Un arrêt à mon rapport, rendu par la Chambre civile
et sous la loi actuelle, Aix, 21 juillet 1840 ; Dalloz, 38, 2, 149; et 42, 2, 68.— Voir, contre la continuation des poursuites, Rouen, 6 janvier 1843; Lyon, 26 août 1853 : Dalloz, 43,2, 100; et 55, 2, 318.
le 6 février 1849 , juge que le protêt d'un effet de commerce peut, nonobstant la faillite du débiteur, être fait contre ce débiteur et au domicile indiqué en l'effet , et non contre la personne et au domicile des syndics. Voici le principal moi if de l'arrêt : « Qu'un protêt ne s'adresse point à l'administration des biens du failli , qu'il n'est point introductif d'une action, qu'il n'est pas une voie d'exécution 5 qu'il ne constitue qu'un simple acte conservatoire , et n'a pour objet que la constatation authentique du fait de non payement à l'époque, au lieu et par la personne indiquée en l'effet de commerce. » Il résulte du même arrêt qu'on ne peut donner valablement qu'aux syndics l'assignation par laquelle, à la suite du protêt, l'action en payement est introduite.
39. § IV. La disposition contenue dans ce paragraphe, qui autorise le tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, à recevoir le failli partie intervenante , n'existait point dans l'ancien Code; mais elle était admise par la jurisprudence.
Un arrêt delà Chambre des requêtes, du 19 avril 1826, juge que le failli , quoique dessaisi de l'administration de ses biens, n'est cependant pas absolument sans intérêt dans les débats judiciaires qui ont lieu à raison de cette faillite ; qu'une Cour royale a pu, après avoir constaté son intérêt, recevoir sa demande en intervention. Le même arrêt décide que lorsqu'un syndic a interjeté appel d'un jugement dans lequel le failli n'a point personnellement figuré, l'appel profite au failli comme aux créanciers-, et qu'en conséquence si le syndic s'est déporté de l'appel au nom des créanciers, mais non pas au nom du failli, ce dernier peut suivre, en son nom personnel, l'instance d'appel dans laquelle il intervient. Un arrêt de la Chambre des requêtes, du 7 avril 1830, a implicitement reconnu comme recevable un pourvoi formé
par un failli, sans ses syndics, contre un arrêt dans lequel les syndics seuls avaient figuré.
L'introduction de ce paragraphe dans la loi nouvelle a été contestée ('). La première commission de la Chambre des députés avait proposé de l'ajouter au projet primitif qui ne le contenait pas. La suppression en fut demandée par deux motifs diamétralement opposés; les uns le jugeaient inutile, comme ne faisant que reproduire un principe de droit incontestable \ d'autres niaient le principe , et de ce nombre était M. le garde des sceaux Persil, qui considérait le failli comme incapable d'ester en jugement: « Le failli , disait-il , ne peut requérir pour lui-même, puisqu'il est représenté par les syndics , et qu'il est dépouillé de l'administration de ses biens. Sur qui pèserait la condamnation aux dépens dans le cas où le failli succomberait ? Aurait-on la prétention de faire grever la masse ? Il le faut bien , puisque le failli n'a plus rien. Que veut-on dire lorsqu'on parle de l'intervention du failli à ses risques et périls ? Il ne possède rien qu'il puisse exposer... Le droit d'intervention ne tend à rien moins qu'à mettre en présence et constamment en opposition le failli et les syndics. C'est violer toutes les règles du droit et faire un acte contraire aux véritables intérêts de la faillite. » Dans l'opinion contraire, on insista principalement sur le droit que le failli conserve à la propriété de ses biens ; sur l'intérêt qu'il a de voir réaliser son actif pour la plus haute valeur possible; sur l'injustice qu'il y aurait à l'empêcher de prévenir les effets désastreux pour lui d'une mauvaise gestion des syndics, de leur négligence, de leurs malversations, de leur collusion avec tel ou tel créancier. La Commission avait d'abord consenti à supprimer le paragraphe comme inutile ;
(l) Séance du 9 février 1835.
mais je déclarai en son nom, comme rapporteur, que la force avec laquelle le principe d'intervention venait d'être dénié rendait nécessaire le rétablissement de l'amendement proposé. Jacquinot de Pampelune ajouta que le paragraphe était sans inconvénient , puisque les tribunaux seraient maîtres d'accorder ou de refuser l'intervention ; qu'il était nécessaire, à raison même de la rédaction générale et absolue de tout l'article , qui conduirait au rejet de l'intervention si la loi ne la permettait pas expressément. Le paragraphe additionnel fut adopté.
