher d'en faire tel ou tel usage; mais les fruits de cette industrie, de ce travail, appartiennent à ses créanciers, non à lui, et c'est pour eux qu'il acquiert.
Les acquisitions ainsi faites par le failli pour ses créanciers n'adviendront à ceux-ci que sous la déduction des frais et déboursés sans lesquels elles n'auraient pas pu avoir lieu-, les charges de ces acquisitions, le remboursement des sommes que des étrangers auront fournies pour les effectuer, devront se prélever sur la valeur même des objets acquis. On en comprend le motif. Ces charges de la chose forment un des éléments de sa valeur totale pour une part qui n'appartient point
(2) CIi. des députés, séance du 9 février 1835.
aux créanciers et dont ceux-ci ne pourraient s'emparer qu'en s'enrichissant aux dépens d'autrui. Mais les créanciers de la faillite pourront toujours s'immiscer dans les opérations de leur débiteur pour en réclamer et en appréhender les produits -, mais ils exerceront tous ses droits, toutes ses actions en justice-, mais, comme ils sont les seuls administrateurs légaux de la généralité de ses biens, ce sera contre eux que devront être intentées les actions pouvant appartenir à des créanciers nouveaux.
Ces solutions sont applicables même aux rétributions et aux profits qui sont les fruits journaliers du travail personnel du failli (!). On laissera au failli ce qui sera nécessaire à lui et aux siens pour les besoins de la vie, mais clans la mesure et avec les conditions des articles 469 et 474. On le pourra aussi, conformément aux conditions arrêtées par le jugecommissaire, lorsque le failli, dans le cas de l'article 488, sera appelé, dans l'intérêt des créanciers, à faire emploi de son travail pour aider la gestion des syndics. Mais, en règle générale, tout ce que le failli acquiert, même par son travail manuel, appartient à ses créanciers. On a jugé (2), avec toute raison, quun imprimeur failli-n'avait pas pu s'attribuer personnellement une partie du prix de la cession de son brevet, et que ce prix appartenait intégralement à ses créanciers.
Si l'on trouve ces déductions trop sévères, c'est que l'on oublie qu'à force de se montrer humain envers les faillis, on devient inhumain envers les créanciers. Quel sera donc le but d'un concordat qui, replaçant le failli à la tête de ses affaires, lui permet des opérations nouvelles, si celui-ci peut, en l'absence d'un concordat, opérer, contracter, sauf à dire
(') En ce sens, Paris, G juillet 1855; Devill., 55, 2, 473. — En sens contraire : Pardessus, n° 1 1 17 ; M. Lainné, page 46. (2) Paris, 16 novembre 185Î- ; Dalloz, 55, 2, 135.
à ses créanciers anciens : Prenez ce que je vous laisse; j'agirai librement sur de nouveaux frais?
10. Ce que nous avons dit relativement aux charges des acquisitions faites par le failli est également vrai des charges grevant les successions ou donations qui viendraient à lui échoir. Il faut décider, sous la loi nouvelle, comme tous les auteurs l'ont reconnu sous l'ancien Code , que les biens qui adviendront au failli n'entreront dans la masse que sous la déduction de leurs charges particulières. Ainsi la succession échue au failli ne profite à l'actif de la faillite que pour ce qui reste après le prélèvement des dettes et charges de cette succession \ il en est de même des donations faites au failli. Par application des mêmes motifs, les créanciers d'une succession échue au failli pourront, en demandant la séparation des patrimoines, être préférés aux créanciers de la faillite.
11. Doit-on excepter de la main-mise administrative des créanciers ceux des biens du failli que le Code de procédure civile ou d'autres dispositions de la loi déclareraient insaisissables? 11 résulte de ce qui a précédé que c'est demander, en d'autres termes, si ces biens doivent, exceptionnellement, ne pas faire partie du gage commun des créanciers.
Cette question avait été résolue affirmativement par les auteurs qui ont écrit sous l'ancien Code de commerce (J). Contre cette solution, on objectait que le Code avait établi, pour les faillites, une loi spéciale dont les dispositions, lorsqu'elles étaient claires et complètes, ne devaient point êlre subordonnées au droit commun ; qu'elles le modifiaient au lieu d'être modifiées par lui , que la loi étendait à tous les biens le dessaisissement du failli, dans des termes dont la généralité n'admettait aucune restriction et ne prêtait à au-
(') On peut argumenter, en sens contraire, d'un arrêt de Rouen du 4 lévrier 1828. Dulloz, 30, 2, 140.
cune équivoque. Mais, d'un autre côté, on insistait sur le principe qui défend d'enlever à un homme des objets destinés à pourvoir aux urgentes nécessités de la vie -, principe impérieux d'humanité, qui domine toutes les lois. Le silence du Code sur les moyens d'assurer des aliments au failli et à sa famille contraignait de recourir aux autres parties de la législation susceptibles de remplir cette lacune.
La loi nouvelle se suffit à elle-même sur ce point, que deux de ses articles ont pris en considération. L'article 4(39, transportant au début de la faillite une faculté que l'ancien article 529 n'ouvrait qu'après le contrat d'union, permet de délivrer au failli les vêtements, bardes, meubles et effets nécessaires à lui et à sa famille. L'article 474 autorise, en outre, à accorder des secours alimentaires pour le failli et sa famille sur l'actif même de la faillite. Ainsi complétée, la loi spéciale reprend sa force exclusive ; il n'est plus besoin d'y déroger, ni de recourir aux articles 580, 581, 592 du Code de procédure civile, pour que l'humanité soit satisfaite.
