‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 148 sur 162 · SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAPITRE IV

absents et des étrangers, ceux du failli risquent d'être ou de paraître insuffisamment garantis.

Simplifier l'administration ; faire intervenir dans le choix des syndics la responsabilité du tribunal ; expliquer quelques incompatibilités; statuer sur les cas de responsabilité dans la gestion ; prévoir les causes et le mode de remplacement et de révocation : tels sont les points sur lesquels la nouvelle loi a youIu améliorer les dispositions de l'ancien Code.

Article 462. — « Par le jugement qui déclarera la « faillite, le Tribunal de commerce nommera un ou « plusieurs syndics provisoires.

« Le juge-commissaire convoquera immédiatement « les créanciers présumés à se réunir dans un délai a qui n'excédera pas quinze jours. 11 consultera les « créanciers présents à cette réunion, tant sur la com- « position de l'état des créanciers présumés que sur la « nomination de nouveaux syndics. Il sera dressé pro- « cès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera « représenté au Tribunal.

« Sur le vu de ce procès - verbal et de l'état des « créanciers présumés, et sur le rapport du juge- « commissaire, le Tribunal nommera de nouveaux « syndics, ou continuera les premiers dans leurs « fonctions.

« Les syndics ainsi institués sont définitifs ; cepen- « dant ils peuvent être remplacés par le Tribunal de « commerce, dans les cas et suivant les formes qui « seront déterminés.

« Le nombre des syndics pourra être, à toute épo-

« que, porté jusqu'à trois; ils pourront être choisis « parmi les personnes étrangères à la masse, et rece- « voir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu « compte de leur gestion , une indemnité que le Tri- « bunal arbitrera sur le rapport du juge-commissaire,»

Le texte de cet article s'étend à plusieurs ordres de dispositions , que nous devons , pour plus de clarté , examiner séparément.

Nous nous occuperons donc successivement : 1° du nombre des administrations-, 2° du mode de nomination des syndics-, 3° de la composition du syndicat et de l'allocation d'une indemnité; 4° enfin des adjonctions, remplacements et révocations.

1° Nombre des administrations.

\ . La Commission qui a rédigé le projet originaire, arrêtée par les difficultés d'exécution, et ne voulant pas compromettre, pour l'éventualité d'une amélioration qui lui semblait problématique, le sort d'innovations auxquelles elle attachait une plus grande importance, avait laissé subsister la triple administration, d'agents, puis de syndics provisoires, enfin de syndics définitifs, telle que l'avait réglée l'ancien Code.

M. le garde des sceaux Persil osa davantage. S' écartant presque en ce seul point du travail de la Commission, il supprima les agents dans le premier projet du gouvernement :

« L'opinion publique, disait-il dans l'exposé des motifs, signalait comme fun des vices du régime des faillites la complication des divers modes d'administration établis par le Code, qui multiplie les formalités, les lenteurs et les frais, et cette succession d'agents et de syndics, qui, à peine se sont mis au courant des affaires de la faillite , qu'on les en écarte

pour les remplacer par des administrateurs nouveaux... Il est impossible de ne point maintenir la ligne de démarcation qui sépare le syndicat provisoire du syndicat définitif, les représentants de l'union des créanciers vérifiés, investis de ses pleins pouvoirs, et les hommes que le tribunal aura choisis dans les premiers moments, parmi les créanciers présumés, pour leur confier une mission provisoire et bornée. Mais pourquoi faire précéder ce syndicat d'une autre agence provisoire? Pourquoi ne pas appeler, dès le principe, dans l'administration de la faillite, les créanciers qui sont intéressés à la faire marcher rapidement vers son but , au lieu d'agents étrangers, qui ont au contraire intérêt à prolonger leurs fonctions pour en retirer plus d'émoluments ? Nous vous proposons de supprimer les agents , et de faire nommer immédiatement des syndics provisoires par le Tribunal de commerce, sur un état de créanciers présumés, présenté par le juge-commissaire, d'après les indications qui lui auront été fournies, soit par le failli, soit par le bilan que celui-ci aura déposé, soit par ses livres, soit enfin par la notoriété publique. )>

La première Commission de la Chambre des députés, et cette Chambre dans sa première discussion, reconnurent que le projet du gouvernement, dans un louable désir d'arriver à des formes plus simples, n'avait pas assez tenu compte des difficultés d'exécution. On fit remarquer d'abord que souvent il n'y aurait pas de choix possibles ou de choix convenables à faire pour le syndicat parmi les créanciers apparents et présumés entre lesquels seuls le projet circonscrivait le droit de nomination conféré au Tribunal de commerce. On fit remarquer ensuite que si les syndics n'étaient nommés que sur un état de créanciers présenté au Tribunal par le juge-commissaire, il s'écoulerait nécessairement un intervalle plus ou

moins long entre le jugement déclaratif de la faillite et la nomination des premiers syndics ; inconvénient intolérable, puisque la faillite doit toujours être représentée, et puisqu'elle serait laissée sans administrateurs pendant ces premiers instants où des dispositions urgentes sont à prendre et où une surveillance active est plus indispensable que jamais. Le projet du gouvernement fut amendé en ce sens (1). La loi nouvelle ne supprime réellement pas les agents-, elle n'en a que changé le nom.

