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CHAPITRE III

de l'apposition des scellés et des premières dispositions a l'égard de la personne du failli.

Ce chapitre correspond au chapitre II de l'ancien Code : De l'apposition des scellés ; et à une partie du chapitre IV : Des fonctions 'préalables des agents , et des premières dispositions à V égard du failli. Les dispositions qu'il contient peuvent être classées sous les quatre numéros suivants :

\° Apposition des scellés.

2° Emprisonnement du failli, ou garde de sa personne.

3° Surveillance du ministère public.

4° Premiers frais de la faillite.

Comme ces divers ordres de dispositions se trouvent mêlés dans les sept articles qui composent ce chapitre , je placerai ici de suite les six premiers articles qui se rapportent aux trois premiers numéros.

Article 455. — ce Par le jugement qui déclarera « la faillite, le Tribunal ordonnera l'apposition des « scellés et le dépôt de la personne du failli dans la « maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa per- « sonne par un officier de police ou de justice, ou par « un gendarme.

« Néanmoins, si le juge-commissaire estime que

« l'actif du failli peut être inventorié en un seul u jour, il ne sera point appose de scellés, et il devra u être immédiatement procédé à l'inventaire.

« 11 ne pourra, en cet état, être reçu, contre le « failli, d'écrou ou recommandation pour aucune u espèce de dettes. »

Article 456. — « Lorsque le failli se sera conc formé aux articles 438 et 439, et ne sera point, au « moment de la déclaration , incarcéré pour dettes « ou pour autre cause, le Tribunal pourra l'affran- « chir du dépôt ou de la garde de sa personne.

« La disposition du jugement qui affranchirait « le failli du dépôt ou de la garde de sa personne « pourra toujours, suivant les circonstances, être « ultérieurement rapportée par le Tribunal de corn- « merce, même d'office. »

Article 457. — « Le greffier du Tribunal de cornet merce adressera sur-le-champ, au juge de paix, « avis de la disposition du jugement qui aura or- « donné l'apposition des scellés.

a Le juge de paix pourra, même avant ce juge- « ment, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la « réquisition d'un ou plusieurs créanciers, mais « seulement dans le cas de disparition du débiteur « ou de détournement de tout ou partie de son actif. »

Article 458. — « Les scellés seront apposés sur « les magasins^ comptoirs, caisses, portefeuilles, « livres? papiers, meubles et effets du failli.

a En cas de faillite d'une société en nom collectif, k les scellés seront apposés, non-seulement dans le « siège principal de la société, mais encore dans le « domicile séparé de chacun des associés solidaires.

« Dans tous les cas, le juge de paix donnera, « sans délai, au président du Tribunal de commerce, « avis de l'apposition des scellés. »

Article 459. — « Le greffier du Tribunal de com- « merce adressera, dans les vingt-quatre heures, au « procureur du roi du ressort, extrait des jugements « déclaratifs de faillite, mentionnant les principales « indications et dispositions qu'ils contiennent. »

Article 460. — u Les dispositions qui ordonneront « le dépôt de la personne du failli dans une maison « d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, « seront exécutées à la diligence, soit du ministère « public, soit des syndics de la faillite. »

1° Apposition des scellés. (Articles 455, 457 et 458.)

1. Il faut que, dès le premier moment où la faillite est connue, la main de la justice s'étende sur tout l'actif du failli, et sur les documents pouvant servir à faire connaître sa situation et les causes qui l'ont amenée-, il le faut pour sauver le gage des créanciers , et pour arriver à la manifestation de la vérité, soit à la charge, soit à la décharge du failli.

Cette mainmise judiciaire doit être immédiate. L'apposition des scellés sera ordonnée par le jugement même qui déclarera la faillite, et elle s'effectuera sans que l'on attende l'installation des syndics, que le même jugement nomme pro-

visoirement. Il y a plus : le juge de paix pourra, dans deux cas prévus par l'article 457, apposer les scellés avant môme que le jugement déclaratif soit intervenu. Nous verrons plus tard que les syndics doivent, d'après l'article 468, requérir l'apposition des scellés si elle n'avait point eu lieu avant leur nomination.