40. Quand l'intervention est demandée par le failli , les tribunaux , s'ils ne jugent pas à propos d'admettre la demande , pourront-ils la rejeter par prétention , en se bornant à n'y pas statuer, ou auront-ils, au contraire, le devoir de la rejeter expressément ?
En cette matière, comme en toute autre, les tribunaux ne peuvent pas se dispenser de statuer sur les conclusions prises devant eux. D'après l'article 480 du Code de procédure civile, il y a ouverture à requête civile s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande.
Si le tribunal jugeait qu'il n'y a pas lieu à statuer, il violerait la loi. Un arrêt de Bourges avait refusé de statuer sur les griefs élevés personnellement par un failli contre une procédure en saisie de ses immeubles, en se fondant sur ce que les syndics nommés par les créanciers étaient en cause et se présentaient au lieu et place du failli , qui dès lors se trouvait sans droit pour ester en jugement en son nom personnel. Cet arrêt a été cassé par l'arrêt suivant, rendu à mon rapport le 8 mai 1838 : « Attendu que l'article 442 du Code de commerce, en privant le failli de l'administration de ses biens , ne lui en ôte point la propriété , et que le failli a droit, intérêt et qualité pour ester en justice dans les ins-
tances relatives à la vente de ses immeubles, et pour proposer en son nom personnel des moyens de nullité contre les poursuites tendantes à son expropriation 5 qu'en déclarant Thomas Varennes valablement représenté par ses syndics lorsque lui-même se présentait personnellement dans la cause, et en ne statuant pas sur les conclusions prises en son nom , la Cour royale a faussement appliqué et par suite violé l'article précité. » Sous la loi actuelle, une Cour pourrait juger que la présence en cause des syndics rend inutile, dans l'espèce, l'intervention du failli 5 mais on casserait un arrêt qui refuserait au failli le droit de demander à intervenir, ou qui rejetterait sa demande sans donner les motifs de ce rejet.
41. Le failli ne sera pas reçu à former tierce opposition à un jugement rendu avec ses syndics après rejet de son intervention , ou sans qu'il se soit présenté. On le repousserait dans le premier cas parce que l'admission de son intervention était facultative -, on le repousserait dans le second parce que ses syndics l'ont représenté légalement.
42. Le failli peut interjeter appel du jugement qui rejette son intervention.
43. Lorsque son intervention a été accueillie, il se trouve régulièrement en cause. Reçu intervenant en première instance, il sera donc recevable à interjeter appel du jugement dans lequel il aura ainsi été partie. Les adversaires, de leur côté, pourront, en appel, demander l'infirmation de la disposition par laquelle les premiers juges auront admis l'intervention, pourvu toutefois qu'eux-mêmes n'y aient point acquiescé*, car -s'il y a eu acquiescement sur l'intervention, de même que s'il n'y a pas eu appel contre le chef du jugement qui l'ordonne, la Cour d'appel, tout en ayant le droit incontestable de condamner l'intervenant, ne pourra pas rejeter l'intervention par lin de non-recevoir.
44. Le failli pourra-t-il intervenir pour la première fois en cause d'appel? Au premier abord, la question semble résolue négativement par les articles 466 et 474 du Code de procédure civile. Article 466 : « Aucune intervention ne sera « reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de u former tierce opposition. » Article 474 : « Une partie peut u former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses « droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente « n'ont été appelés. » Évidemment le failli ne serait pas recevable à former tierce opposition-, il n'y avait pas lieu à l'appeler personnellement en cause-, il était dûment représenté par ses syndics, et suffisamment appelé en leur personne : une assignation qui lui aurait été donnée à comparaître conjointement avec eux aurait pu être déclarée surabondante et frustratoire. De là il faudrait nécessairement conclure, si l'article 466 du Code de procédure était applicable, que l'intervention ne peut pas être reçue pour la première fois en cause d'appel.