2. Un ou plusieurs syndics provisoires sont nommés par le Tribunal, comme Tétaient les agents sous l'ancien Code, dans le jugement même qui déclare la faillite. Les agents étaient, après quinze ou trente jours, remplacés par des syndics présentés par les créanciers -, sous la loi actuelle , une nouvelle décision du Tribunal remplace ou confirme le syndicat provisoire. De même que l'agence et le syndicat provisoire de l'ancien Code, le syndicat provisoire de la loi actuelle et le syndicat qui lui succède peuvent se trouver composés, soit des mêmes personnes, soit de personnes différentes.

Les agents du Code et les syndics provisoires de la loi actuelle se ressemblent donc par l'époque et le mode de leur nomination, par leur caractère temporaire, borné à peu près à la même durée, et par leur réégibilité.

3. Le projet de loi, jusqu'au travail de la seconde Commission de la Chambre des députés , maintint aux seuls syndics de l'union, avec leur ancien caractère de simples mandataires de la masse, la dénomination de syndics définitifs. Mais cette Commission introduisit un changement notable , qui a passé dans la loi, et qui, constituant dès l'abord, avec le titre de syndics définitifs, les syndics que l'ancien Code

(') Séance du 18 février 1835.

appelait provisoires, ne laisse plus aux créanciers composant l'union le droit de nommer directement des syndics pour la représenter. Le caractère légal des syndics de l'union, leur maintien en fonctions, leur nomination se trouvent désormais réglés conformément à l'article 462.

Quoique l'examen de ce qui concerne les syndics de l'union appartienne plus spécialement à la section iv du chapitre vi, c'est cependant ici la place de faire connaître les motifs qui ont déterminé le législateur à adopter, pour toute la durée de la faillite, l'unité de constitution et de caractère légal dans le syndicat, en même temps que l'unité de dénomination. Ces motifs sont ainsi exposés dans le rapport de M. Quenault :

« D'après le système que votre Commission vous propose d'adopter, le pouvoir de nommer, de remplacer ou de maintenir les syndics, depuis le commencement de la procédure de faillite jusqu'à sa fin , appartiendrait exclusivement au Tribunal de commerce, et le renouvellement du syndicat ne serait que facultatif; il ne serait jamais forcé. Ce principe de permanence, qui maintiendrait dans l'administration de la faillite l'unité , l'esprit de suite , l'expérience acquise , serait toutefois combiné avec le droit qu'il faut laisser aux créanciers de provoquer toutes les modifications désirables dans la composition du syndicat. Non-seulement ce droit pourrait être exercé à toute époque par voie de réclamation et de plainte, mais la masse des créanciers serait, à deux époques décisives, appelée à faire entendre ses observations et ses vœux touchant le maintien ou le remplacement des syndics, savoir : les créanciers présumés, quinze jours après le jugement déclaratif de la faillite, et les créanciers vérifiés, immédiatement après le rejet du concordat. L'influence des créanciers, particulièrement à cette dernière époque, sur la

direction à donner aux affaires et sur le choix des hommes propres à imprimer cette direction, sera, en fait, toute puissante auprès du juge-commissaire et du Tribunal de commerce. Mais les changements dans le syndicat ne seront opérés qu'autant qu'ils seront réclamés par les créanciers d'après de justes motifs. Il n'y aura plus, comme aujourd'hui, des révolutions nécessaires, périodiques, à des époques fatales. Au lieu d'apercevoir le terme de leur gestion dans une phase rapprochée, les syndics auront la perspective de conserver leurs fonctions jusqu'à la fin s'ils les exercent d'une manière satisfaisante. C'en est assez pour faire sentir les avantages de la permanence du syndicat, combinée avec la faculté de le modifier toutes les fois que l'intérêt de la masse l'exigera. »

2° Mode de nomination des syndic3.

1. Les syndics provisoires , qui tiennent la place des anciens agents, sont nommés, comme ceux-ci l'étaient sous l'ancien Code, par le jugement du Tribunal de commerce qui déclare la faillite.

2. Les syndics autrefois appelés provisoires , et actuellement appelés définitifs, étaient, d'après l'ancien Code, nommés par le Tribunal sur une liste triple présentée par les créanciers.

Je signalais ainsi , dans mon rapport à la Chambre des députés, les inconvénients de ce mode de nomination :

« Le mode de nomination autorisé par le Code de commerce a donné lieu aux plus criants abus , et le choix des syndics provisoires a été trop souvent, l'on ne saurait en disconvenir, une plaie pour les faillites. Les premières assemblées de créanciers sont habituellement peu nombreuses, et principalement envahies par ceux des créanciers qui, soit de connivence avec le failli, soit dans des vues d'intérêt particu-