12. Une difficulté du même ordre, mais régie par d'autres principes, naît de la disposition suivante, comprise dans l'article 581 du Code de procédure civile : « Seront insaisis-
u sables 3° les sommes et objets disponibles déclarés
« insaisissables par le testateur ou donateur. » Ces sommes et objets tombent-ils, en cas de faillite, dans le gage des créanciers ?
A l'égard des biens qui seront advenus, sous cette condition, au failli antérieurement à la faillite, le Code de procédure civile lui-même, dans son article 582, fournit un argument très-puissant en faveur des créanciers. Cet article dit en effet : « Les objets mentionnés aux numéros 3 et 4 du précé- « dent article pourront être saisis par des créanciers posté- « rieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs 5 et ce,
« en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il « déterminera. » Si le Code de procédure était applicable, il faudrait se reporter à la date individuelle de chaque créance-, les sommes données ou léguées ne devraient entrer dans l'actif qu'en faveur des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs , et les créanciers antérieurs n'auraient point à y prendre part. Mais une pareille classification entre les créanciers, d'après la date de leurs créances, serait contraire aux principes fondamentaux de la législation des faillites, qui fait une seule masse de tous les créanciers, et qui n'établit entre eux d'autres distinctions et causes de préférence que celles qu'elle reconnaît dans son chapitre vu. Lorsque la faillite survient, les droits individuels des créanciers s'effacent 5 un droit général , plus étendu que le droit ordinaire de créance, naît pour toute la masse, et absorbe les droits individuels.
Les sommes données ou léguées sous la condition qu'elles resteront insaisissables tombent donc dans la faillite si la donation s'est faite ou si le legs s'est ouvert antérieurement à la faillite. La généralité de l'article 443 suffirait pour motiver cette solution, à laquelle on serait également conduit par l'esprit même de l'article 582 du Code de procédure civile, combiné avec les principes essentiels de la législation des faillites.
La solution doit-elle être la même si la donation a été faite, ou si le legs s'est ouvert, postérieurement au jugement déclaratif de faillite? La spécialité de la législation des faillites, la généralité de l'article 443 et l'inapplicabilité du Code de procédure civile doivent-elles faire résoudre la question en faveur des créanciers?
Telle n'est pas mon opinion. Je pense que, tout en écartant l'article du Code de procédure civile, dont je reconnais Tin-
applicabilité, il faut déclarer que la masse des créanciers est sans droits.
L'article 582 du Code de procédure civile ne crée pas un droit; il ne fait que constater la validité de la condition apposée au don ou au legs. La cause , valable en droit civil , deviendra-t-elle nulle parce qu'un négociant failli est appelé à en profiter? Cette dérogation à la règle commune aurait besoin d'être expresse, et n'est écrite dans aucun texte. La donation et le testament sont d'ailleurs des actes civils que la législation commerciale ne régit pas, lors même que des négociants sont donataires ou légataires.
Pour annuler la condition, il faudrait établir, ou qu'elle est contraire aux lois et aux mœurs, ou qu'elle investit un incapable. Il y aurait lieu, dans le premier cas, à appliquer l'article 900 du Code civil, et, dans le second cas, l'article 911.
L'article 900 répute non écrite toute condition contraire aux lois et aux mœurs. Accuser la condition d'être contraire aux mœurs, est une prétention impossible en présence de l'article 582 du Code de procédure civile-, car si la loi a, dans des cas analogues, validé cette condition, dire que l'essence en est immorale, c'est blasphémer la loi. Accuser la condition d'être contraire à la loi commerciale bien que conforme à la loi civile, c'est juger la question par la question.
L'article 911 du Code civil annule la disposition faite au profit d'un incapable. Si la masse des créanciers argumentait de cet article , et faisait déclarer l'incapacité du failii , elle irait au delà de son but, et ferait tomber le don ou le legs. Or elle n'a point intérêt à appauvrir ainsi son débiteur sans aucun profit pour elle-même.
Ce qui domine cette discussion, c'est le principe qui a dicté l'article 582 du Code de procédure civile, et qui subsiste indépendamment de cet article. Aucun préjudice n'est causé
aux créanciers, puisque le don n'aurait pas eu lieu si celui qui en est l'auteur n'avait pas eu la faculté de l'attacher exclusivement à la personne de celui qui le reçoit.
La consécration d'un tel droit n'est pas exempte d'inconvénients -, les créanciers peuvent s'étonner et se plaindre de voir leur débiteur détenir des biens soustraits à l'exercice de leurs droits. Mais l'intérêt est la mesure des actions-, et si les créanciers, qui n'ont pas dû compter sur ce bien, puisqu'il est advenu postérieurement à leur créance, avaient pu le comprendre dans leur gage , le débiteur n'en aurait pas été gratifié. Cela est si vrai, qu'il ne s'agit que des biens dont le donateur ou testateur avait la libre disposition, et qu'il aurait été maître de ne pas donner si la condition imposée par lui n'avait pas été possible 5 et nullement des biens qui , dévolus au failli non par la volonté de l'homme mais par l'attribution de la loi, sont atteints parle dessaisissement nonobstant toute stipulation contraire. Ce don ne sera, d'ailleurs, pas sans quelque avantage pour les créanciers-, il les dispensera de fournir des secours alimentaires sur l'actif de la faillite \ il ajoutera aux ressources à l'aide desquelles le failli pourra remplir une partie de ses engagements ; il rendra plus faciles les arrangements d'un concordat, que les créanciers ne manqueront pas de refuser si le failli ne fait pas sur cette partie d'actif qui lui demeure personnel tous les sacrifices que la probité lui commande.