Mais je pense que la spécialité de l'article 443 déroge à la généralité de la règle du Code de procédure civile. Quelle est la prévision de l'article 466 de ce dernier Code? C'est qu'il s'agit d'une partie intervenante autre que les parties qui ont figuré en première instance, mais ayant un intérêt au litige. L'article du Code de commerce dérive d'un tout autre principe : de l'utilité de séparer, suivant les circonstances, en deux personnes judiciaires distinctes, l'unique personne judiciaire qui, dans la généralité des cas, réside dans les syndics chargés de représenter cumulativement et la masse des créanciers et le failli. Les arrêts précités de la Cour de cassation, qui permettent au failli de suivre l'appel délaissé par les syndics en leur qualité de représentants des créanciers, et de se pourvoir en cassation dans le silence des syndics, sont fondés
sur les conséquences du double rôle que les syndics remplissent en vertu de la double représentation dont ils sont investis. Le droit d'intervention ouvert au failli n'est autre que le droit de faire déclarer par les tribunaux que les syndics ne représentent pas suffisamment ses intérêts dans telles circonstances données, notamment lorsqu'il y a contrariété réelle entre ses intérêts et ceux de la masse ; d'où naît pour les syndics la difficulté de remplir complètement l'un et l'autre de leurs mandats. Il n'existe aucun motif pour refuser, dans tous les cas, au failli le droit de provoquer pour la première fois en cause d'appel cette déclaration, que la prudence des cours saura n'accorder qu'avec mesure, et qui souvent est un hommage à la liberté de la défense. Ce n'est point forcer le sens du IVe § de l'article 443, c'est, au contraire, l'interpréter dans son acception raisonnable et naturelle, que d'y voir une dérogation à l'article 466 du Code de procédure civile.
45. Les motifs que nous avons donnés contre la faculté d'intervention des créanciers dans les instances où les syndics sont demandeurs doivent recevoir la même application quand les syndics sont défendeurs. Un arrêt de la chambre des requêtes du 22 décembre 1835 juge qu'aucune loi n'autorise les créanciers à intervenir individuellement soit contre le failli, soit contre la masse.
Article 444. — « Le jugement déclaratif de faillite « rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives « non échues.
« En cas de faillite du souscripteur d'un billet à « ordre, de l'accepteur d'une lettre de change ou « du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés
« seront tenus de donner caution pour le payement « à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immé- « diatement. »
\ . § Ier. Lorsqu'on accorde terme à un débiteur, c'est par confiance dans son crédit, c'est avec la faculté de prendre des garanties par des actes conservatoires , et avec le droit d'exercer des poursuites en cas de non payement. L'état de faillite arrête tout : poursuites individuelles et opérations -, il est accompagné de mesures conservatoires, mais dans l'intérêt de la masse; il proclame comme vérité judiciaire l'anéantissement de la solvabilité et l'impossibilité du crédit. Puen n'est donc plus juste que d'accorder l'exigibilité aux dettes contre le failli, bien que le terme n'en soit pas échu (1).
L'ancien article 448 déclarait cette exigibilité à partir de l'ouverture de la faillite : la loi nouvelle ne l'attache qu'au jugement déclaratif. De plus, le premier paragraphe de l'article 444 restreint formellement cette anticipation d'exigibilité à ce qui concerne les engagements du failli seulement. Les personnes obligées avec lui conservent donc le bénéfice du terme , sauf l'exception du deuxième paragraphe relatif aux billets à ordre et lettres de change.
2. L'exigibilité qui résulte de l'événement de la faillite ne produit pas les mêmes effets que l'exigibilité ordinaire, advenue par l'échéance du terme ou par absence de terme. La loi veut prémunir le créancier à terme contre la suppression des garanties dont la faillite le prive ; mais elle ne veut pas, par un changement dans les conséquences de son titre, l'avantager au préjudice des autres créanciers. Sa créance devient exigible : cela veut dire seulement qu'il prendra part aux
(() Roiœ Genuœ decis. GV1I. — Voir ci-dessus, page 21.
opérations de la faillite et aux répartitions de dividendes comme si sa créance était échue.
