Le paragraphe garde le silence sur les voies d'exécu
tion contre la personne du failli ; mais il résulte clairement , soit des^principes généraux, soit de plusieurs articles formels , qu'elles sont interdites. Dessaisi de l'administration de ses biens, et ne pouvant ni faire personnellement aucun payement, ni consentir aucune transaction, le failli ne saurait être utilement soumis à la contrainte par corps , qui serait sans but, puisqu'elle n'est accordée au créancier que comme moyen de forcer le débiteur au payement. Quoique le failli puisse être emprisonné en vertu des condamnations prononcées contre lui, à titre de peine, par les tribunaux exerçant la juridiction pénale, néanmoins, puisqu'il est dessaisi, et tant que pèse sur lui l'action collective de la masse , la jurisprudence refuse avec raison aux créanciers l'exercice individuel de la contrainte par corps , alors même qu'il s'agirait, soit de dommages-intérêts, soit des frais alloués en matière criminelle ou correctionnelle tant au trésor public qu'à des particuliers , soit de condamnation pour stellionat (,). L'emprisonnement n'est une peine proprement dite, exécutoire pendant la faillite, qu'au regard de la partie publique : le droit de l'exercer n'est donné à un particulier qu'à titre de peine civile comme voie forcée de payement. A l'appui de ces principes certains, on peut invoquer plusieurs textes : l'article 465 défend de recevoir contre le failli déposé dans une maison d'arrêt en vertu de jugement déclaratif, ni écrou, ni recommandation pour aucune espèce de dette ; les articles 527 et 539 parlent de cas où les créanciers rentrent dans l'exercice de leurs actions individuelles contre la personne du failli , ce qui suppose nécessairement que, dans les cas ordinaires, cet exercice est suspendu pendant la procédure de faillite.
(') Paris, 12 octobre et 25 novembre 1837 ; Metz, 2 novembre 1837 ; Nancy, 28 novembre 1845; Dalloz, 34, 2, 67 et 68,39, 2, 22 et 46, 2, 52.— Arg. de Ch. crim., 9 mai 1846.
37. L'article 443 laisse sans solution précise une question qui était controversée sous l'ancien Code : celle de savoir si les voies d'exécution commencées avant le jugement déclaratif peuvent être suivies après ce jugement. Il semble même qu'en disant que les voies d'exécution ne seront suivies que contre les syndics, il prête un argument à ceux qui soutiennent que la faillite ne suspend pas les voies d'exécution et oblige seulement à les continuer contre les syndics si elles ont été commencées contre le failli.
Il est des cas où l'exécution peut non-seulement être suivie, mais même être commencée après la faillite. Ces cas , pour lesquels nous avons déjà renvoyé aux articles 450 et 471, sont ceux des privilèges et des hypothèques.
Mais lorsqu'il s'agit des créances ordinaires , comment expliquer les voies d'exécution qui seraient accordées partiellement à tel ou tel créancier? L'exécution n'a qu'un seul but, le payement : or, les créances ordinaires ne peuvent pas être payées partiellement. Le but principal de la faillite est de conférer à la masse , représentée par les syndics , une saisine collective qui s'étend sur tous les biens du débiteur, afin de garantir à chaque créancier une portion de l'actif proportionnelle à sa créance. Vous faites vendre un meuble : à quoi bon votre poursuite de vente si le prix, au lieu de vous être attribué , doit être versé dans l'actif de la masse ? Pourquoi des syndics , pourquoi une administration collective, pourquoi la centralisation de tous les pouvoirs dans leur main , si chaque créancier peut , selon son caprice , vendre les meubles , saisir les rentes, pratiquer des saisies-arrêts ? Vos poursuites étaient commencées ! eh! qu'importe? quel résultat aura leur continuation ? Je n'hésite pas à dire, malgré des arrêts contraires (') , mais avec d'autres arrêts beaucoup
(') Dictionnaire général, v° Faillites, 809 etsuiv. — Paris, 21 et 26 juillet 1857 ;
plus nombreux, qu'autoriser les voies d'exécution commencées, c'est créer des frais frustratoires, jeter dans l'administration de la faillite le désordre et l'anarchie , et renverser toute la prudence de la loi. Si la continuation de poursuites commencées avant la faillite, à la requête d'un créancier ehirographaire , offre de l'utilité, c'est aux syndics seul qu il appartient de les continuer, en se faisant subroger aux droits du cbirograpbaire. Mais on ne conçoit cette subrogation qu'en cas d'exécution contre un tiers : les voies d'exécution contre la personne ou les biens du failli ne peuvent être commencées après la faillite par un créancier ehirographaire; commencées avant la faillite , elles sont suspendues par cet événement, qui a réuni en une masse et en un seul intérêt collectif toutes les créances chirographaires individuelles.
Par arrêt du 24 janvier 1853 , la Chambre civile a jugé : <c Que le jugement déclaratif de la faillite , intervenu après un jugement qui déclare valable une saisie-arrêt et dans le cours de l'instance d'appel, n'a pu rétroagir sur cette voie d'exécution et en paralyser les effets ; mais que le dessaisissement opéré par le jugement déclaratif ayant nécessairement pour résultat de suspendre le droit qui , d'après la loi commune, appartient à chaque créancier de poursuivre son débiteur et d'exercer des actes d'exécution sur les biens de celui-ci , les saisies-arrêts formées au préjudice du débiteur failli le jour même de la déclaration de faillite tombent de plein droit, et ne peuvent, à défaut d'un privilège ou de toute autre cause de préférence, produire aucun effet au profit exclusif du saisissant. »