13. L'article 580 du Code de procédure civile déclare que les traitements et pensions dus par l'État ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par les règlements et ordonnances royaux. Cette disposition restreint les droits dérivant des créances commerciales comme des créances civiles et est applicable en cas de faillite. Elle existe indépendamment du Code de procédure civile , et est
inhérente à la concession môme du traitement ou de la pension ; concession dont elle est une condition légale.
14. La loi du 8 nivôse an VI a, dans l'intérêt du crédit public, attaché aux rentes sur l'Etat le privilège de Finsaisissabilité. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 8 mai 1851 a jugé qu'en conséquence la délivrance à un failli du certificat de propriété n'entraînait contre le notaire aucune responsabilité. On lit dans l'arrêt : « Que le principe qui soustrait les rentes sur l'État à toute espèce de main-mise de la part des tiers n'est pas modifié par l'état de faillite du propriétaire de la rente ; qu'il suit de là que ce n'est pas dans le certificat délivré par le notaire que le failli a puisé le droit d'aliéner la rente ; que ce droit lui appartenait en sa qualité de propriétaire sans contrôle d'un titre que la loi déclare insaisissable, »
15. Les biens qui sont la propriété du failli et le gage de ses créanciers sont enlevés, par l'article 443, à l'administration suspecte de leur propriétaire, et dévolus à la gestion plus intéressée et plus sûre des créanciers. Lorsqu'il s'agit de biens dont le commerçant était, au moment de sa faillite, le simple administrateur et non le propriétaire, et qui ne constituaient pas le gage de ses créanciers, c'est à un autre ordre d'idées qu'il faut recourir pour apprécier l'influence que l'événement de la faillite exercera sur cette administration.
16. L'article 2003 du Code civil dit que le mandat finit par la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire; ce qui est applicable à la faillite. Cette double disposition dérive de deux principes différents. La faillite du mandant termine le mandat par une conséquence nécessaire du principe de dessaisissement : le mandant, qui ne peut plus administrer par lui-même, ne peut pas davantage administrer par un mandataire de son choix, dont les actes sont réputés les siens. L'ex-
piralion du mandat par la faillite du mandataire est une véritable révocation que la loi prononce elle-même contre celui-ci, parce qu'il a perdu les conditions de solvabilité et de bonne gestion sur la foi desquelles le mandat lui avait été conféré.
De là deux conséquences opposées, en ce qui concerne les mandats qui prendraient existence postérieurement à la faillite. Un failli ne peut pas donner un mandat, parce que, par là, il administrerait. Un failli peut recevoir un mandat, parce que l'individu qui le lui donne connaît l'état de celui qu'il investit ainsi de ses pouvoirs-, la loi met fin au mandat lorsque le mandataire tombe en faillite -, elle ne déclare pas le failli incapable de devenir mandataire. Le failli n'est pas recevable à demander la nullité des actes par lui faits en qualité de mandataire (1).
Il a été jugé avec raison (2), par application de l'article 2003, que l'endossement en blanc d'effets négociables, qui ne vaut que comme procuration , ne peut plus être rempli après la faillite du cédant.
17. L'article 443 du Code civil est ainsi conçu : « La condamnation à une peine alïlictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle : elle emporte de même la destitution dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée. » Ce texte s'applique explicitement au banqueroutier frauduleux.
L'exclusion d'une tutelle future est la même dans les cas prévus par l'article 444-, mais la destitution d'une tutelle antérieure n'existe pas alors de plein droit, et doit être prononcée. Voici l'article : « Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice : 1° les gens d'une
(') Ch. civile, 24 août 1847.
(2) Grenoble. 12 mai 1855.
inconduite notoire-, 2° ceux dont la gestion attesterait Tincapacité ou l'infidélité. » Cet article est clairement applicable au banqueroutier simple; car tous les cas légalement constitutifs de ce délit supposent, ou l'inconduite, ou l'incapacité, ou l'infidélité.
Par la destitution, même de plein droit, aucune des fonctions de la tutelle ne passera à la masse des créanciers ; il s'agit d'administrer des biens qui ne sont pas leur gage, et de protéger un pupille auquel aucun lien ne les attache.
Que l'article 444 du Code civil autorise les tribunaux à exclure ou à destituer le failli de la tutelle, c'est ce qui ne saurait être l'objet du moindre doute. Mais une question plus difficile est celle de savoir s'ils peuvent refuser de prononcer l'exclusion et la destitution; ou, en d'autres termes, si la faillite crée une incapacité légale de tutelle.
La Cour de Bruxelles a jugé que le failli peut être tuteur ( '). A l'appui de cette opinion, on dit que les incapacités sont de droit étroit; on argumente du silence gardé par le Code civil, et des limites de l'article 443 du Code de commerce, qui se borne à priver le failli de l'administration de ses propres biens.
Dans l'opinion contraire, on s'appuie, quant à la destitution de tutelle, sur l'affinité que la tutelle offre avec le mandat. La faillite, qui met fin au mandat ordinaire, ne peut pas laisser debout le mandat sacré de la tutelle, si élevé, si délicat, si plein de responsabilité, conféré, non par le pupille, mais dans l'intérêt du pupille. On s'appuie, pour motiver l'exclusion, sur les différences qui placent la tutelle au-dessus du mandat ordinaire. Qu'un particulier, maître de ses droits, ait la liberté de faire choix d'un mandataire failli, on le com-
(') 14 août 1833, Dalloz, 34, 2, 143.
prend ; il dispose de sa chose ; mais qu'à un mineur, sur la protection duquel la loi elle-même se charge de veiller, on prétende imposer un tuteur insolvable, dessaisi de l'administration de ses propres biens, incapable de s'engager, et dont la responsabilité illusoire est légalement déliée de toute garantie effective, c'est ce que l'on ne saurait admettre.