Ainsi la jurisprudence a décidé, avec toute raison, qu'un individu débiteur du failli pour dettes déjà échues, et créancier de ce même failli pour créances non échues au moment de la faillite, mais que cette faillite a rendues exigibles, ne peut pas profiter de la compensation qui, d'après le droit commun, s'opère entre les créances et les dettes également liquides et exigibles ('). Une telle compensation serait une violation du principe qui, au moment de la faillite, fixe invariablement les droits des créanciers en l'état où ils existent à ce moment. Ce débiteur doit à la masse l'intégralité de sa dette échue; quant à sa créance, elle subira le sort et les réductions des autres créances. Par les mêmes motifs, celui qui a contre le failli une créance échue au moment de la faillite, et qui est son débiteur pour une dette non encore échue, ne peut pas, en renonçant au bénéfice du terme, éteindre sa dette en la compensant avec sa créance. Sa créance est réductible comme toutes les autres; sa dette sera, à son échéance, payable intégralement à la masse.
3. On a voulu à tort tirer de ces principes une dérogation, en cas de faillite, aux règles ordinaires des comptes courants à raison de la série des compensations qui s'y opèrent.
Un compte courant est l'exécution d'une convention en vertu de laquelle deux personnes se remettent respectivement la propriété d'effets ou valeurs dont le montant est, au moment de leur remise, porté au crédit de celui qui les remet et au débit de celui qui les reçoit-, crédit et débit essentiellement provisoires tant que le compte court -, en telle sorte que
() Cassation, 12 février 1811. — Cassation, 17 février 1823. — Cassation. 24 novembre 1841.
c'est l'établissement de la balance finale lors de la clôture du compte qui seul indique pour quelle somme chacun reste définitivement débiteur ou créancier (').
Si un effet remis en compte n'est pas payé à son échéance, le crédit de celui qui l'a pris en compte se trouve chargé d'une somme qui n'entrera pas dans sa caisse. L'usage est alors d'effacer cette somme de son crédit-, ce qui s'opère au moyen d'une contre-passation d'écriture par laquelle la somme est portée au débit du remettant.
Il arrive souvent que ce cas a été prévu par les conventions des parties. On stipule alors que les remises en compte n'auront lieu que sauf entrée ou encaissement. La question s'est élevée de savoir ce qui doit advenir en l'absence de stipulation à cet égard. La jurisprudence, après quelque hésitation, a décidé que la clause sauf encaissement est réputée sousentendue, à moins de stipulation contraire (2). La règle en vertu de laquelle, d'après l'article 136 du Code de commerce, la propriété d'un effet se transmet par l'endossement n'empêche pas l'exécution de la convention expresse ou tacite en vertu de laquelle il a été entendu que la partie au profit de qui s'est fait l'endossement ne devient définitivement débitrice de la valeur ainsi remise qu'au cas d'encaissement.
L'événement de la faillite ne change pas cette situation (2). On lit dans un arrêt, à mon rapport, du 10 août 1852 : « Que la survenance de la faillite de l'une des parties , ou de toutes les deux, ne modifie pas les conséquences nécessaires du compte courant, et n'a pas pour effet de rendre purs et simples des articles de crédit ou de débit conditionnels par leur nature ; que l'état de faillite, et le dessaisissement qui i'ac-
(') Ch. des req., 11 décembre 1848; Ch. civile, 17 janvier 1849. (2) Ch. civile, 10 mars 1852; 10 août 1852. Req., 26 juillet 1852.
compagne arrêtent le compte courant en ce sens que les parties ne pourront plus désormais se faire de nouvelles remises de valeurs, mais qu'il laisse subsister, pour le règlement ultérieur des valeurs entrées antérieurement en compte, les conditions préexistantes. »
Une autre conséquence de la faillite, ainsi qu'on le verra sous l'article 574, est d'empêcher la revendication des effets et titres remis au failli, alors même qu'il n'en aurait pas fourni la contre-valeur.
Un arrêt, à mon rapport, du 22 mars 1852, a eu à statuer dans une espèce où une hypothèque avait été donnée et inscrite pour le solde éventuel d'un compte courant, avec stipulation que le compte serait arrêté à une époque déterminée, et où les parties avaient prorogé leur compte au delà de cette époque. Il a été jugé, d'une part, conformément aux principes précédemment exposés, que le solde n'a été fixé que lors de la clôture du compte continué jusqu'au terme résultant de sa prorogation; et d'autre part, que la créance résultant du solde ne pourrait valoir hypothécairement contre les tiers pour une somme plus forte que celle à laquelle elle aurait monté si le compte eût été arrêté et balancé à l'époque indiquée par l'inscription.
4. § II. Ce paragraphe a été l'objet de sérieux débats. On en comprendra mieux le sens si l'on se reporte d'abord aux discussions qui ont préparé l'article 448 de l'ancien Code.
