DE LA NOMINATION DU JUGE-C0MM16SAIRE
La masse des créanciers d'une faillite , unie par des intérêts collectifs, n'est point une association volontaire et libre ; c'est une association fortuite, que la nécessité a créée, et que le secours de la loi protège et organise en lui servant de règle et de lien. La loi et la société , l'intérêt des absents et des faibles, les droits de la minorité contre les prétentions
4i0 DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
ou les spéculations de la majorité, l'ordre public et le principe d'égalité proportionnelle dans les sacrifices et les pertes, ont besoin d'être représentés dans cette association -, ils le sont par le Tribunal de commerce qui, lui-même , est représenté par le juge-commissaire. La surveillance collective du. Tribunal sur la marche journalière de chaque faillite n'est pas possible-, la perte de temps serait considérable; l'unité, l'esprit de suite, la connaissance suffisante des détails et des personnes manqueraient. L'institution du rôle spécial confié à un magistrat est une très-utile création de l'ancien Code de commerce ('), et l'une de ses plus heureuses innovations.
La loi nouvelle a consacré à la nomination du juge-commissaire un chapitre spécial, dans lequel les principes de ses attributions sont posés ; leur détail appartient à toute la suite du Code. Un grand nombre d'articles ont pris soin d'indiquer quand, et suivant quelle mesure, l'autorité de ce magistrat doit intervenir.
Article 451 . — « Par le jugement qui déclarera la « faillite, le Tribunal de commerce désignera l'un « de ses membres pour juge-commissaire. »
1 . Dans chaque faillite , le Tribunal de commerce est présent par l'un de ses membres, qu'il désigne pour juge-commissaire.
Comme ce magistrat doit suivre la faillite dans toutes ses phases, comme les premières opérations exercent la plus grande influence sur les actes subséquents et sur la conservation de l'actif, exposé aux fraudes dès que la faillite éclate, il est désigné par le jugement même qui déclare la faillite. Il est nommé pour toute la durée des opérations de la faillite,
(') Voir ci -dessus, pages 132 et suiv.
sauf le cas de remplacement. Aux termes de l'article 583, les jugements relatifs à sa nomination ou à son remplacement ne sont susceptibles ni d'opposition , ni d'appel , ni de recours en cassation.
2. Les suppléants sont membres du Tribunal -, ils peuvent donc être désignés pour juges-commissaires (l).
3. Les causes ordinaires de récusation peuvent être invoquées contre le juge-commissaire. L'arrêt suivant de la Chambre des requêtes, du 2 juillet 1855, décide que la récusation n'est recevable, de la part du syndic, que dans les trois jours du jugement de nomination : « Attendu qu'aux termes de l'article 383 du Code de procédure civile , la récusation contre les juges-commissaires ne peut être utilement proposée que dans les trois jours du jugement de nomination, si ce jugement est contradictoire ; qu'en matière de faillite les syndics, aussitôt après leur nomination et leur entrée en fonctions, participent à toutes les opérations de la faillite ; que ces opérations se font à leur requête, ou au moins en leur présence et avec leur concours; que les jugements qui nomment le juge-commissaire, ou qui en prononcent le remplacement, ou qui statuent sur les difficultés relatives à la faillite sont rendus avec eux ; qu'ils y sont parties nécessaires et qu'ils doivent en suivre l'exécution \ que , dans le cas même où la présence des syndics à ces jugements n'aurait pas été constatée, ils ne pourraient pas alléguer qu'ils en ont ignoré l'existence ; qu'aucune disposition de la loi n'exige d'ailleurs la notification de ces jugements aux syndics-, que si une notification était nécessaire elle devrait être faite à leur diligence et à leur requête, et jamais à la requête du failli ; qu'à l'égard des syndics, ces jugements ont le caractère
(') C. de Montpellier, 20 juin 1850. Dalloz, 50, 2, 140.
et doivent produire les effets de jugements contradictoires. » M. Devilleneuve, en annotant cet arrêt (!) , constate qu'il ne résout pas la question de savoir si cette décision serait applicable au cas où les causes de récusation seraient survenues postérieurement au jugement de nomination. C'est un point controversé. Je pense avec lui , et , avec les autorités qu'il cite, que le délai ne doit, en ce cas, courir qu'à compter du jour où la partie a acquis connaissance du fait qui donne lieu à la récusation.
Article 452. — « Le juge-commissaire sera chargé « spécialement d'accélérer et de surveiller les opé- « rations et la gestion de la faillite.