Ces motifs sont puissants. Je pense que l'irresponsabilité réelle et légale du failli est incompatible avec la responsabilité qui est de l'essence de la tutelle, et qu'elle crée une incapacité tant que dure le dessaisissement.
18. L'usufruit légal que l'article 384 du Code civil donne au père durant le mariage, et après la dissolution du mariage au survivant des père et mère, sur les biens de leurs enfants, jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans, fait entrer les revenus dans les biens des parents. Ces revenus, mais les revenus seuls et non les biens , seront donc dévolus aux créanciers. Ceux-ci ne pourront les toucher qu'à la condition de supporter toutes les charges auxquelles le droit commun et l'équité naturelle affectent ces mêmes revenus, attribués aux parents pour le maintien de l'autorité paternelle, et en vue du bien-être des enfants qui ne sont point obligés envers les créanciers.
19. Il en est de même des cas où le mari a la jouissance des biens de sa femme. Mais il arrivera, en fait, que la femme, pour la conservation et la protection de ses droits, ne manquera pas de provoquer sa séparation de biens.
20. D'après l'article 1865 du Code Napoléon, la société finit par l'interdiction ou la déconfiture de l'un des associés, et Ton applique cette disposition à la faillite comme à la déconfiture. « La dissolution a lieu de plein droit, a dit la
Cour de Paris ('), indépendamment de la volonté des parties ou de l'appréciation des juges ; d'où résulte que le concordat accordé à l'associé failli ne saurait faire revivre une société dissoute par le seul fait de la faillite-, le préjudice qui pourrait résulter pour un ou plusieurs des associés de la dissolution de la société ne saurait, non plus, paralyser les effets d'une disposition, non point facultative, mais impérative de la loi. » La société n'est pas dissoute par la faillite du simple commanditaire, dont le changement d'état ne désorganise pas une administration sociale à laquelle il ne pouvait participer, et dont la ruine peut n'affecter ni la fortune, ni le crédit de la société, et n'apporte qu'une perte limitée dans le cas même où la commandite n'aurait pas été fournie.
La faillite, non plus d'un ou de plusieurs associés, mais de la société elle-même, ne dissout pas celle-ci de plein droit. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la Chambre civile rendu à mon rapport le 9 mai 1854 : « Attendu qu'aucun texte de loi ne déclare dissoutes de plein droit les sociétés en état de faillite ; que si l'article 1865 dit que la société finit par la déconfiture de l'un des associés, cette disposition, qui a pour but d'empêcher que des associés solvables ne soient retenus en société avec des associés tombés en déconfiture ou en faillite, ne s'est point occupée du cas, réglé par les dispositions générales de l'article 1871, où la déconfiture ou faillite est l'état de la société tout entière 5 que si le même article dit que la société finit par l'extinction de la chose, cette extinction n'est pas une conséquence nécessaire de l'état de faillite, qui n'est pas incompatible, par lui-même et de plein droit, avec la conservation d'un reliquat actif-, que la loi commerciale considère, dans un grand nombre de ses dispositions, l'être moral de la
(') C. de Paris, 5 janvier 1853; Devill., 54,2,341.
société comme encore subsistant après sa faillite; que la société, dessaisie de l'administration de ses biens aux termes de l'article 443, en conserve la propriété; que l'article 531, en permettant de ne consentir un concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés, suppose qu'un concordat pourra être accordé à la société considérée collectivement, ce qui serait impossible si le fait seul de la faillite avait dissous la société et mis fin à son existence. » Dans l'espèce de cet arrêt, le jugement déclaratif était intervenu après la demande en dissolution introduite par un associé , et avant qu'il y eût été statué. L'intérêt pratique du procès consistait à savoir si le jugement qui prononçait la dissolution devait être maintenu avec ses effets, notamment en ce qui concernait la nomination d'un liquidateur; ou si, au contraire, la déclaration de la faillite avait mis obstacle à ce qu'une dissolution déjà encourue de plein droit fût prononcée judiciairement. L'arrêt de rejet poursuit comme il suit : « Que la nomination d'un liquidateur cbargé de remplacer le gérant et de représenter la personne collective de l'être moral en faillite, et plus spécialement les commanditaires, n'a rien d'incompatible avec l'existence du syndicat organisé par la loi; que l'arrêt attaqué a pris des précautions suffisantes pour éviter toute confusion entre les opérations du liquidateur et l'administration légale des syndics de la faillite. »
21. Un arrêt de la Chambre criminelle, du 23 mai 1846, juge que les syndics sont personnellement tenus de l'exécution des règlements de police imposés à la propriété de l'administration de laquelle ils sont saisis ; et qu'ainsi le syndic est passible de l'amende, si le balayage de la voie publique, régulièrement ordonné, n'a pas eu lieu devant une maison dont le failli est propriétaire ou locataire.
22. L'exercice des actions en justice est un acte d'administration -, donc le failli en est dessaisi.
Cette proposition n'est pas contestable. Toutefois, la jurisprudence hésite à en admettre les conséquences dans toute leur rigueur -, et elle reçoit le failli à agir quand elle reconnaît que l'exercice de son action serait impossible par d'autres que par lui. C'est seulement en la réduisant aux limites de cette exception que je puis me rendre à la doctrine, selon moi trop étendue et trop vague, de plusieurs arrêts de Cours d'appel et de deux arrêts de la Chambre civile.