Le projet adopté par le Conseil d'État ne contenait que les termes suivants : « L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes mobilières passives, non échues. » On retrancha depuis le mot mobilières, « Les motifs qui ont fait établir l'exigibilité des créances non échues, dit avec raison Boulay- Paty ('), ne conviennent pas moins aux créanciers privilé-
(') Boulay-Paly et Boileux nos 180 et 181.
giés, ou garantis par des nantissements, et aux créanciers
hypothécaires qu'aux créanciers chirographaires • mais il
ne suit pas de ce que les créances hypothécaires deviennent exigibles, que le porteur de ces créances puisse exproprier le débiteur. »
L'autre partie de l'ancien article 448 fut ajoutée sur la demande des sections réunies duTribunat, qui motivèrent ainsi leur proposition : « Le principe ne saurait être admis sans restriction que quant au failli lui-même; une modification est nécessaire à l'égard de ceux qui peuvent se trouver obligés solidairement avec lui pour des effets de commerce. Il est juste de les astreindre à donner caution pour le payement à l'échéance : cette garantie est un équivalent naturel pour celle que la lettre de change a perdue en partie par la faillite d'un des obligés; mais on s'écarterait des voies de la justice, et on s'exposerait à troubler le mouvement du commerce, si l'on exigeait des autres obligés le payement immédiat des effets dont ils étaient autorisés, par la nature même de leur engagement, à ne faire les fonds que pour une époque fixe. Il paraît que l'usage de la plupart des villes de commerce est conforme à cette théorie, contrariée, il est vrai, par celui qui a prévalu à Paris. Cette diversité même demande que la loi pose une règle précise et incontestable. »
Des difficultés se sont élevées, sous l'ancien Code, sur l'une et l'autre partie de son article 448.
Sur la première partie, on s'était demandé si, dans le cas de dettes autres que des effets de commerce, la faillite d'un des coobîigés solidaires entraînerait l'exigibilité contre les autres co-débiteurs. Malgré le sens apparent de l'article, on reculait généralement devant la rigueur de cette interprétation, et l'on préférait s'en tenir aux principes du droit civil.
Le même reproche de sévérité s'élevait aussi contre ia
seconde partie de l'article, qui exigeait caution ou payement de tous les coobligés, quels qu'ils fussent-, on avait introduit une distinction entre les obligés postérieurs au failli, que Ton considérait comme ayant donné à leurs cessionnaires la garantie de sa solvabilité, et les obligés antérieurs au failli, étrangers à sa survenance ultérieure parmi les signataires et les garants de l'effet de commerce.
5. Le Code espagnol, article 1043, et le Code de Hollande, article 778, n'ont prononcé que contre le failli l'exigibilité de ses dettes non écbues, et ont par là dispensé ses co-débiteurs de l'obligation de payer avant l'échéance ou de donner caution, sauf les dispositions spéciales, au titre des lettres de change, en cas de faillite de l'accepteur.
Ce système était celui du projet primitif du gouvernement, qui proposait de borner l'article à ces termes : « L'ouverture de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli seulement, les dettes passives non échues. » Je justifiais ainsi cette proposition que la Commission avait adoptée :
« Le principe de l'ancien article 448 ne saurait être contesté en ce qui concerne le failli; mais le Code a-t-il eu raison d'étendre ce principe aux coobligés du failli ? Nous ne le pensons pas. Si les garanties des créanciers se trouvent diminuées par la faillite de l'un des coobligés, il ne suit pas de là que les autres coobligés doivent être, sans aucune faute de leur part, contraints à faire face sans délai à des engagements dont le terme n'était point arrivé. Tout se tient dans les opérations d'un commerçant : ses payements sont calculés sur ses rentrées; devancer les échéances attendues, c'est porter le bouleversement dans les prévisions les plus raisonnablement combinées; c'est paralyser dans les mains du commerçant les ressources qu'on l'oblige de tenir en réserve, tandis qu'il pourrait les employer à augmenter ses valeurs en circu-
lation-, c'est nuire à l'essor du crédit*, c'est exposer à des désastres les hommes les plus prudents et les plus honnêtes. Par l'effet de ces dispositions, la faillite quelque peu considérable d'une maison de banque entraîne inévitablement d'autres faillites, que les calculs les plus sages ne permettent pas d'éviter-, ce qui aggrave toujours les crises commerciales et peut quelquefois les causer. »