2. Malgré la grande importance de cette mesure conservatoire, l'article 455 a cependant, par innovation à l'ancien Code, prévu un cas oM'on n'apposera point de scellés. Ce sera lorsque le juge-commissaire estimera que l'actif du failli pourra être inventorié en un seul jour; et, en ce cas, il devra être immédiatement procédé à l'inventaire. On comprend les motifs de cette exception, destinée à procurer une économie de temps et de frais. Le petit nombre des objets et la promptitude de l'inventaire donnent toute garantie contre les détournements. Les moindres économies sur les frais sont un bienfait, surtout pour les faillites qui portent sur de faibles sommes. Moins l'actif est considérable , plus la quotité des frais est relativement forte.

Un arrêt de la Chambre des requêtes du 13 février 1855 a jugé que si l'inventaire a duré plus d'un jour, il ne suffit pas que cette prévision du juge-commissaire ait été trompée par l'événement, alors qu'aucun fait de détournement n'est établi, pour entacher d'irrégularité sa dispense, et y attacher une nullité qui n'est pas écrite dans la loi. Cette solution est juste; car l'article 455, en parlant de l'estimation du juge, n'indique point, comme condition irritante, qu'elle ne viendra pas à être trompée. Mais l'arrêt me paraît aller trop loin lorsqu'il ajoute que l'infraction à l'article 455 ne donnera jamais lieu à la nullité prévue par l'article 507 ; les circonstances peuvent être telles que l'ensemble des opérations se trouverait vicié par l'inaccom plissement de ces formali-

tés légales. Dans l'inventaire ainsi fait, on doit se conformer à celles des formes prescrites par l'article 480 qui sont compatibles avec la dispense de l'apposition des scellés. Ainsi il est dressé en double minute. On a demandé si la présence du juge de paix y est nécessaire , comme dans les cas de l'article 480. Deux ordonnances de référé du président du Tribunal civil de la Seine (*) ont résolu cette question négativement, par le motif que la présence du juge de paix à l'inventaire n'est ni requise ni utile lorsqu'il n'y a pas de scellés, et qu'elle augmenterait considérablement les frais. Cette solution, conforme à l'esprit de l'article 455, me paraît devoir être la règle de la pratique (2).

3. Le juge de paix est chargé de l'apposition des scellés, opération dans laquelle la loi nouvelle s'est appliquée à introduire des économies et des simplifications.

Par l'article 457, dès que le jugement qui ordonne l'apposition des scellés est rendu , le greffier du Tribunal de commerce adresse au juge de paix avis de cette disposition du jugement. L'ancien article 449 voulait qu'une expédition du jugement fût adressée au juge de paix -, formalité plus dispendieuse que le simple avis.

Par l'article 458, dans tous les cas où il y aura eu apposition des scellés, le juge de paix donnera sans délai, au président du Tribunal de commerce, avis de cette apposition. L'ancien article 453 exigeait l'envoi du procès-verbal ; ce qui était plus dispendieux. Ce môme article disait que ce procèsverbal serait adressé au Tribunal j le nouvel article contient une indication plus précise en disant que l'avis sera donné au président du Tribunal.

(') 4 ut 7 août 1838; Dalloz, 38, 3, 212.

(2) En sens contraire, Dalloz, FaiUite^w0 4(iL

4. Quoique le Tribunal de commerce doive déclarer la faillite aussitôt qu'elle parvient à sa connaissance, il se peut néanmoins que, môme avant le jugement déclaratif, la nécessité de la mesure conservatoire d'apposition des scellés se manifeste. L'ancien article 450 donnait au juge de paix le pouvoir d'apposer les scellés, sur la notoriété acquise. On a craint les abus et le vague de cette disposition, dont l'application faite à tort pourrait blesser mortellement le crédit d'un négociant. Le nouvel article 457 veut que le juge de paix n'ait ce pouvoir avant d'avoir reçu avis d'un jugement qui lui ordonne d'apposer les scellés, que dans deux cas seulement où tout retard serait fort préjudiciable, et où la présomption de fraude est apparente : celui de la disparition du débiteur, et celui du détournement de tout ou partie de son actif. L'article ne se restreint point au cas où, soit le détournement, soit la tentative de détournement qu'il est raisonnable d'y assimiler, auraient été faits par le débiteur ; d'où il faut conclure qu'il entend parler de tous détournements, soit par le débiteur, soit par toute autre personne : la loi a dû embrasser tous les cas , parce que le péril du détournement est le même , quelle que soit la personne qui l'effectue ou le tente. Le juge de paix, lorsqu'il use de ce pouvoir, agit soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers : la loi s'en rapporte à son appréciation 5 elle dit, non qu'il devra, mais qu'il pourra apposer les scellés; c'est donc à lui à apprécier la valeur de la réquisition des créanciers ; il n'est pas tenu d'y obtempérer.

