‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 146 sur 162 · DE LA NOMINATION ET DU REMPLACEMENT DES SYNDICS · texte numérisé non relu

DE LA NOMINATION ET DU REMPLACEMENT DES SYNDICS

1. Ce chapitre, dans la loi, est intitulé : De la nomination et du remplacement des syndics provisoires. Le dernier mot doit évidemment être rayé ; il ne s'est maintenu dans la rédaction définitive que parce qu'il se trouvait dans les premières rédactions. Il était exact alors 5 il a cessé de l'être par suite des changements introduits dans le projet par la seconde Commission de la Chambre des députés. Si, en effet, ce chapitre concerne les syndics nommés provisoirement pour les premières opérations de la faillite, il s'occupe aussi de la nomination et du remplacement des syndics choisis définitivement.

2. Les dispositions relatives au choix des personnes chargées d'administrer la faillite sont de haute importance.

Les biens d'un failli sont le gage de tous ses créanciers. Il faut donc qu'ils soient administrés dans l'intérêt de la masse des créanciers, des absents comme des présents.

Le failli ne devient pas étranger aux biens dont l'administration lui est enlevée. Il conserve, avec le caractère légal de propriétaire , un intérêt éventuel à un reliquat d'actif après le payement des dettes; il a un intérêt actuel à ce que ses valeurs actives, même si elles doivent définitivement demeurer inférieures au passif, soient du moins employées de manière à atteindre la plus grande étendue de libération proportionnelle à laquelle elles pourront suffire. Il faut donc que les biens soient administrés dans l'intérêt du failli.

La masse des créanciers d'une part, le failli d'autre part, ne sont pas les seuls intéressés à une bonne gestion. De nombreux intérêts de tiers y sont plus ou moins médiatement engagés. Il faut veiller au profit des tiers, et conserver en outre à l'ordre public les garanties auxquelles il a droit.

Les personnes appelées à gérer la faillite sont ainsi investies d'un triple devoir, et doivent simultanément représenter la masse des créanciers, le failli et la loi.

3. Le Code de 1808 a sagement agi lorsqu'il a donné à la loi et à la société, en la personne du juge-commissaire, un représentant appelé à surveiller, dans tous leurs détails, chacune des opérations de la faillite.

Il a accordé, par cette création , à l'autorité judiciaire une action et une influence qui lui manquaient sous l'ordonnance de 1673, dont le système réduisait presque l'administration de la faillite à un mandat privé, donné à quelques créanciers dans l'intérêt de tous.

En refusant au juge-commissaire toute gestion, le Code de 1808 respecte la division des pouvoirs. Cette combinaison me semble préférable à celle des législations d'Angleterre, de Hollande, de Danemark, qui ont souvent réuni sur les mêmes personnes les pouvoirs de l'administrateur et ceux du juge.

A. Ce Code a été moins heureux lorsqu'il a composé le syndicat.

C'est à bon droit qu'il s'était refusé à créer, pour la composition des syndicats , une corporation spéciale. On a plusieurs fois, sous l'ancien Code, dans la discussion de la loi do 1838, et depuis cette loi, réclamé ces curateurs spéciaux, ces syndics habituels et salariés. Un juste sentiment de prévoyance a décidé le législateur à ne point surcharger nos institutions et notre procédure par cette imprudente introduction de nouveaux officiers publics, dont les titres devien-

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