PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE I
être admis à l'accord; mais seulement ceux qui auront cautionné, lesquels seuls auront acte personnel pour leur indemnité, et même droit et de même nature que les créanciers personnels.
10. Ainsi seront obligés tous ceux qui se porteront comme créanciers de quelque fonds insolvable, de justifier ce qui leur est dû devant les commissaires des fonds désolés; lesquels, en cas de dispute, en jugeront, soit que le failli ait accordé ou non.
4-1 . Aucun accord commencé entre le défailli ou quelqu'un de sa part, et ses créanciers, ne pourra se faire que du consentement desdits commissaires.
42. L'accord d'entre les insolvables et les héritiers d'une part, et leurs créanciers de l'autre, étant fait sous suffisante caution, et signé par les créanciers ou par la plupart d'iceux, les accordés et leurs fonds seront déchargés de la même chambre, et remis dans leur première liberté, pour pouvoir négocier, recevoir et payer, de même qu'avant la faillite, en payant auxdits commissaires tous les dépens faits pour leursdits fonds, à la discrétion desdits seigneurs; en sorte cependant qu'ils ne pourront pas gratifier un des créanciers au préjudice des autres, sous peine d'être déchus du même accord.
43. Et seront tenus le défailli et ses cautions de fournir et remettre es mains des susdits commissaires, aussitôt que l'accord aura été passé comme dessus, au jour et aux termes y contenus, pour la sûreté et l'avantage des créanciers qui n'auront pas encore signé l'accord, les sommes qu'ils auront promises au prorata de ce qu'ils leur doivent, afin que lesdits créanciers puissent recevoir leur somme desdits commissaires quand ils viendront à signer l'accord.
4 4. Cependant, s'il se trouve que quelque insolvable ou ses héritiers aient agi malicieusement ou frauduleusement en faisant l'accord, ou après l'accord fait ; soit qu'ils aient caché des livres, lettres ou chartes, soit qu'ils aient écarté des effets, des marchandises ou des dettes actives, en les transportant pour frauder les créanciers, ou qu'ils aient accordé sous main avec quelqu'un des créanciers à d'autres conditions; ceux-là ne seront pas seulement déchus de leur accord, mais ils seront corrigés et punis selon l'exigence des cas.
15. Et ceux qui se donneront et se feront croire créanciers par intelligence avec les insolvables, ou de leur propre délibération contre leur savoir, sans qu'ils soient pourtant créanciers, ou qui demanderont une plus grosse somme que celle qui leur est due, pour, par ce moyen, faire i. 3
tort aux créanciers et du profit au défailli, seront punis comme trompeurs, et, en outre, condamnés de payer comme leur propre dette tous les créanciers du fonds.
16. Le susdit temps de six semaines ou plus à la discrétion des commissaires étant passé, et n'ayant pu moyenner d'accord, les curateurs procéderont incessamment à la vente des effets tant mobiliaires qu'immobiliaires, comme aussi des actions et crédits ; bien entendu que les immobiliaires ne se vendront que du consentement des échevins et dans les douze nuits. Mais les marchandises et autres meubles et effets pourront se vendre publiquement et à l'encan, à la discrétion desdits commissaires, sans préjudice du droit appartenant aux secrétaires et au concierge. Mais en cas qu'il y eût dans le fonds quelques marchandises lesquelles on trouvât à propos de garder pour quelque temps invendues, soit qu'il y eût apparence d'augmentation de prix, soit pour quelque autre forte raison que les curateurs alléguassent aux commissaires, alors la vente des mêmes marchandises pourroit être retardée pour quelque temps, mais non autrement.
47. Ce qui étant fait, les commissaires fixeront un jour pour la tenue de la préférence et de la concurrence; pour lequel jour tous les créanciers connus, demeurant dans cette ville, seront assignés par citation ordinaire; ceux de dehors par des lettres d'avis, et les inconnus par affiches de billets, avec un intervalle de temps convenable, afin que dans ce jour ils puissent venir donner leurs noms et leurs actes de prétention, soit de préférence ou de concurrence.
48. Le jour fixé étant venu, les commissaires procéderont premièrement à examiner la dette et la préférence d'un chacun des créanciers qui seront présents, lesquels on tâchera d'accorder sur ce sujet. Que si cela ne peut se faire, les créanciers qui ne pourront pas convenir ensemble seront chargés de porter chacun es mains des commissaires, dans le temps de quatorze jours, selon l'état des affaires, une demande articulée avec les pièces et muniments nécessaires, inventoriés suffisamment; sur peine que si, dans le susdit temps, quelqu'un se trouve n'avoir pas fourni ladite demande, il sera regardé et tenu comme s'étant désisté de sa prétention; et sera seulement fait droit sur la demande et sur les pièces délivrées par les autres prétendants. Pourront aussi ceux qui, dans ledit temps de quatorze jours, auront fourni leurs pièces, demander, dans autres quatorze jours après, copie des prétentions et pièces d'un chacun de ceux qui en ont fourni; afin que, dans pareils