« Il fera au Tribunal de commerce le rapport « de toutes les contestations que la faillite pourra « faire naître, et qui seront de la compétence de « ce Tribunal. »
1. Le juge-commissaire n'administre point-, il surveille l'administration qui est confiée aux syndics.
2. L'ancien article 458 le chargeait spécialement d'accélérer la confection du bilan et la convocation des créanciers. La rédaction nouvelle a supprimé avec raison cette énumération incomplète. La célérité de toutes les opérations est le vœu constant de la loi, qui n'y met d'autres limites que la nécessité de laisser à chaque intérêt individuel le temps de se produire et de se défendre. La célérité est un bienfait : elle atténua les pertes, prévient des fraudes, hâte, pour le failli, la détermination définitive de son sort-, pour les créanciers , la libre disposition de ce qui leur restera sur leurs
(*) Devill., 65, 1,666.
capitaux engagés ; et aussi, la disposition de leur temps, l'un des plus précieux capitaux du commerce, puisque le premier élément du travail est l'emploi du temps.
3. Le règlement de certaines difficultés appartient au jugecommissaire. Toutes les contestations que la faillite pourra faire naître et qui, excédant la compétence de ce magistrat, sont dévolues à celle du Tribunal de commerce, seront jugées sur son rapport.
« Est-ce à dire, a demandé Réalier-Dumas ('), que le jugecommissaire pourra s'abtenir de faire le rapport des contestations qu'il estimera ne point être de la compétence du Tribunal de commerce ?» Il a été répondu que telle n'est point l'intention de l'article. Le Tribunal est seul juge de sa compétence-, le juge-commissaire doit faire son rapport, alors même qu'il est d'avis que le Tribunal a été incompétemment saisi.
4. La jurisprudence est divisée sur la question de savoir si l'absence de rapport du juge-commissaire entraîne la nullité du jugement (2). Il me paraît que la volonté de la loi serait trop facilement éludée si cette sanction n'était pas attachée à son infraction.
Un incident de la discussion législative, sans juger expressément la question , conduit à la résoudre en ce sens. Ganneron, afin d'éviter des lenteurs, et en considération du peu d'importance et de la simplicité de beaucoup d'affaires, avait proposé d'autoriser le Tribunal à juger sans rapport préalable dans les circonstances où il le croirait convenable -, cet amendement fut rejeté. On pensa que les inconvénients
(') Séance du 9 février 1835.
(2) Pour l'affirmative, Rennes, 23 août 1847.— Pour la négative, Bordeaux, 1 G août 1 854. Dalloz, 49, 2, 1 1 1 ; 55, 5, 22 1 . — Voir ci-après, sur un cas spécial, l'article 514.
étaient faibles, et amplement balancés par la sécurité que doivent donner l'intervention nécessaire du juge-commissaire et la permanence de son contrôle spécial.
5. Dans les affaires ainsi jugées sur le rapport du jugecommissaire, il n'y a pas lieu à appliquer l'article 111 du Code de procédure civile, relatif aux affaires mises en délibéré et instruites par écrit. Les débats d'audience s'ouvrent après le rapport ; les parties et leurs défenseurs ou mandataires peuvent être entendus. Il n'est interdit, ni commandé au jugecommissaire d'ouvrir, dans son rapport, son avis personnel.
6. Je n'hésite pas à croire , malgré une pratique contraire du Tribunal de commerce de la Seine, que le juge-commissaire peut concourir au jugement de l'affaire dont il a fait le rapport. A mon avis même, il le doit. Son rôle ne se borne pas à l'obligation de lire un rapport à ses collègues , mais lui impose aussi le devoir de leur apporter, jusque dans la délibération commune, le secours des lumières que sa connaissance spéciale de l'affaire a dû lui procurer. Toutefois je ne vais pas jusqu'à dire que la non-participation du jugecommissaire au jugement entraîne une nullité ; car les nullités ne se suppléent pas -, et le texte de l'article 452 ne suffirait pas pour la faire prononcer ('). Deux arrêts de cassation, des 24 novembre 1834 et 14 juin 1836, ont annulé des jugements parce que le juge-rapporteur n'y avait pas concouru dans des cas où il s'agissait d'appliquer l'article 65 de la loi du 22 frimaire an vu, sur l'enregistrement, où on lit : « Les « jugements seront rendus... sur le rapport d'un juge , fait « en audience publique. »
(') Un arrêt de Montpellier du 20 juin 1850, va jusqu'à annuler un jugement parce que le juge-commissaire n'y avait concouru qu'avec voix consultative; bien que le commissaire fût un juge-suppléant, et que le jugement eût été rendu par trois juges titulaires. Devill., 50, 2, 443.
7. Nous pourrions examiner, à l'occasion de cet article, quelles contestations sont de la compétence des tribunaux de commerce, et particulièrement, du tribunal qui a déclaré la faillite. Mais, afin de ne pas traiter ici ces questions accessoirement, il paraît préférable de les renvoyer à l'article 635.