lier, aspirent au syndicat ; les fondés de pouvoir y abondent, et un même pacte, arrêté à l'avance, dirige la majorité des voix. Quand les choses ont été ainsi concertées, on dresse une liste triple de candidats de manière à forcer les choix du tribunal ; car on sait avec quelle facilité , dans une élection quelle quelle soit, on peut abuser des listes de candidatures, la plus illusoire de toutes les précautions électorales. De là ces choix malheureux qui tantôt font peser le fléau des syndicats sur les créanciers, tantôt en accablent le failli. Il y aurait calomnie à ne pas faire des exceptions honorables; mais l'expérience des commerçants et des hommes d'affaires n'hésitera pas à déclarer que les bons syndicats ne sont pas les plus nombreux. La nomination directe par les créanciers présumés, plus sincère qu'une nomination sur présentation triple, serait fort dangereuse, et mettrait les absents à la merci des présents. Nul mode n'offre plus de garantie que la nomination directe par le Tribunal parmi les créanciers présumés, avec possibilité de révocation et de remplacement. Le Tribunal de commerce, impartial entre tous les intérêts, sévère sur les conditions de probité, choisira mieux que des créanciers préoccupés de leur position personnelle, et dont les créances d'ailleurs ne sont pas vérifiées encore. Le droit de révocation , confié au Tribunal de commerce, sera entre ses mains un pouvoir tutélaire , propre à déjouer bien des intrigues et à prévenir de honteuses et fréquentes spéculations. »

La Chambre des députés adopta cette innovation ; mais la Commission de la Chambre des pairs la repoussa. Cette Commission voulait le maintien du système de nomination par le Tribunal sur une triple liste de candidats 5 seulement elle proposait de faire dresser par le juge-commissaire un tiers de cette liste. Tripier s'exprime ainsi, à ce sujet, dans

son premier rapport, après avoir exposé le système du Code et celui du projet :

« Les deux modes diffèrent principalement en ce que la seconde nomination se fera, d'après le projet, sans présentation de la part des créanciers. Ce changement est-il légal et prudent? Les syndics sont appelés à gérer les affaires de la masse dont ils sont les mandataires-, les fonctions qui leur sont confiées sont importantes et difficiles -, est-il conforme à l'équité et aux règles du droit que les créanciers soient exclus de tout concours à la nomination de leurs mandataires? Est-il prudent d'exposer le Tribunal à supporter seul la responsabilité morale de pareils choix ? Si les créanciers n'ont pas confiance dans les individus désignés par le premier jugement, convient-il de les exposer au danger de voir le Tribunal leur imposer les mêmes personnes, surtout lorsque l'article 583 les prive de toute voie d'opposition, d'appel et de recours en cassation contre ces jugements? La majorité de votre Commission a pensé que les créanciers devaient participer au choix des seconds syndics par la présentation d'une liste de candidats double du nombre des nominations à faire. Mais, pour prévenir les abus qui se sont manifestés souvent dans

la composition de ces listes , votre Commission propose

d'exiger du juge-commissaire une liste de candidats en nombre égal à celui des syndics à nommer. Les choix seront faits par le Tribunal, dans l'une et l'autre de ces listes. Cette concurrence mettra les créanciers dans la nécessité de ne présenter que des hommes dignes des suffrages des magistrats. »

Le second projet du gouvernement a, nonobstant ces observations, maintenu la proposition de nomination directe par le Tribunal, sans enfermer ce choix dans une liste de candidature formée, en tout ou en partie, par les créanciers.

Seulement ce projet ajoutait que , préalablement, le jugecommissaire, s'il le jugeait convenable, convoquerait et consulterait les créanciers. L'exposé des motifs s'expliquait dans les termes suivants :

« Fallait-il revenir, soit directement, soit indirectement, au système du Code, qui donne aux créanciers présumés le droit de présenter une liste de candidats? L'expérience a démontré que ces listes de présentation, concertées habituellement dans l'intérêt du failli, dépendent de combinaisons trop faciles à organiser dans une première assemblée presque inévitablement incomplète, et qui ne se compose que de créanciers non encore vérifiés. Nous avons pensé qu'une première assemblée n'avait point le droit de donner des pouvoirs au nom delà masse, et qu'il était plus sûr de confier ce droit, sans partage, à la puissance publique tutrice naturelle des intérêts des absents. Suivant le projet de loi, le Tribunal de commerce nommera, sur une seule liste de présentation dressée par le juge-commissaire de la faillite, les syndics provisoires. Le juge-commissaire pourra, et devra le plus souvent, avant de composer sa liste, consulter les créanciers présents sur les lieux. Mais nous avons pensé qu'admettre ces créanciers à présenter aussi leurs listes de candidats, serait faire revivre le principe d'une délégation de pouvoirs que nous avons cru devoir proscrire à cause de ses abus. Ce serait aussi manquer de franchise dans le développement d'un système qui doit laisser aux magistrats consulaires toute la liberté, mais en même temps toute la responsabilité de leur choix. »

La Commission de la Chambre des pairs persista dans sa première opinion 5 mais fit une concession à l'opinion opposée, en proposant d'autoriser le Tribunal à nommer des personnes qui ne seraient portées ni sur la liste double des

créanciers, ni sur la liste simple du juge-commissaire. Le second rapport de Tripier s'exprime ainsi qu'il suit :