Dans le premier de ces deux arrêts, du 16 août 1852, l'espèce aurait permis de se borner à considérer qu'il s'agissait d'une action s'attachant à la personne du failli : l'arrêt a été plus loin ; il est ainsi conçu : « Attendu que le dessaisissement de l'administration opéré par le jugement déclaratif dans l'intérêt de la masse des créanciers n'est point un obstacle à ce que le failli exerce, en son nom, une action judiciaire, surtout lorsque, comme dans l'espèce, le syndic averti n'a pas jugé à propos de l'exercer lui-même, et que cette action concerne l'habitation personnelle du failli et de sa famille ; que le tiers contre lequel cette action est dirigée ne peut tirer de l'état de faillite, contre la demande du failli, une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité. »
Un arrêt de la mêmeChambre, du 8 mars 1854, a été rendu dans des circonstances qu'il fait connaître. On y lit: «Que, quels que soient les effets du jugement déclaratif, il ne saurait avoir pour résultat de rendre impossible pour le failli tout exercice d'une industrie personnelle ; que la loi , en effet, ne lui a pas enlevé le moyen de pourvoir à son existence et à celle de sa famille, ou d'acquérir des ressources nouvelles pour se libérer envers ses créanciers 5 qu'il est vrai que le dessaisissement opéré par l'état de faillite s'étend même
aux biens à échoir ; mais que, sauf les mesures à prendre par les syndics pour recouvrer ces biens au profit de la masse, il n'est pas interdit au failli d'acquérir et de stipuler 5 que les actes auxquels il se livre peuvent donc donner lieu à des obligations contractées envers lui, soit en raison des services qu'il a rendus, soit pour salaire de son travail, soit à titre de bénéfice ; que par une conséquence nécessaire, et toujours sauf Faction et les droits des syndics sur les biens qui peuvent lui échoir par ces divers moyens, il peut intenter contre ses débiteurs toute action en justice pour le payement des sommes qui peuvent lui être dues à ces divers titres; qu'il n'appartient pas à ses débiteurs, qui ont traité avec lui malgré son état de faillite, de s'en prévaloir contre lui comme d'une fin de non-recevoir contre son action en payement, lorsque les syndics n'agissent pas pour l'exercice des droits de la masse-, d'où il suit qu'en jugeant, dans les faits de la cause, que la procédure suivie par Bernard, commerçant en état de faillite, pour le payement d'un droit de commission à lui dû en raison de faits postérieurs à sa faillite, était nulle d'une manière absolue, le jugement attaqué a violé l'article 443 -, Casse. »
Je pense que, nonobstant ces arrêts, les tiers, qui ont intérêt à ne point plaider contre un incapable, pourraient, si le failli procédait seul contre eux à raison de son actif ordinaire, lui opposer le défaut de capacité résultant de son dessaisissement. Ce qui, du moins, est hors de doute, c'est qu'ils peuvent, dans tous les cas, provoquer la mise en cause des syndics. Tl est certain également que les actions relatives aux biens peuvent toujours appartenir aux syndics, alors même, ainsi que l'arrêt de 1854 le constate, qu'il s'agirait de biens que le failli se sera procurés, depuis sa faillite, par son industrie personnelle.
Un arrêt de Bordeaux (!) a admis un failli à reprendre, après la clôture pour insuffisance d'actif, une instance introduite par lui avant sa faillite, et à laquelle le syndic avait invalideront renoncé par une transaction nulle. On lit dans l'arrêt : « Qu'il ne se peut qu'une action subsiste, et qu'il ne se trouve personne pour l'exercer; que l'exercice en doit donc être forcément laissé à la partie intéressée, c'est-à-dire au failli 5 que son action ne saurait occasionner aucun préjudice à la masse, et qu'elle peut, au contraire, selon l'événement du procès, lui devenir profitable. » Cette décision se justifie par la nécessité des faits-, mais l'arrêt me paraît aller trop loin lorsqu'il ajoute : « Que si le failli est dessaisi par la loi de l'administration de ses biens et de l'exercice de ses actions, son incapacité n'est pas absolue -, qu'elle est uniquement relative à l'intérêt de ses créanciers. » Le changement d'état qui a modifié la capacité du failli peut affecter d'autres intérêts que ceux de ses créanciers.
23. Dessaisi de l'administration de ses biens et des actions judiciaires qui les concernent, le failli ne devient pas étranger à ces actions et indifférent à leur sort; car il demeure propriétaire et a, de plus, intérêt à se libérer. Le paragraphe final de l'article 443 permet de le recevoir intervenant, dans tous les cas, en demandant comme en défendant. Le pouvoir attribué aux tribunaux d'accorder ou de refuser son intervention, sur laquelle nous nous expliquerons plus amplement sous les nos 38 à 44 du présent article, empêchera qu'elle ne soit abusive.
24. Quant aux actions qui ne concernent pas l'administration des biens, mais qui sont exclusivement attachées à la personne, le failli n'en est pas dessaisi. Les motifs de cette
H 30 mai 1853; Dalloz, 54, 2, 111.
distinction sont évidents; ils ressortent des termes de l'article 443 , qui ne prononce que le dessaisissement de l'administration des biens, et des termes plus formels encore de l'article 1166 du Code civil. Le bon sens et la force des choses conduiraient à cette solution quand même elle ne serait textuellement écrite nulle part : le failli n'administre plus ses biens-, mais sa personne n'est pas mise en tutelle : il a perdu le pouvoir de faire à un de ses débiteurs grâce d'un procès, ou de poursuivre, malgré les syndics, un individu qu'il prétend être son débiteur ; mais permettre aux syndics d'exercer ses droits de père, d'homme, d'époux, les laisser maîtres d'intenter, à sa place ou malgré lui, une action en séparation de corps, en adultère, en voies de fait, en diffamation, ce serait une absurdité.