Article 453. — « Les ordonnances du juge-com- « missaire ne seront susceptibles de recours que « dans les cas prévus par la loi. Ces recours seront « portés devant le Tribunal de commerce. »
I. L'ancien Code ne décidait rien sur les recours qui pouvaient être formés contre les ordonnances du juge-commissaire. La loi nouvelle étend les pouvoirs de ce juge en déclarant que ses ordonnances ne seront susceptibles de recours que dans les cas expressément prévus. Le recours est recevable jusqu'à l'exécution des ordonnances ou jusqu'à leur notification, qui n'est point obligatoire. Il est porté devant le Tribunal de commerce. Les jugements par lesquels le Tribunal y statue ne sont, aux termes de l'article 583, susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation 5 pourvu toutefois que les ordonnances du jugecommissaire aient été rendues dans les limites de ses attributions-, car s'il en était sorti, les matières sur lesquelles il aurait statué ne seraient plus au nombre de celles que la loi, à raison de leur nature, a entendu faire juger en dernier ressort par le Tribunal de commerce.
2. Le juge-commissaire siégera-t-il parmi les juges chargés de prononcer sur les recours formés contre les ordonnances qu'il a rendues? La loi se tait à cet égard. De ce silence je conclus qu'il peut valablement faire ou ne point faire partie des juges.
On ne manquera pas d'objecter que déjà son opinion est connue et engagée ; que sa décision est mise en question ; qu'il s'agit de la confirmer ou de la réformer (1). A ces objections il y a plusieurs réponses : la principale est que la loi n'a point fait du juge-commissaire un juge de premier degré, subordonné à la juridiction supérieure du Tribunal de commerce, comme le juge de paix l'est à celle du Tribunal civil ; la loi, si elle eût voulu qu'il en fût ainsi , aurait dû le dire; mais elle n'a pas pu le vouloir. Le juge-commissaire est l'égal de ses collègues; la mission spéciale dont il est investi ne peut pas placer sa juridiction à un degré inférieur à celle de ses pairs ; il résulte, au contraire, d'un texte formel, que le Tribunal de commerce, lorsqu'il statue sur les ordonnances du juge-commissaire, ne prononce point en second ressort, puisque l'article 583 classe ces jugements parmi ceux qu'une disposition expresse soustrait à l'appel; ce qui est dire, en d'autres termes, qu'ils seraient sujets à appel sans l'exception de l'article ; ou, en d'autres termes encore, qu'ils ne statuent pas par appel, puisqu'il eût été ridicule d'écrire spécialement pour ces sortes d'affaires qu'elles ne seront point soumises à trois degrés de juridiction. Le juge-commissaire a rendu ses ordonnances comme membre et délégué du Tribunal ; il ne cesse pas de faire partie du Tribunal lorsque ses ordonnances y sont révisées. Ce n'est point par défiance contre lui, c'est par confiance dans la réunion des lumières de tous, et dans les résultats d'une délibération plus nombreuse et nouvelle qu'on a établi le recours, qui n'est point un appel. Des explications additionnelles, des débats plus approfondis, et surtout l'échange d'idées qui naît d'une délibération commune , peuvent modifier sa première opinion. Il ne faut pas,
(') En ce sens, M. Esnault, n° 248 ; M. Boileux sur Boulay-Paty, n°247.
en l'excluant de l'examen du recours, présumer qu'il mettra une vaine considération d'amour-propre au-dessus d'un devoir de conscience, ni se priver des lumières par lesquelles sa connaissance toute spéciale de l'affaire peut éclairer le jugement définitif. Dans les procédures civiles d'ordre et de contribution, le juge-commissaire participe au jugement des contestations élevées contre son règlement provisoire.
3. Les articles par lesquels la loi prévoit les cas de recours, sont les suivants : 466, 474, 530, 567.
Article 454. — « Le Tribunal de commerce « pourra,, à toutes les époques, remplacer le jugées commissaire de la faillite par un autre de ses « membres. »
1. L'ancien Code ne décidait pas si le juge-commissaire pouvait être remplacé ou changé. L'affirmative n'était pas douteuse ; mais la loi a bien fait de s'expliquer catégoriquement à cet égard.
2. Rien n'a été prévu, rien n'a dû l'être, sur la marche à suivre pour provoquer ce remplacement. Il eût été irrévérent d'organiser devant le Tribunal de commerce une procédure contre un de ses membres à la requête des syndics, ou des créanciers, ou du failli. Le Tribunal est ouvert à toutes les plaintes ; il ne l'est point à un procès contre le juge-commissaire-, il ne statue pas par forme de jugement entre le juge et le justiciable. Si , malgré les réclamations qui lui sont adressées, il croit devoir maintenir ce magistrat dans sa fonction déléguée, le silence suffit pour ce maintien. Si , pour autre cause quelconque, souvent par suite de la demande du magistrat lui-même, il croit devoir le remplacer, il le fait par une décision non motivée, qui est non pas un jugement,
mais un acte d'administration , et qui n'emporte aucun caractère improbatif. L'énonciation de certains motifs, ou l'abstention purement accidentelle de motifs , pourraient porter atteinte à la considération du juge-commissaire remplacé; il importe à la dignité de la justice que ces sortes de décisions ne soient jamais motivées.