5. La loi, lorsqu'elle a parlé du juge de paix, n'a ni voulu, ni pu désigner limitativement celui du siège de la faillite ; car un juge de paix n'a compétence que dans son propre ressort.La nature des cboses exige que les mêmes pouvoirs appartiennent à tout juge de paix dans le ressort duquel se trou-

veront les objets sur lesquels les scellés devront être apposés.

6. Dans quels lieux et sur quels objets seront apposés les scellés? Ce sera, dit l'article 458, sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. C'est la même énumération que celle de l'ancien article 451, sauf le retrancliement du mot registres, qui faisait double emploi avec livres. Cette énumération , qu'on a voulu faire complète, et qui paraît l'être, n'est point restrictive. Partout où se trouvera un objet quelconque appartenant à la faillite, on pourra mettre cet objet sous les scellés. Cela ne veut pas dire que si des marcbandises appartenant au failli se trouvent dans les magasins d'un tiers, on pourra mettre le scellé sur ces magasins ; ce sera uniquement sur les marcbandises du failli qu'on l'apposera.

7. Par une conséquence naturelle de la solidarité, et par application des principes dont on peut voir le développement aux articles 438 et 531, s'il y a faillite d'une société en nom collectif, il y aura apposition de scellés, non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chaque associé solidaire.- Les commanditaires, les participants, les membres d'une société anonyme n'étant point faillis, l'article 458 n'a point dû ordonner l'apposition des scellés à leur domicile. Néanmoins, ne fussent-ils considérés que comme des tiers, on peut, même à leur domicile, apposer les scellés sur les valeurs sociales et sur les livres ou papiers sociaux.

2° Emprisonnement du failli, ou garde de sa personne. (Articles 455, 456

et 460.)

1. De même que, par l'apposition des scellés, la justice met la main sur les biens du failli, de même il pourra être convenable de s'assurer de sa personne.

Sous l'ancien Code, la mainmise sur la personne était toujours obligatoire. Cette sévérité préventive y avait été introduite à la suite d'une discussion au Conseil d'État, où l'empereur Napoléon a insisté avec force sur son adoption (!). La loi nouvelle l'a adoucie.

J'exposais ainsi qu'il suit, dans mon rapport, les conséquences de l'ancien système et les modifications proposées :

« L'ancien Code (article 455) ordonnait, dans tous les cas, le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice ou par un gendarme ; puis, sur le rapport du jugecommissaire, après l'apposition des scellés, un sauf-conduit pouvait être accordé au failli (article 466). Qu'arrivait-il de ce système? D'abord, et avant tout, l'inexécution de la loi dans plus du quart des cas. Sur 12,272 faillites ouvertes judiciairement en dix ans, le failli présent a été laissé en liberté dans 3,105. Dans beaucoup de cas, le débiteur, excusable ou non, de bonne ou de mauvaise foi, commençait par se cacher ou par s'enfuir, sauf à ne se remontrer qu'après obtention d'un sauf-conduit. Ainsi, dans 2,186 faillites, le failli s'est absenté; sur ce nombre, il a reparu dans 1,033. De là, des difficultés graves pour l'administration de la faillite. La présence du débiteur n'est jamais plus nécessaire que dans ces premiers jours du désordre qui suit la cessation publique des payements : c'est alors que les fraudes ou les tentatives de fraudes se précipitent et s'accumulent, que les preuves disparaissent, que le gage des créanciers est le plus compromis. Enfin, ce qui juge le système et montre que la détention ordonnée par le Code n'a pas droit à être la présomption légale et le cas général, c'est qu'elle n'a eu lieu que dans 4,490 faillites

(') Voir ci-dessus, page 136.

judiciaires, et que des sauf- conduits ont été accordés dans 5,270. Des réclamations unanimes s'élevaient contre cet état de choses, fort préjudiciable aux créanciers, et fondé sur une présomption légale et nécessaire de délit ou de crime de la part de tout failli ; présomption quelquefois fausse , et qui, par conséquent, devient injuste par sa généralité même.