« L'article 462 reproduit le mode qui avait été proposé pour la nomination des syndics provisoires. Votre Commission a soumis cette question à un nouvel examen, et elle persiste à penser que cette nomination doit être précédée d'une présentation faite par les créanciers. Ces syndics sont appelés à gérer les intérêts de la masse : convient-il qu'elle reste entièrement étrangère au choix d'administrateurs chargés de ses intérêts? Les créanciers seront-ils condamnés au rôle passif de spectateurs, lors même que les choix pourraient compromettre leur gage? La première nomination de syndics provisoires est faite par le Tribunal seul, sans les consulter, parce qu'elle est urgente-, le dessaisissement du débiteur doit être suivi immédiatement et sans aucun retard, de la nomination d'un autre gérant; elle n'a d'ailleurs qu'un objet sans importance et une durée limitée à quelques jours. Mais ces motifs ne peuvent s'appliquer à la seconde nomination, qui doit embrasser toutes les opérations jusqu'au concordat ou au contrat d'union; elle doit être faite avec d'autant plus de maturité que le jugement ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel; les créanciers ne doivent en être écartés que s'il y a nécessité absolue : cette nécessité n'existe pas.

« Les auteurs de cette disposition l'ont motivée sur les abus qui se sont introduits dans les présentations autorisées par le Code actuel. Il est permis de penser que ces abus ont été exagérés-, mais , fussent-ils réels, il faudrait les prévenir en améliorant le mode de présentation ; ce ne serait pas un motif pour le supprimer entièrement. La source unique de ces abus est la nécessité imposée par le Code aux tribunaux de choisir les syndics dans la liste de présentation rédigée par les créanciers; mais ils ne pourront se reproduire, si, d'une

part, une seconde liste de présentation est rédigée par le juge-commissaire, et si, d'autre part, les tribunaux sont investis du pouvoir de choisir hors des listes de présentation, et même hors de la classe des créanciers 5 ils seront libres de faire porter leurs suffrages sur tous ceux qui auront leur confiance, et le vœu exprimé par les créanciers sera un avis qui pourra les éclairer, mais qui ne pourra gêner leur volonté. a La convenance de prendre l'avis des créanciers $ été reconnue par les auteurs du projet, puisqu'il est dit, dans l'article 462, que le juge-commissaire, s'il le juge convenable, les convoquera et les consultera. M. le garde des sceaux a même un langage plus positif 5 il dit que ce juge devra le plus souvent les consulter. Nous sommes donc d'accord sur le point principal, sur la convenance et les avantages d'un avis de la part des créanciers ; le dissentiment n'existe plus que sur les accessoires. Le projet n'établit qu'une faculté accordée au juge- commissaire; votre Commission propose une obligation qui lui serait imposée. Le projet paraîtrait indiquer un avis verbal dont il ne serait pas dressé procès-verbal, et qui ne serait transmis au Tribunal que par le juge-commissaire; la Commission propose une présentation constatée par une délibération, qui lui paraît indispensable, puisqu'elle sera destinée à éclairer des magistrats qui n'auront pas assisté à l'assemblée ; sans délibération écrite, la réunion des créanciers manquerait d'un caractère légal. On oppose qu'à cette époque de la faillite ils ne sont pas connus, et qu'ils sont souvent dans l'impossibilité de se présenter. S'ils ne sont pas encore légalement vérifiés, ils sont connus par leurs titres, par les registres du failli, par leurs propres écritures, enfin par le bilan. Ces preuves de leur qualité suffisent pour leur donner droit de délibérer, surtout pour un acte aussi restreint qu'une simple présenta-

45â DES FAÎLLITES ET BANQUEROUTES.

lion de candidats qui ne lie pas le Tribunal. Elle n'a rien qui puisse compromettre l'intérêt des absents : si quelques créanciers ne peuvent pas se faire représenter à cette assemblée, serait-il juste de dépouiller la majorité d'un droit légitime, parce qu'il ne pourrait pas être exercé par tous ?

« Le mode proposé a paru à votre Commission susceptible de graves inconvénients ^ il attribuerait réellement au jugecommissaire seul le choix des syndics-, le Tribunal, sans connaissance personnelle de la moralité des créanciers, privé des renseignements qu'aurait pu lui donner une présentation, s'en rapporterait au juge-commissaire, qui exerce déjà par ses fonctions une si grande influence dans toutes les affaires de la faillite-, la nomination serait son ouvrage exclusif. Ce juge ferait porter le plus souvent son choix sur des personnes étrangères à la masse ; et on verrait bientôt se former une classe d'agents qui feraient des fonctions de syndic une sorte de profession. Cette création, fatale au commerce, ne peut être prévenue que par la présentation des créanciers. »

Une longue discussion s'éleva dans la Chambre des pairs ('). M. Quenault, commissaire du roi, et M. Barthe, garde des sceaux, combattirent l'amendement de la Commission, qui se montra disposée à renoncer à la liste de candidature par le juge-commissaire, mais qui insista fortement, par l'organe de MM. Tripier et Gautier, sur la nécessité du concours des créanciers. « Dans ce cas même, dit M. le garde des sceaux, le Tribunal n'est nullement libre. Les créanciers se seront réunis, se seront disputés très-vivement pour la formation de cette liste. Les juges consulaires pourront-ils n'y avoir aucun égard? Ce système, s'il n'emporte pas une contrainte légale pour le Tribunal, emporte une contrainte morale qui

(') Séances des 8 et 9 mai 1837.