Dans la discussion (*), le système du projet fut combattu, et Jacques Lefebvre proposa , non le rétablissement de l'article du Code, mais un système intermédiaire qu'il formulait en un amendement qui est devenu , à quelques détails de rédaction près , le second paragraphe de l'article 444 de la loi. L'auteur de l'amendement faisait observer que le commerce n'a presque jamais usé dans toute sa latitude du droit qui , d'après le Code en vigueur, appartient aux tiers-porteurs de demander caution lorsqu'il s'agit de la faillite d'un endosseur ou même de celle du tireur ; mais toutes les fois que c'est l'accepteur qui fait faillite , le porteur ne manque jamais de demander un autre accepteur ou caution. C'est qu'en effet, si c'est l'accepteur qui est tombé en faillite, il n'y a plus d'espoir d'être payé à l'échéance. Ce qu'il y a de mieux à faire en matière commerciale, ajoutait l'auteur de l'amendement, est d'accepter ce que l'instinct et l'expérience du commerce lui ont inspiré. Il était donc d'avis de supprimer l'obligation imposée aux coobligés de donner caution quand un endosseur, ou le tireur, est tombé en faillite, et de conserver l'obligation de donner une caution ou un accepteur nouveau quand c'est l'accepteur qui a failli.
Plusieurs amendements furent proposés et renvoyés à la Commission qui en adopta le principe et proposa une nou-
(') Séances de9 13 et 16 février 1835.
velle rédaction. La minorité de la Commission persistait à repousser tout amendement. En exposant son avis, je reproduisais les arguments du rapport que je viens de citer 5 j'ajoutais que ce serait faire de l'événement de la faillite du principal obligé un profit pour le porteur : car si ce principal obligé n'était point tombé en faillite, le porteur n'aurait eu ses fonds qu'à l'échéance 5 et, au contraire, si la faillite de l'accepteur ou du souscripteur du billet survient antérieurement à l'époque à laquelle l'effet devait être acquitté , le porteur recevra les fonds à une époque antérieure à celle qu'il avait prévue ; et tandis que d'autres seront obligés de payer avant l'échéance, lui, de son côté, profitera des fonds avant l'échéance. Je disais enfin que l'origine de cette disposition n'était pas une invention de pure théorie, une innovation-, que l'article avait été textuellement copié dans la législation d'une nation commerçante, dans le Code hollandais.
Passant ensuite à l'opinion à laquelle la majorité s'était rangée, je disais : « La majorité de votre Commission a été surtout préoccupée du droit appartenant à tout individu qui a reçu une garantie. Lorsqu'un effet de commerce m'a été transmis , j'ai en même temps acquis toutes les garanties que cet effet pouvait me donner ; si l'une d'elles vient à me manquer par la faillite du principal obligé, des garanties nouvelles doivent m'être données en échange de celle que j'ai perdue. On ajoute que cet effet de commerce , lorsqu'est survenue là faillite du principal obligé, a cessé d'être négociable: il meurt dans la main du tiers-porteur, et au lieu d'être une monnaie qui puisse continuer à circuler, ce n'est plus qu'un effet sans valeur' aucune et qui ne peut désormais être négocié. La disposition proposée atténue suffisamment les rigueurs du Code de commerce. Le Code ouvrait les recours lorsqu'il y avait faillite de l'un1 des obligés, quel qu'il fût,
endosseur ou autre. L'amendement borne le recours au cas de faillite du principal obligé, il faut, dans la voie des améliorations, savoir s'arrêter et ne pas les vouloir toutes à la fois; une amélioration partielle, universellement reconnue bonne, peut valoir mieux qu'une amélioration fondamentale qui serait gravement contestée. »
Un argument particulier, qui exerça une grande influence sur la décision, est celui que les défenseurs de l'amendement tirèrent des articles 120 et 163 du Code de commerce, au titre de la lettre de change. L'article 120 contient la disposition suivante : « Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance et d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange. » L'article 163 , après avoir disposé que le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée , ajoute : « Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours. » Ces articles, objecta-t-on, sont inconciliables avec la disposition du projet qui ne rend exigibles que contre le failli seulement les effets de commerce non encore échus-, et l'on ne peut, à propos d'un changement au Code des faillites, modifier la législation sur les lettres de change. Ce fut particulièrement cet argument qui détermina le garde des sceaux à se réunir à l'amendement. Le commissaire du Roi Yincens constata que le projet primitif laissait subsister l'article 120 du Code de commerce; mais il reconnut que l'article 163 s'en trouverait modifié , et que de là résulterait une contradiction qu'il était bon d'éviter : « Serait-il possible , après avoir dit que tous les signataires devraient donner caution