« Le projet a voulu éviter ces reproches et permettre , en certains cas , que les faillis fussent affranchis du dépôt , sans être obligés de subir les délais et les formes d'une obtention de sauf-conduit. On a pensé pouvoir mettre pour condition à cet affranchissement la déclaration spontanée de faillite avec remise volontaire du bilan. Ces déclarations, en effet, ne sauraient être trop encouragées... Sous le Code, un peu plus de la moitié des faillites judiciaires, 7,857 sur 12,272, ont eu lieu en dix ans sur la déclaration du failli ou le dépôt par lui de son bilan. Le projet de loi, en favorisant davantage la déclaration et le dépôt, aura pour effet de faire régler judiciairement beaucoup de faillites dont, sous le Code , créanciers et débiteurs conspiraient à enlever la connaissance aux Tribunaux.

«... En même temps que les affranchissements de dépôt sont permis par le projet, avec faculté toutefois pour le Tribunal de rapporter, même d'office, le jugement qui les accorderait, le projet aussi a voulu que l' exécution des jugements qui ordonnent le dépôt fût plus sérieuse que la pratique actuelle , qui, en beaucoup de lieux , a laissé tomber cette mesure en désuétude. L'article 460 charge expressément de cette exécution le ministère public ou les syndics de la faillite. »

2. L'ancien Code avait ouvert l'option entre le dépôt dans une maison d'arrêt et la garde par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme -, c'était un adoucissement à la

rigueur absolue de son système. La loi nouvelle a conservé cette option. On n'a, dans les discussions, élevé aucune objection contre la garde de la personne. M. Bédarride (') reproche à cette mesure son peu d'efficacité contre les évasions et la dépense qu'elle occasionne. Elle a cependant son utilité lorsqu'il s'agit d'une surveillance de peu de durée, et lorsque l'intérêt de la masse conseille la présence du failli dans un lieu autre qu'une prison.

3. La faculté laissée au Tribunal d'affranchir le failli du dépôt et de la garde de sa personne ne peut s'exercer que si le failli, après avoir déclaré sa faillite dans les trois jours de la cessation de ses payements, a en même temps déposé son bilan, ou si, ayant déclaré sa faillite dans ce délai, il a indiqué les motifs légitimes qui ont empêché le dépôt de son bilan.

Un membre de la Chambre des députés avait demandé (2) que cette faveur ne fût accordée qu'aux faillis qui , conformément aux articles 8 et 9 du Code de commerce , auraient tenu un livre-journal et fait annuellement leur inventaire. Cette restriction a paru trop rigoureuse et a été rejetée. La peine de la négligence à tenir des livres et à faire inventaire est de pouvoir être déclaré banqueroutier simple.

4. L'article 456 appose à l'affranchissement de la personne du failli une seconde condition : il faut, pour que sa confession de faillite puisse ainsi lui profiter, qu'il ne se soit point trouvé, au moment de cette déclaration, en état d'incarcération pour dettes ou pour autre cause. Sa déclaration, s'il était incarcéré, cesse d'être réputée volontaire, et n'autorise plus la faveur créée par la loi pour en récompenser la spontanéité.

I2) Séance du 2 avril 1838.

5. L'ancien article 455 interdisait les écrous ou recommandations contre le failli en état de dépôt, lorsqu'ils auraient lieu en vertu d'un jugement du tribunal de commerce; le dernier § du nouvel article 455 les a interdits, avec raison, pour toute espèce de dette. En effet, la mise en dépôt est ordonnée, tant dans l'intérêt social de la vindicte publique que dans l'intérêt collectif de la masse, et non dans l'intérêt particulier, présent ou futur, de telle ou telle créance isolée. 11 est de l'essence de la faillite de rendre égaux les droits résultant de toutes les créances, sans distinction de leur origine -, aucune créance particulière ne peut donc tirer de la mise en dépôt un moyen de remboursement individuel ; et , puisque tout payement spécial est strictement prohibé, nul ne peut se créer désormais , par l'exercice de la contrainte par corps, une coaction spéciale de payement.