SECONDE PARTIE, ARTICLE l(>2. 453

n'est pas moins puissante. Notre système est fondé sur la confiance que nous inspire le Tribunal de commerce; il est assez naturel que, puisqu'il y a des juges, on ait confiance en eux. »

Un amendement de Girod de l'Ain, auquel M. le garde des sceaux adhéra, fut renvoyé à la Commission qui, le lendemain, en présenta la rédaction dans des termes qui ne diffèrent de la loi actuelle que par de très-légères modifications de pure rédaction, introduites plus tard par la Chambre des députés. Tripier exposa ainsi les motifs de l'amendement qui termina cette longue controverse :

« Nous sommes restés hier sur deux questions : la première était de savoir si les créanciers, avant qu'on nommât les syndics provisoires, seraient admis à présenter une liste de candidats dans laquelle le Tribunal pourrait choisir les syndics provisoires. Comme le gouvernement proposait un autre mode, il était question de savoir si ce mode, étant admis, serait susceptible de quelques modifications. Votre Commission aurait désiré que les créanciers fussent admis à présenter une liste de candidats, non plus avec une autre liste du juge-commissaire-, elle avait abandonné sans difficulté la présentation d'une liste de la part du juge-commissaire-, elle n'insisterait que sur la liste présentée par les créanciers. Cependant comme, dans l'organisation de dispositions législatives, il est important que tous les pouvoirs concourent à se réunir, le plus possible, dans la même pensée, votre Commission a abordé la seconde question. Cette seconde question lui a paru susceptible de modifications sur trois points principaux :

« 1° L'assemblée des créanciers présents aurait-elle à s'expliquer tout à la fois et sur la formation de l'état des créanciers présumés et sur les choix à faire pour la nomination

des syndics provisoires? Votre Commission a pensé que l'assemblée des créanciers devait émettre son vœu sur ce double objet;

« 2° Ce vœu serait émis par écrit, et il en serait dressé procès-verbal 5 ce serait pas une simple conférence orale-,

« 3° Sera-t-it facultatif au juge-commissaire, ou sera-t-il nécessaire de réunir cette assemblée ? Nous avons tous pensé que cette mesure devait être obligatoire et non pas facultative. »

3° Composition du syndicat.

1. Le dernier § de l'article 462 détermine le nombre des syndics; permet de les choisir en dehors des créanciers; statue sur l'allocation d'une indemnité. Nous allons examiner successivement ces trois points. L'article 463 concerne aussi la composition du syndicat; il prononce certaines incompatibilités ; nous examinerons d'autres questions d'incompatibilité quand nous en serons à cet article.

2. Le nombre des syndics varie, suivant les faillites, depuis un jusqu'à trois. L'ancien Code ne déterminait point de nombre ; le nouvel article 462 a fixé un maximum conforme aux usages qu'il a trouvés établis.

Le Tribunal nomme, par le jugement déclaratif de faillite, un, deux ou trois syndics qui ne sont que provisoires; vient ensuite, dans la quinzaine au plus tard, la nomination des syndics définitifs. Soit que le Tribunal porte son choix sur les personnes qu'il a déjà nommées syndics provisoires, soit qu'il en choisisse d'autres, il peut composer un syndicat définitif plus ou moins nombreux que le syndicat provisoire. Le nombre des syndics définitifs est déterminé par le Tribunal, pour chaque faillite, sur le rapport du juge-commissaire, et sur la présentation du procès-verbal contenant les dires et observations des créanciers.

L'article ayant dit que le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu'à trois, il résulte de ces termes que l'on n'est point obligé de porter un syndicat, dès sa première formation, au nombre que l'on voudra finalement atteindre. L'intention de la loi, en permettant de procéder ainsi par nominations successives , a été de donner une garantie de plus à la maturité des choix. On a voulu aussi offrir un moyen, soit de tempérer les inconvénients qui se manifesteraient à la suite de premiers eboix, et qui ne seraient pas assez graves pour obliger de recourir à la mesure extrême d'une révocation, soit de retenir au syndicat des bommes bonorables et utiles qui ne consentiraient à rester ebargés de ce fardeau qu'à la condition de se voir adjoindre des personnes disposées à en porter une partie.

3. L'ancien Code laissait la faculté de choisir les agents, les syndics provisoires, les syndics définitifs, ou parmi les créanciers, ou parmi les personnes étrangères à la masse. Le choix parmi les créanciers est habituellement préférable, et le premier projet du gouvernement, voulant le rendre obligatoire, proposait que le Tribunal nommât les syndics sur l'état des créanciers présumés. La première Commission de la Chambre des députés, sans repousser cette proposition, avait cherché à obvier aux difficultés d'exécution qu'elle pourrait souvent présenter. Elle proposa la rédaction suivante: a Lorsque, sur l'état des créanciers, le Tribunal n'aura pu choisir aucun syndic provisoire, il en nommera un parmi les personnes étrangères à la masse. Ce syndic devra, dans la quinzaine au plus tard de sa nomination, être remplacé par un ou plusieurs syndics provisoires qui seront choisis parmi les créanciers. »