On peut citer, comme exemple de cette distinction, les révocations de donations entre-vifs pour survenance d'enfants et pour ingratitude. Dans le premier de ces deux cas, les syndics exerceront l'action révocatoire, sans le failli, et même contre sa volonté; la survenance d'enfant crée un droit certain, né d'un fait qu'il n'appartient à personne de modifier ; la renonciation à cette action serait comme une donation nouvelle que le failli n'a plus capacité pour consentir. Au contraire, la révocation pour cause d'ingratitude ne pourra être provoquée par les syndics; une pareille action engage directement la personnalité du donateur, sa vie morale, la liberté de ses sentiments intimes-, l'intérêt pécuniaire n'y tient qu'une place secondaire-, le donateur est le premier juge nécessaire de la gravité des faits, de leurs causes, de leurs conséquences, de leurs excuses -, tout failli qu'il est, il conserve, comme homme, le droit de pardonner.
25. Comme toute action judiciaire expose à des frais, et rend possibles des condamnations pécuniaires, les syndics
auront toujours le droit d'être présents pour la surveillance et la conservation des intérêts de la masse, même dans les instances personnelles au failli : et les condamnations prononcées contre celui-ci hors de leur présence n'obligeraient point la masse.
26. De même que le dessaisissement du failli n'efface pas son droit de propriété, de même la saisine qui s'opère au profit des créanciers ne les rend ayants-cause du failli qu'en ce qui concerne l'administration, et laisse entiers les droits qui leur appartiennent à raison de leurs créances. Ainsi il est hors de contestation que la législation des faillites développe et amplifie, mais ne contredit nullement, les règles de droit général par lesquelles les articles 1166 et 11 67 du Code civil disposent que : aies créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne 5 ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, » La masse, en effet, réunit en elle deux qualités diverses, dont le conflit donne lieu à des questions quelquefois difficiles (*) : elle représente le failli, et se confond avec lui, en tant que succédant à son administration ; elle se distingue de lui, en tant qu'exerçant collectivement les droits de ses créanciers. La survenance de faillite, qui opère saisine au profit de la masse, forme le droit de cette masse de deux éléments : l'un consiste dans les droits déjà acquis aux créanciers, soit que ceux-ci en eussent , avant la faillite, l'exercice actuel, soit que l'exercice n'en ait été ouvert que par l'événement de la faillite ; l'autre dans les droits qui adviennent par représentation du failli. L'état de
(') Ch. civ. 4 janvier 1847; Ch. Req. 10 mars 1847 ;Ch. civ. 15 mai 1850; 2 février 1852.
faillite ne crée pour la masse, sauf certaines dispositions spéciales ne pouvant résulter que de textes exprès, aucun droit nouveau qui ne dériverait ni de l'une ni de l'autre de ces sources.
Un commerçant, depuis failli, qui avait acheté des immeubles pour compte d'un tiers, les a rétrocédés à celui-ci par un acte sous seings-privés, antérieur à la faillite, mais n'ayant acquis date certaine qu'après la faillite déclarée. Un arrêt de la chambre des requêtes, du 15 juin 1843, a jugé que, la bonne foi de l'acte étant reconnue, les créanciers qui, en l'absence de faillite, n'auraient pas pu attaquer cet acte, ne puisaient pas dans l'état de faillite un droit nouveau pour attaquer ce même acte que le failli, représenté par eux, était tenu de respecter. Un arrêt du même jour a appliqué la même doctrine à une cession de droits successifs faite antérieurement à la faillite, sous simples signatures privées, mais de bonne foi, sans fraude, et ajuste prix ('). Il n'y a pas lieu à appliquer à ces cas l'article 1328 du Code civil, qui, ainsi que nous le verrons sous l'article 497, ne s'applique pas, non plus, à l'admission des créances dans la faillite. Nous exposerons, sous l'article 446, à l'occasion des transports de créances, des cas où la masse, comme créancière, est investie de droits qu'elle n'aurait pas comme représentant le failli. C'est aussi par ces principes que nous avons, sur l'article 438, reconnu à la masse une action directe contre le commanditaire resté débiteur de tout ou partie de sa commandite.
27. La disposition de l'article 1 166 du Code civil n'existet-elle qu'au profit de la masse représentée par les syndics? Je le pense, quoique plusieurs arrêts aient jugé le contraire (2). L'état de faillite a pour effet d'absorber, dans la
(') Gh. civ., 4 juillet 1854 ; même décision sur une dispense de protêt. (2) Le contraire est aussi soutenu par Boileux sur Boulay-Paty, n° 169.
représentation collective de la niasse par le syndicat, les actions individuelles des créanciers, sauf à ceux-ci à porter devant le juge -commissaire leurs réclamations ou leurs plaintes contre la négligence ou la mauvaise gestion des syndics, conformément aux articles 466 et 467. S'il en était autrement, la direction de la faillite manquerait d'unité; les intérêts de tous se trouveraient compromis par le fait d'un créancier qui agirait intempestivement-, des connivences seraient possibles, et des poursuites simulées pourraient être organisées au préjudice de la masse-, des contestations sans fin s'élèveraient sur les effets des condamnations obtenues, et pour savoir qui en retirerait les avantages, qui en supporterait le préjudice, qui en payerait les frais. S'il s'agit de contester les droits d'un créancier, la loi y a pourvu, dans l'intérêt de tous et de chacun, dans la section de la Vérification des créances. Toutefois, un créancier a le droit d'intenter en son nom personnel une action en banqueroute simple (article 590), ou de se rendre partie civile dans une poursuite en banqueroute frauduleuse (article 592).