6. Les écrous ou recommandations antérieurs à la faillite ont déjà, à l'avance, assuré à la mise en dépôt son efficacité pour l'instant où la faillite adviendra , puisqu'ils tiennent en état d'incarcération le débiteur qui devient failli. Ils ne tombent pas de plein droit par la survenancc de la faillite ; non que la contrainte par corps conserve son effet ; l'état de faillite les suspend, et les résultats de la faillite pourront la détruire ; mais parce qu'au moment même où la contrainte par corps perd contre lui sa puissance, il est immédiatement, et sans intervalle , saisi par l'emprisonnement préventif dont son état actuel d'incarcération ne permet pas de le dispenser. L'incarcération subsiste donc; nous verrons dans quels cas l'article 472 permet de la faire cesser par un sauf-conduit.

7. La Cour de Paris (x) a jugé que les exemptions de contrainte par corps prononcées par la loi du 17 avril 1832 n'af-

(') 23 décembre 1847 ; Dalloz, 48, 2, 3.

franchissent pas le failli des mesures prescrites par Fart. 455 : « Ces mesures, dit l'arrêt, ont pour objet, non d'assurer le payement des dettes du failli au moyen de la contrainte par corps, mais de le placer sous la main de la justice, pour le cas où des indices de banqueroute viendraient à s'élever contre lui, et pour empêcher que sa fuite ne prive l'administration de la faillite des renseignements que lui seul peut être à même de donner. »

8. Toutes les mesures qui concernent soit l'emprisonnement du failli, soit sa mise en liberté, sont essentiellement provisoires et révocables tant que dure la procédure de faillite. C'est ce qui résulte de l'arrêt suivant rendu, à mon rapport, par la Cour de cassation le 26 juillet 1853 : « Vu les articles 455, 456, 472 et 473 ; attendu que la procédure de faillite prend fin ou par le jugement d'homologation du concordat, ou, en cas d'union, par le jugement qui, après la liquidation terminée, déclare si le failli est ou non excusable, ou enfin par la clôture en cas d'insuffisance de l'actif 5 attendu que, tant que la procédure de faillite n'a pas pris fin, toutes les dispositions qui concernent la liberté de la personne du failli n'interviennent qu'à titre provisoire et révocable 5 qu'en effet, aux termes des articles 455 et 456, le Tribunal de commerce peut, soit ordonner le dépôt du failli dans une maison d'arrêt pour dettes ou la garde de sa personne , soit l'affranchir de ce dépôt et de cette garde; que la mesure qui accorde l'affranchissement peut toujours être ultérieurement rapportée 5 que, d'une autre part, quand le failli a été mis ou maintenu en arrestation, un sauf-conduit provisoire et révocable peut toujours, aux termes des articles 472 et 473, lui être accordé avec ou sans caution ; mais que , par aucune de ses dispositions, la loi n'autorise, tant que dure la procédure de faillite, une mise en liberté définitive et irrévocable, ni

môme ne suppose que le failli puisse se trouver en état définitif de liberté ; qu'au contraire l'article 488, qui statue pour le cas où le failli, se trouvant en liberté, pourra être employé par les syndics dans leur gestion, ne parle que du failli affranchi du dépôt ou muni d'un sauf-conduit, et ne prévoit aucunement que son état puisse être celui d'une liberté définitive ; qu'il en est de même de l'article 505 qui ne prévoit

Il o

que deux états, celui d'arrestation ou celui de liberté provisoire par dispense de la mise en dépôt ou par bénéfice d'un sauf-conduit. »

La suite de l'arrêt est relative à la compétence de la Cour d'appel : « Attendu que la demande formée par les frères Dumoulin tendait, non à l'obtention d'un sauf-conduit, mais à une mise en liberté définitive •, que par là elle ne se trouvait pas au nombre de celles qui, en vertu de l'article 583, ne sont pas susceptibles d'appel \ mais que la Cour d'appel, compétente pour statuer sur la demande ainsi formée en dehors des prévisions de l'article 583, ne pouvait, conformément aux lois précitées, que la déclarer non recevable -, qu'il suit de là qu'en recevant la demande des frères Dumoulin, et en ordonnant leur mise en liberté définitive, la Cour d'appel de Riom a expressément violé les lois ci-dessus visées ; Casse. »

9. Conformément à l'article 7 du décret du 14 mars 1808, concernant les gardes du commerce établis dans le département de la Seine, ces officiers ministériels peuvent être commis par le Tribunal de commerce à la garde des faillis.