Une nouvelle rédaction de la Commission proposa dédire : (( En aucun cas les syndics ne seront choisis parmi les per-

sonnes étrangères à la faillite qu'à défaut de créanciers. » La Chambre des députés ajouta ('), qu'à défaut de créanciers présents et jugés capables. Le second projet du gouvernement retrancha ces mots, qui furent rétablis par la seconde Commission de la Chambre des pairs. Mais dans la discussion qui eut lieu dans cette Chambre (2) , on fit remarquer que les mots à défaut de créanciers jugés capables, de même que ces mots plus doux que Ton proposa d'y substituer : à défaut de créanciers ayant une aptitude suffisante, auraient quelque chose d'injurieux pour les créanciers qui ne seraient pas choisis. On fit remarquer aussi que l'épithète présents est inutile; et qu'il y aurait toujours un nombre quelconque de créanciers présents. L'on arriva à la rédaction actuelle, qui se borne à constater le droit laissé au Tribunal de choisir les syndics parmi les personnes étrangères à la masse. L'esprit de la loi me paraît fort bien expliqué dans le passage suivant de la circulaire du garde des sceaux du 8 juin 1838:

« Les Tribunaux de commerce mettront d'autant plus de soin dans le choix des syndics provisoires qui doivent être désignés par le jugement déclaratif de la faillite, que les créanciers étant appelés immédiatement à donner leur avis sur l'utilité de leur remplacement ou de la confirmation de leurs pouvoirs, le choix du Tribunal serait exposé à une critique plus ou moins vive s'il avait été fait avec peu de réflexion. Quoique, d'après l'article 462, les syndics définitifs eux-mêmes puissent être étrangers à la masse des créanciers, il ne devra être usé de cette faculté qu'avec une grande réserve. Si des désignations de syndics étrangers devenaient

') Séance du 18 février 1835.

2) Séances des 9 et 10 mai 1837.

fréquentes, il pourrait en résulter avec le temps une habitude à laquelle il serait difficile de se soustraire. En général, il n'y a que de l'inconvénient à créer auprès des tribunaux des professions dépourvues de caractère officiel. Les administrateurs ainsi désignés ne manqueraient pas d'accepter leur mandat dans l'espérance d'un salaire que les syndics créanciers réclameront plus rarement. Prendre les syndics parmi ceux des créanciers connus qui inspirent le plus de confiance, telle doit être la règle générale. Choisir ces syndics parmi d'autres personnes, telle doit être l'exception que pourront déterminer des motifs dont l'appréciation dépendra entièrement des circonstances. »

4. La question de savoir si les syndics peuvent ou doivent recevoir une indemnité ou un salaire, se lie intimement à ce qui concerne la composition du syndicat.

L'ancien Code ne pariait d'indemnité que pour les agents *, son article 485 leur refusait toute indemnité lorsqu'ils étaient pris parmi les créanciers. L'article 483 ouvrait aux agents non créanciers, droit, après la reddition de leur compte, à une indemnité qui était payée par les soins des syndics provisoires. L'article 484 disait que cette indemnité serait réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite-, ce qui était en effet pratiqué. Mais il ajoutait que les bases de l'indemnité seraient établies par un règlement d'administration publique ^ or, ce règlement n'a jamais été fait.

Quant aux syndics provisoires et définitifs, l'ancien Code ne parlait ni d'indemnité ni de salaire. Le silence de la loi avait, sur ce point, amené dans l'usage des pratiques fort diverses qui étaient laissées à l'arbitrage discrétionnaire de la masse des créanciers. Habituellement, et par analogie avec ce que le Code établissait à l'égard des agents, les syndics ne recevaient un salaire que lorsqu'ils étaient étrangers à la

masse. Mais il y avait, dans l'incertitude de la loi, une fréquente occasion d'abus. La loi nouvelle ne pouvait se dispenser de statuer catégoriquement sur ces difficultés.

Les premiers projets avaient adopté la distinction introduite par la pratique; ils n'attribuaient un droit facultatif à une indemnité qu'aux syndics non créanciers. La seconde commission de la Chambre des députés s'est écartée de ce système. Elle n'a pas, comme quelques législations étrangères, fait du syndicat une fonction nécessairement rétribuée ; mais elle a dit que les syndics, quelle que soit leur qualité, c'est-à-dire qu'ils soient ou non créanciers, pourront, après avoir rendu compte de leur gestion, recevoir une indemnité que le Tribunal arbitrera sur le rapport du juge-commissaire.

Cette disposition, qui a été introduite dans l'article 462, me paraît équitable et sensée. Les fonctions de syndics peuvent demander beaucoup de temps et de soins. Un créancier, dans cette gestion de l'affaire commune, pourra être obligé à des travaux qui surpasseront de beaucoup son intérêt à sauver une partie de sa créance. Il ne faut pas que, par cela seul qu'on est créancier, on se trouve exclu du bénéfice de cette règle d'équité : que toute peine mérite salaire. On élargit, par la possibilité de cette rémunération, le cercle toujours trop restreint de la candidature-, et l'on permet à des créanciers engagés dans la faillite pour des sommes fort inférieures à l'indemnité des soins qu'ils auront à prendre, de faire emploi de leurs services dans l'intérêt de la masse.