On avait invoqué^), pour admettre individuellement les créanciers à exercer une action civile, les anciens articles 447, 495 et 504, qui me paraissent fournir, au contraire, des arguments pour écarter l'action individuelle. On s'appuyait aussi, et avec plus d'apparence de raison, sur l'ancien article 533, qui, cependant, si on le combinait, comme il devait l'être, avec les articles relatifs à la vérilication des créances, était conciliable avec la solution que j'adopte. La rédaction actuelle du nouvel article 551 , qui remplace cet ancien article, ne laisse plus de prétexte à cette objection.
Lorsqu'une action est intentée par les syndics, un créancier
(*) Aix, 11 janvier 1831 ; Colmar, 26 février 1833; Dali., 31, 2, 117, et 34 2, 160.
peut-il individuellement intervenir? La négative résulte des développements qui précèdent. Déjà le créancier est présent en cause par les syndics, qui le représentent valablement. Les interventions multiplieraient les frais , les procédures et les débats.
28. § IL A partir du jugement déclaratif, toute action ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. Cette disposition est une conséquence de celle qui transporte aux syndics l'administration dont le failli est dessaisi. Suivie s'entend de la continuation des actions dont les tribunaux étaient déjà saisis au moment de la faillite -, intentée s'entend des actions nouvelles qui ne seraient introduites qu'après la faillite.
29. Le § 2 est général ; il s'étend à toute action , et parle expressément des actions immobilières comme des actions mobilières. La Cour de cassation a décidé, par arrêt , à mon rapport, du 20 mai 1844, qu'il en était autrement sous l'ancien Code, quant à la suite des actions immobilières intentées avant la faillite : « Attendu que l'ancien article 494 décidait que toute action civile, intentée avant la faillite contre la personne et les biens mobiliers du failli par un créancier privé, ne pourrait être suivie que contre les agents et les syndics à compter de leur entrée en fonctions ; que le législateur, en gardant le silence sur les actions immobilières intentées avant la faillite , les avait , par cela même , laissées sous l'empire du droit commun, auquel il n'avait d'ailleurs, quant à ce, dérogé expressément par aucune disposition spéciale ; et que, dans le droit commun, le changement d'état des parties n'empêche pas la continuation des procédures -, que l'ancien article 442, en déclarant le failli dessaisi de l'administration de tous ses biens, ne détruisait ni son droit à la propriété de ses immeubles, ni son intérêt à défendre aux
poursuites de saisie-immobilière, ni, par conséquent, sa qualité pour ester en justice; attendu, en fait, que les poursuites de saisie-immobilière dirigées contre Delalu-IIuguet ont été commencées avant que sa faillite ne fût déclarée 5 qu'il n'est nullement allégué qu'à aucune époque les agents ou syndics aient mis le poursuivant en demeure de diriger contre eux les procédures-, que les poursuites de folle-enchère et de surenchère qui ont eu lieu dans l'espèce n'ont point été introductives d'une instance nouvelle, et n'étaient, conformément au Code de procédure civile, que des incidents à la poursuite de saisie-immobilière précédemment introduite; que, dans ces circonstances, l'arrêt de la Cour royale d'Orléans, en rejetant la demande formée par le syndic, par exploit du 28 avril 1835, pour faire annuler la vente prononcée, le 6 décembre 1831, sous forme d'adjudication définitive après surenchère , n'a violé aucune des lois alors applicables à la matière. » Je n'entrerai point dans la discussion des objections sérieuses que cet arrêt pourrait soulever, car la question qu'il traite se trouve désormais éteinte. Ce qui en ressort avec évidence, c'est que la loi nouvelle a bien fait de s'expliquer catégoriquement.
Elle a bien fait, aussi, d'adopter la solution à laquelle elle s'est arrêtée, et de ne point scinder les conséquences du dessaisissement d'administration. Les immeubles font partie du gage de la masse, sauf les causes légales de préférence; la masse a donc intérêt à vérifier et à discuter les privilèges et hypothèques causes de ces préférences, à conserver les immeubles comme les autres parties de l'actif, et à veiller pour qu'ils soient vendus régulièrement et à leur juste valeur.
Les §§ 2 et 3 de l'article 443, mis à leur vraie place par la loi nouvelle, ont rendu cet article plus logique en même temps que plus complet-, ils ont, par leur combinaison avec
l'article 571, qui n'existait pas dans l'ancien Code, mis fin à de nombreuses difficultés, souvent agitées, et diversement résolues.
30. De même que le failli, par les motifs qui ont été précédemment exposés , demeure le maître des actions exclusivement attachées à sa personne, de même c'est à lui à défendre aux actions qui s'attaquent uniquement à sa personne, et non à ses biens. Si l'on intente contre lui une poursuite criminelle ou correctionnelle, un procès en rectification de l'état civil, en séparation de corps, le failli y défendra personnellement-, le droit des syndics se bornera à pouvoir paraître dans ces procès pour tout ce qui concernera soit directement, soit indirectement, les intérêts de la masse ; mais leur présence n'est point obligée.
La Chambre criminelle a jugé, le 9 mai 1846, que des condamnations civiles peuvent être prononcées contre un failli par une cour d'assises hors de la présence des syndics. On lit dans l'arrêt : « Que tous sont soumis à l'action publique pour l'application des peines , sans que l'assistance de leurs représentants légaux soit nécessaire, quoique cette action entraîne souvent des condamnations pécuniaires qui grèvent la fortune et les biens des condamnés-, qu'ils trouvent des garanties suffisantes dans la solennité de l'instruction et dans l'accomplissement des formalités établies pour l'intérêt de la défense; et que les mêmes garanties protègent aussi les intérêts civils sur lesquels les cours d'assises sont appelées à prononcer; qu'il n'y a pas lieu d'admettre une exception à ces règles pour l'action en dommages-intérêts formée contre l'accusé acquitté, d'abord parce qu'elle ne serait point justifiée par les termes des articles 358 et 366 du Code d'instruction criminelle, et ensuite parce que cette exception serait inconciliable avec la forme de procéder que ces articles ont
établie. » Un précédent arrêt de la même Chambre, du 15 janvier 1846, avait résolu cette question dans le même sens à l'égard d'un mineur non assisté de son tutenr.