3° Surveillance du ministère public. (Articles 459 et 4G0.

1. La loi s'est confiée aux tribunaux de commerce pour surveiller la gestion civile de la faillite et pour garantir les légitimes intérêts pécuniaires des créanciers et du failli.

La mission dont ces tribunaux sont investis intéresse la société tout entière; mais un autre intérêt social appelle aussi la sollicitude de la loi ; c'est celui de la justice pénale, dont ils ne sont pas dépositaires.

Le délit de banqueroute, le crime de banqueroute frauduleuse, peuvent accompagner les faits de faillite , ainsi que d'autres délits, d'autres crimes, commis, soit par le failli, soit par d'autres personnes. L'examen des affaires du failli peut les révéler. Le ministère public , représentant des intérêts généraux et permanents de la société, et organe de la vindicte publique, ne doit pas , en telle occurrence, demeurer aveugle et sourd -, il faut qu'il pénètre , par sa surveillance, les obscurités qui enveloppent si souvent les catastrophes commerciales.

La loi nouvelle s'est appliquée à rendre plus prompte et plus sûre la présence du ministère public : par ses articles 482 et 483, que nous examinerons en leur ordre, elle a maintenu , en les fortifiant , les dispositions analogues de l'ancien Code ; elle a , par la disposition nouvelle de l'article 459, ordonné que, dans les vingt-quatre heures du jugement déclaratif, le procureur du roi reçoive du greffier un extrait de ce jugement, avec la mention des indications et dispositions qu'il contient. Cette garantie donnée à l'ordre public a été introduite afin d'éveiller la sollicitude du ministère public dès les premiers moments où la faillite aura éclaté.

2. L'article 460 confie au procureur du roi , concurremment avec les syndics, l'exécution de l'ordre donné par le Tribunal de commerce, en vertu de l'article 455 et à défaut de l'exemption permise par l'article 456, pour le dépôt du failli dans la maison d'arrêt pour dettes ou la garde de sa personne. Quand la loi croit devoir déployer des rigueurs

qu'elle évite toutes les fois qu'elle le peut, il ne faut pas s'en tenir à des mesures purement comminatoires qui atténuent la révérence envers elle. L'intervention du ministère public est destinée à empêcher que, par négligence, condescendance ou faiblesse des syndics, Tordre du Tribunal ne demeure inexécuté. On avait proposé, dans la commission préparatoire de la Chancellerie , d'accorder ce droit d'exécution à tout créancier ; cette proposition a été écartée par respect pour le principe qui interdit, en matière de faillite, les poursuites individuelles, et parce que l'inaction du ministère public ne doit pas être présumée.

3. Dans la pratique de cette partie de la loi , des doutes s'étant élevés sur quelques-unes des mesures d'exécution à prendre par le ministère public, le Comité de législation du conseil d'Etat, consulté par le garde des sceaux, a émis l'avis suivant le 5 août 1840 : « 1° Que l'article 460 doit être entendu en ce sens que le ministère public n'est pas tenu de requérir, dans tous les cas , l'incarcération du failli ; mais qu'il en a le droit suivant les circonstances, lors même que les syndics ne le demandent pas-, 2° que cette incarcération, faite dans l'intérêt public aussi bien que dans l'intérêt des créanciers, ne doit pas être précédée d'une consignation d'aliments-, que l'Etat doit faire l'avance des aliments pour tout le temps durant lequel la détention sera maintenue par le ministère public, non pas en se les consignant à lui-même, mais en les fournissant en nature au détenu, sauf son recours contre la faillite dès qu'elle aura des fonds disponibles, conformément à l'article 461. »

4° Des premiers frais de la faillite.

Article 461 . — « Lorsque les deniers appartenant « à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux

« frais du jugement de déclaration de faillite, d'affiche

« et d'insertion de ce jugement dans les journaux,

<< d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incarcéra-

« tion du failli, l'avance de ces frais sera faite, sur

« ordonnance du juge- commissaire , par le Trésor

« public, qui en sera remboursé par privilège sur les

« premiers recouvrements, sans préjudice du privi-

« lége du propriétaire. »

1. Les intentions et les effets de l'importante innovation, toute libérale envers le commerce, introduite par cet article, sont faciles à comprendre.