La loi a pris deux précautions sages pour prévenir les abus : l'une est de n'accorder d'indemnité qu'après reddition du compte de gestion ; l'autre est de faire arbitrer la quotité de l'indemnité par le Tribunal lui-même, sur le rapport du ] uge-commissaire.

L'ensemble de ce système me paraît satisfaisant. Il arrivera souvent que des créanciers qui ne voudront point recevoir une indemnité, et qui, par leur position conmerciale, donneront autorité au syndicat, consentiront à en faire partie, parce qu'ils pourront s'adjoindre, pour les détails les plus pénibles de cette administration, un syndic auquel une indemnité sera destinée. Ce choix sera plus facile et plus sûr s'il peut porter sur un créancier.

L'arrêt suivant de la Cour de Rennes (!) pose plusieurs règles relatives à la décision qui arbitre l'indemnité. Il s'agissait, dans l'espèce, d'une indemnité proportionnelle, et non de la demande d'une somme fixe, inférieure à 1,500 francs, limite de la compétence du Tribunal de commerce en dernier ressort : « Considérant que l'appel est de droit commun, et que les jugements qui fixent l'indemnité due aux syndics ne sont pas rangés au nombre des décisions que l'article 583 exempte de ce recours; que, dans la matière spéciale, l'appel par voie/de requête est légalement formulé; considérant que quoique l'assistance à l'audience du juge-commissaire permette de supposer que ce magistrat a fait son rapport, le défaut de mention de l'accomplissement de cette formalité n'en est pas moins un vice réel ; qu'en outre la décision n'est pas motivée; que sous ce double rapport, le jugement est nul dans la forme. »

4° Adjonctions, remplacements et révocations.

L'article 462 pose le principe de possibilité d'adjonctions au syndicat pour porter les syndics au nombre de trois ; il pose aussi le principe en vertu duquel le Tribunal de commerce a droit de faire cesser les fonctions d'un ou plusieurs

(') 22 décembre 1841 ; Dalloz, 42, 2, 86.

syndics, et de les remplacer par d'autres. Nous examinerons, sous l'article 464, ce qui concerne les adjonctions et remplacements-, et, sous l'article 467, ce qui est relatif aux révocations.

Article 463. — « Aucun parent ou allié du failli , jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne pourra être nommé syndic. »

1. La probition portée par cet article manquait dans le Code : « Il résultait de cette omission, disais-je dans mon rapport, que de proches parents, nommés syndics, étaient exposés soit à favoriser le failli, soit à être soupçonnés de partialité, soupçon qui ôtait du crédit même à leurs actes utiles et sincères. »

% La loi des faillites n'a exprimé aucune autre incapacité. Il en existe cependant; elles sont déterminées par le droit commun.

3. Ainsi toute personne privée des droits civils, et qui ne pourrait procéder en justice, soit en demandant, soit en défendant, sera évidemment incapable d'être syndic.

4. Un failli ne pourrait pas être syndic : le syndicat n'est pas un simple mandat privé; c'est un mandat public, donné par la justice, et qui suppose une responsabilité que le failli, légalement insolvable, et dessaisi de l'administration de ses propres biens, ne saurait offrir pour garantie de son administration des biens d'autrui.Le failli non réhabilité, mais remis à la tête de ses affaires par un concordat, pourra-t-il être syndic? Pardessus et Boulay-Paty pensent qu'à défaut d'un texte prohibitif, le failli concordataire, qui ne demeure privé que des droits de citoyen, et qui a recouvré la capacité de s'obliger par sa gestion, pourra être syndic. Je ne vois pas de

motif légal pour adopter une autre opinion. Ce sera aux tribunaux chargés des nominations à n'accorder qu'avec la plus extrême réserve une marque de confiance qui prend, en un tel cas, la caractère d'une faveur vraiment extraordinaire, et qui, venant d'eux, produira plusieurs des effets moraux de la réhabilitation.

5. Un étranger pourra-t-il être syndic? Évidemment oui s'il est admis à jouir en France des droits civils. Mais je pense, contrairement à Boulay-Paty, que si cette condition manque, il n'aura pas capacité. 11 n'a pas plénitude de capacité judiciaire, puisqu'on peut l'obliger à fournir caution s'il veut former une demande en justice.

6. La femme mariée, non autorisée de son mari, et le mineur émancipé peuvent, il est vrai, d'après l'article 1990 du Code civil, être choisis pour mandataires; mais comme le même article restreint à leur égard l'action de leur mandant, il y a dans cette restriction motif suffisant pour ne pas les considérer comme aptes au syndicat, dont rien ne doit borner la responsabilité.

Je crois nécessaire une autorisation spéciale du mari , même à l'égard de la femme marchande publique. L'autorisation que le mari lui a donnée pour faire le commerce se borne aux affaires de son négoce; et comme les engagements pris par la femme peuvent obliger le mari, comme la responsabilité d'un syndicat peut excéder celles d'un négoce ordinaire, comme elle suppose une autre nature de gestion, un autre ordre de risques, il ne me paraît pas que l'on puisse étendre à ce cas spécial une autorisation accordée dans des prévisions fort différentes. Boulay-Paty pense que la femme marchande publique pourra être nommée si elle est créancière du failli, apparemment parce qu'il considère sa nomination au syndicat comme une conséquence et un exercice

de son droit à recouvrer sa créance. Je ne puis tenir aucun compte de cette circonstance. On ne doit ni prétendre, ni même supposer qu'il faille être syndic pour être payé. La charge du syndicat excède de beaucoup les soins ordinaires d'un recouvrement, et il faut que le mari ou la justice civile décident formellement si la femme sera autorisée à prendre le fardeau d'une gestion qui peut gravement la compromettre.