31. Une action est intentée dans la faillite lorsqu'elle a pour but de faire introduire parmi les créanciers qui composent la masse celui qui l'intente et qui prétend avoir des droits contre le failli que la masse représente -, une action est intentée contre la faillite lorsqu'elle a pour but, non de donner entrée dans la masse , mais de donner à celui qui l'intente la masse elle-même pour débitrice, parce que les actes, les opérations , les engagements de la masse l'auraient liée envers lui.
Que les actions contre la faillite doivent être intentées contre les syndics, suivant les règles ordinaires de la procédure, c'est ce qui ne saurait être l'objet du plus léger doute ; mais la procédure à suivre pour les actions dans la faillite a besoin d'explications.
La loi a établi, en cas de faillite, certaines formes particulières pour la constatation et la reconnaissance des droits des créanciers qui doivent composer la masse. Si chaque créancier devait, pour faire admettre son droit, obtenir un jugement de condamnation, les tribunaux seraient encombrés de procès, même pour les questions les moins contestables, et les frais , s'ils étaient mis à la charge de la masse , absorberaient l'actif de la faillite -, s'ils étaient laissés à la charge des créanciers, ils dévoreraient tout ou partie du dividende à espérer, et souvent le dépasseraient de beaucoup. C'est pour éviter ces intolérables inconvénients que les formes particulières de l'admission des créances par la vérification et l'affirmation ont été instituées.
Dépend-il d'un créancier de se soustraire à ces formalités, et d'agir directement, par voie principale, contre les syndics
pour faire reconnaître sa créance, sans s'être préalablement astreint aux opérations de la vérification ? Je pense que cette question doit être résolue par le principe que l'intérêt est la mesure des actions.
Ouvrir à chacun l'arène judiciaire pour faire vérifier directement sa créance par les tribunaux, au lieu de soumettre préalablement tout le monde à l'empire des règles de vérification que la loi a pris soin de déterminer dans l'intérêt de tous, ce serait renverser la sage économie de la loi et aggraver le désastre des faillites sans procurer aucun avantage individuel aux prétendants droit.
Si donc un individu se disant créancier du failli , au lieu de se présenter pour faire vérifier sa créance, assigne les syndics avant la clôture des opérations de vérification, ceuxci pourront le faire déclarer, quant à présent, non recevable, et le faire condamner à supporter personnellement les frais frustratoires de sa demande irrégulière. Ce n'est, pendant cette période , que lorsqu'une créance a été contestée à la vérification qu'il y a lieu de saisir du litige les tribunaux.
Toutefois ce n'est pas là une règle absolue. J'ai dit que la question me paraît dominée par le principe que l'intérêt est la mesure des actions. Si donc un créancier prouve qu'il a un intérêt légitime et actuel à agir par action individuelle, comme s'il s'agit, par exemple, d'interrompre une prescription, les tribunaux devraient le déclarer recevable.
Après la clôture du procès-verbal de vérification , chacun peut saisir les tribunaux de sa prétention à faire partie de la masse.
32. Ce qui vient d'être dit quant aux actions dans la faillite, non encore introduites au moment du jugement déclaratif, est-il applicable à la suite des actions déjà intentées contre le débiteur avant sa faillite? Je ne le pense pas. Les
syndics peuvent faire cesser le procès en reconnaissant la créance -, mais tant qu'ils ne le font pas, ils sont censés soutenir le litige dans les termes où il existait déjà avec le failli qu'ils représentent. Le failli était mis , par le fait du procès, en demeure de s'expliquer sur les prétentions élevées contre lui -, les syndics succèdent à cette obligation , et le demandeur ne peut pas, avec la chance d'avoir plus tard un procès à soutenir contre les syndics, perdre le bénéfice de la procédure entamée. C'est aux tribunaux , dans leur sagesse , à accorder aux syndics un délai suffisant pour examiner l'affaire et pour prendre, en connaissance de cause, la résolution de soutenir les conclusions du failli ou de faire euxmêmes droit à la demande.
33. L'article 59 § 7 du Code de procédure civile, qui dispose qu'en matière de faillite le défendeur sera assigné devant le juge du domicile du failli, a donné lieu à d'assez sérieuses difficultés. Afin de ne point scinder cette discussion, et d'embrasser tout à la fois les cas où les syndics sont défendeurs et ceux où ils sont demandeurs, nous examinerons le tout sur l'article 635.
34. § III. Après avoir parlé des actions, qui s'exercent par demandes introduites devant les tribunaux, l'article 445 s'occupe des voies d'exécution , qui s'exercent contre les biens ou la personne en vertu de trtres auxquels force est due -, et il décide que toute voie d'exécution , tant sur les meubles que sur les immeubles, ne peut, à partir du jugement déclaratif, être suivie ou commencée que contre les syndics.
35. Cette disposition n'est relative qu'aux créanciers ordinaires. Nous verrons, sur l'article 450, qu'elle ne concerne pas les créanciers privilégiés ; et sur l'article 571, qu'elle ne concerne pas les créanciers hypothécaires.