pour garantir une lettre de change non acceptée, de traiter avec moins de précaution les porteurs de la lettre de change dont l'acceptation n'a pas été refusée , mais dont l'acceptation, après avoir été donnée, est annulée par un nouvel incident qui empêche quelle ne soit payée? » Vincens appuya, en conséquence, l'amendement, et expliqua qu'il ne se faisait pas scrupule de modifier l'ancien article 448 : « En 1811, on s'aperçut, dit-il, combien l'obligation imposée par le Code à tous les coobligés était injuste et inutile, combien elle pouvait surtout porter de désordre et de perturbation dans le commerce. Le Conseil d'État reconnut qu'en effet c'était une méprise contraire à la véritable intention de la loi; qu'il était impossible que quand une lettre de change avait été acceptée, si la faillite d'un endosseur survenait, on allât demander caution à l'accepteur, au banquier le plus renommé d'une place. Mais , dit-on , cela vient de ce que le Code de commerce se compose de plusieurs livres, et ce n'est pas le même rédacteur qui a écrit le titre des lettres de change et le livre des faillites. Il n'y a pas harmonie exacte \ il faudrait sans doute y pourvoir. Mais a-t-on acquis assez d'expérience pour déchirer une page d'un Code qui vient d'être promulgué par l'empereur? Assurément il est impossible que personne veuille aller inutilement rechercher des accepteurs honorables et en bon crédit pour la faillite obscure des endosseurs. On peut bien, ajouta-t-on, s'en remettre à la sagesse des tribunaux. »
La discussion s'est terminée par l'adoption de l'amendement, qui ne parlait point du tireur de la lettre de change en cas de non acceptation ; cette addition a été faite par la première Commission de la Chambre des pairs.
Dans la seconde discussion à la Chambre des députés (').
(') Séance du 29 mars 1838.
M. Wustemberg proposa l'amendement suivant : « A l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés, ceux des autres obligés dont la signature suivra celle du failli seront tenus de donner caution pour le payement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. » Mais cet amendement ne fut pas adopté.
J'ai rapporté avec détails cette discussion , parce qu'elle fait clairement connaître ce qu'on a voulu maintenir de l'ancien Code et en quoi on a innové.
6. L'article 1043 du Code espagnol , après avoir déclaré l'exigibilité des dettes du failli non échues, ajoute : « sauf déduction de l'intérêt commercial pour l'anticipation du payement s'il s'effectuait avant l'époque fixée par l'obligation. » La déduction des intérêts est également faite par le droit anglais sur les dividendes payés pour lettres de change non encore échues. L'article 778 du Code de Hollande contient une disposition analogue ainsi conçue : « Cependant si la dette doit être acquittée par termes annuels , ou si elle ne peut être exigée qu'après l'expiration de trois années ou plus à partir de la faillite, sans que, dans l'un ou l'autre cas, le débiteur soit tenu de payer les intérêts, le juge fixera la valeur du principal pour lequel le créancier sera admis à concourir d'après la valeur moindre qui, à l'égard de la masse, résulte de cette double circonstance. » Le Code de Wurtemberg, article 1025, reproduit cet article, et y ajoute la disposition suivante : « Cependant aucune déduction d'intérêts n'aura lieu si l'échéance n'excède pas six mois. Les intérêts des intérêts ne peuvent être supputés que lorsque la somme excédera dix francs. » La loi belge a ajouté à notre article 444 : « Toutefois , les dettes non échues ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année, ne seront admises au passif que sous déduction de l'intérêt
légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance. — En cas de payement immédiat par l'un des coobligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change, non échu et ne portant pas intérêt, il sera fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du terme. »
Des amendements conçus dans le même ordre d'idées , mais moins précis et trop généraux , furent présentés dans l'une et l'autre discussion à la Chambre des députés; la première fois par Goupil de Préfeln , en ces termes (') : a Les obligations à terme ne portant pas intérêt ne seront admises que sous la déduction de l'escompte; » la seconde fois par M. Cibiel (2), qui proposait d'ajouler : « sous la déduction des intérêts restants à courir calculés au taux légal. » Ces amendements ne furent point adoptés. On reconnut qu'ils étaient dictés par un sentiment d'équité; mais ils pouvaient dépasser leur but si l'on faisait subir à îa créance la diminution du montant des intérêts calculés depuis la faillite sur l'intégralité du capital nominal. Les créances échues et portant intérêt perdent, il est vrai, ces intérêts arrêtés par la faillite; mais elles figurent dans la faillite pour l'intégralité de leur capital, tandis que la déduction d'intérêts qu'on ferait subir aux créances non échues amoindrirait le capital utile , celui qui donne droit à un dividende. Mieux vaudrait , pour ces créanciers, ne pas jouir du bénéfice d'anticipation de l'exigibilité. On a regardé comme plus sûr, au prix même de quelques inégalités accidentelles, de s'en tenir à la généralité du principe en vertu duquel, conformément à l'article 1188 du Code civil , les parties ont su et prévu , en contractant , que le débiteur ne pourrait plus réclamer le bénéfice du terme
(') Séance du 16 février 1835.