Il arrivait , dans un grand nombre de cas , que les premières opérations de la faillite devenaient impossibles, parce que personne ne consentait à faire l'avance des frais qu'elles nécessitaient. De là, impunité du failli, et dilapidation du gage des créanciers.

La loi nouvelle a été rédigée dans un esprit pratique. Le principal inconvénient de l'ancien Code était de rester trop souvent une lettre morte. Nulle part ce danger ne se manifestait avec plus d'évidence que dans cette impuissance qui , faute de quelques avances indispensables, paralysait, dès les premières opérations de la faillite , toutes les injonctions et toutes les précautions de la loi. L'intérêt général souffrait, et les scandales étaient grands. C'est une pensée généreuse et juste que d'avoir appelé le Trésor public au secours de la loi pour lui imprimer l'action et la vie.

Sans doute l'État ne doit pas se cbarger des affaires des particuliers. Mais à qui s'en prendre pour exiger des avances de fonds? On n'avait pas le droit de contraindre les créanciers à exposer des frais. Lorsqu'ils répondaient : J'aime mieux perdre ma créance que d'avancer un centime pour la

recouvrer, rien n'autorisait à procéder contre eux : ils pouvaient mal entendre leurs intérêts; mais ils ne blessaient aucun droit.

Grâces à la disposition nouvelle, les premières opérations sont devenues toujours possibles. Elles se coordonnent avec les dispositions de la section ni du chapitre "VI, qui prononce la clôture de la faillite en cas d'insuffisance de l'actif; ainsi que nous l'exposerons ultérieurement.

2. Le mode d'exécution de l'article 461 se trouve indiqué par le passage suivant d'une circulaire adressée aux procureurs-généraux par le ministre de la justice, le 8 juin 1838 :

« C'est aux premiers moments de la faillite que les précautions doivent être prises pour prévenir des détournements. Souvent alors les créanciers, incertains s'il existera un actif quelconque , s'arrêtent devant la crainte de n'être pas remboursés des frais qu'ils avanceraient-, et le failli demeure libre, ou de s'approprier les fonds et les marchandises qui sont d'une disposition facile, ou de les employer à satisfaire ceux qu'il veut favoriser. L'article 461 remédie à cet inconvénient, en déclarant que l'avance des premiers frais sera faite par le Trésor public , lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront y suffire immédiatement. Ces premiers frais seront ceux du jugement de déclaration de faillite, d'affiche de ce jugement et de son insertion dans les journaux, d'apposition de scellés, d'arrestation et d'incarcération. Puisque, dans ces circonstances, le Trésor fait les avances, il sera nécessaire de se conformer au décret du 18 juin 1811, relatif aux frais de justice criminelle. Ainsi, il devra être fourni un mémoire séparé pour chaque objet de dépense, savoir : 1° pour les frais du jugement de déclaration de la faillite ; 2° pour les frais d'apposition de scellés ; 3° pour les frais d'arrestation; 4° pour les frais d'incarcération;

5° pour les frais d'affiche ; et 6° pour les frais d'insertion dans les journaux.

a Ces frais seront payés par les receveurs de l'enregistrement, au moyen d'une ordonnance du juge-commissaire, qui sera apposée au bas de chacun des mémoires , dans la forme du modèle ci-joint, n° 1.

« Le juge-commissaire devra prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit exactement tenu note au greffe des diverses sommes qu'il aura ordonnancées , afin que le greffier puisse dresser l'état de liquidation qui doit ultérieurement servir au recouvrement des frais avancés par le Trésor public. Ce recouvrement doit avoir lieu aussitôt que l'actif de la faillite présentera quelques ressources : tel est le vœu de l'article 461. Le juge-commissaire fera donc, sans retard, préparer l'état de liquidation au bas duquel il mettra son ordonnance, conformément au modèle ci-joint, n° 2. L'envoi de cet état sera fait au directeur de l'enregistrement et des domaines, qui demeurera chargé d'en faire payer le montant.

« Les instructions ci-dessus ayant été communiquées à M. le ministre des finances , leur exécution n'éprouvera pas de difficultés. »

S'occupant ensuite des frais d'incarcération, la circulaire émettait l'opinion que la consignation préalable d'aliments est toujours indispensable, même de la part du Trésor public. Ce point a dû être modifié conformément à l'avis précité du Comité de législation du 5 août 1840.

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