(2) Séance du 29 mars 1838.
s'il tombait en faillite. Nonobstant ces arguments , il faut convenir que les dispositions préférées par les législations étrangères , restreintes par elles dans de sages limites, sont plus conformes à l'équité que la solution, trop absolue, qui a prévalu dans notre loi.
7. La Cour de Toulouse (') a été jusqu'à décider que la faillite rend exigibles les effets d'une donation faite par un père à sa fille, et exigible seulement après le décès du donateur. Il est vrai que , dans l'espèce , après avoir posé ce principe , on s'est borné à valider l'obligation qu'avait prise le donateur en déconfiture de fournir caution du payement, après sa mort, de la somme donnée, sauf aux donataires à fournir, de leur côté, suivant leurs offres, caution de représenter, à la même époque du décès, la somme qu'ils pourraient recevoir. Sans approuver cet arrêt , quant à la question de savoir si les effets de la donation ne devaient pas être restreints à ce qui pourrait rester d'actif dans la succession du donateur, en me bornant à examiner si , en principe , l'exigibilité d'une donation est une conséquence de la faillite, il me paraît juste de se décider pour l'affirmative ; car l'obligation résultant d'une donation reconnue valable constitue une dette.
Article 445. — « Le jugement déclaratif de faillite « arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours « des intérêts de toute créance non garantie par un « privilège, par un nantissement ou par une hypo- (( thèque.
« Les intérêts des créances garanties ne pourront « être réclamés que sur les sommes provenant des
(') 20 novembre 1835. Dalloz, 36, 2, 41.
« biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au « nantissement. »
1. Cet article ne se trouvait ni dans l'ancien Code, ni dans le projet primitif. Il a été introduit par la première commission de la Chambre des députés, dont l'amendement ne se composait que du premier paragraphe. La jurisprudence avait, dans le silence du Code, suppléé cette disposition, qui forme pour la masse comme la compensation et la contrepartie de l'exigibilité des créances non échues. Il résulte du texte de l'article que les intérêts continuent , même après la cessation de payements, à avoir leur cours jusqu'à la survenance du jugement déclaratif. Le cours des intérêts n'est point arrêté à l'égard du failli , qui devra les acquitter jusqu'au payement du capital, s'il veut obtenir sa réhabilitation.
2. La faillite ne porte point atteinte à la garantie spéciale résultant d'un privilège, d'un nantissement, d'une hypothèque ; les créances ainsi garanties conservent , malgré le jugement déclaratif, leur droit aux intérêts, mais seulement sur les sommes provenant du gage qui leur est affecté. Les créanciers privilégiés n'ont, sur les autres biens de la masse, que des droits égaux à ceux des créanciers chirographaires ordinaires. Pour lever toute équivoque, la première commission de la Chambre des pairs a formulé expressément cette pensée par l'addition du deuxième paragraphe.
3. Ce serait ici le lieu d'examiner l'article 450, relatif à un quatrième effet du jugement déclaratif de faillite; mais pour ne point intervertir l'ordre des articles, je ne m'en occuperai qu'à la fin du numéro suivant.
5° Effets de la cessation des payements.