Ces arguments n'ont pas la même force à l'égard du mineur émancipé autorisé à faire le commerce, si toutefois l'autorisation est générale, et non restreinte à certaines opérations déterminées. Non-seulement l'article 1990 du Code civil ne lui est pas applicable, mais encore, et surtout, il n'a pas envers ceux qui avaient été chargés de sa tutelle les liens de sujétion de la femme envers son mari; il n'engage pas leur responsabilité : la loi le répute majeur et délie les liens de la tutelle ; elle ne délie pas le mariage et ne dit pas que la femme est réputée non mariée.

Le mineur émancipé, créancier ou non, pourra donc être syndic si une autorisation générale et sans restriction l'a habilité à faire le commerce.

Article 464. — « Lorsqu'il y aura lieu de procéder « à l'adjonction ou au remplacement d'un ou plusieurs ti syndics, il en sera référé par le juge-commissaire au a Tribunal de commerce, qui procédera à la nomina- « tion suivant les formes établies par l'article 462. »

1. On peut reprocher à cet article de manquer de netteté. Sa rédaction n'explique pas suffisamment à qui appartient le droit de prononcer s'il y a lieu à adjonction ou à remplacement. On pourrait induire de ses termes que le Tribunal de

commerce est obligé de procéder à la nomination lorsque la proposition lui en est faite par référé du juge-commissaire.

Mais cette interprétation serait erronée -, elle ne respecterait pas suffisamment la dignité du Tribunal, dont le rôle ne peut pas être borné à l'exécution d'une décision que le juge-commissaire aura prise, mais qui, parle référé de ce magistrat, est saisi du droit de statuer sur toutes les questions contenues dans la proposition. Je pense donc que l'article doit être interprété comme s'il était ainsi conçu : « Lorsque le juge-commissaire estimera qu'il y a lieu à l'adjonction d'un ou de plusieurs syndics nouveaux, ou au remplacement d'un ou plusieurs des syndics existants, il en référera au Tribunal de commerce, lequel, s'il est d'avis qu'une nomination doit être faite, y procédera suivant les formes établies par l'article 462. »

% Les syndics étant tenus de veiller à la conservation de l'actif et à la rentrée des sommes dues, il faut, quand un ou plusieurs syndics sortent de fonctions , que le syndicat qui succède fasse toutes les diligences pour la reddition des comptes de gestion des syndics sortants (1).

Cette obligation existe quelle que soit la cause de la cessation de fonctions : démission, révocation ou décès.

Article 465. — « S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne pourront agir que collectivement; néanmoins le juge -commissaire peut donner à un ou plusieurs d'entre eux des autorisations spéciales à l'effet de faire séparément certains actes d'administration. Dans ce dernier cas, les syndics autorisés seront seuls responsables. »

(') C. de Bordeaux. 5 mai 1840; Dalloz, 40, 2, 180.

1. Cet article tranche plusieurs questions controversées sous l'ancien Code; notamment celle de savoir si les syndics sont solidaires pour leur gestion.

2. La jurisprudence décidait généralement qu'il y avait solidarité; mais cette jurisprudence n'était pas unanime.

Un arrêt de rejet de la Chambre civile du 18 janvier 1814 a décidé qu'il s'agit d'une responsabilité commune, indivisible, dont les suites doivent frapper sur tous les syndics, parce que les négligences et les fautes sont le fait de tous-, qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 1995 du Code civil, en vertu duquel il n'y a de solidarité entre plusieurs mandataires qu'autant qu'elle est exprimée, parce que c'est là non un mandat conventionnel et volontaire, mais un mandat de justice dont les obligations sont réglées par la loi seule, sans qu'elles puissent être modifiées par aucune stipulation. M. Horson (*) reconnaît que cet arrêt est conforme aux principes du droit-, mais il souhaite qu'on en tempère la rigueur dans l'application. L'existence de la solidarité a également été reconnue par arrêt de la Chambre des requêtes du 26 juillet 1836.

En 1836 (2), la Cour de Lyon a formellement contredit cette jurisprudence. Elle s'est appuyée sur les articles 1202 et 1995 du Code civil ; elle a considéré : « que l'esprit de la loi et la généralité de ses termes en nécessitent l'application au cas de syndicat, qui est un véritable mandat collectif, mandat toujours gratuit de la part du créancier co-syndic; qu'ainsi, et lorsque l'action ne prend pas sa source dans une obligation ou dans une faute commune aux deux syndics, et présentant un caractère d'indivisibilité, la solidarité ne doit pas être prononcée. »

(') Question 166, page 310.

(2) 30 août 1836. Voir cet arrêt, et les arrêts ci-après, Dulloz, Faillite, nos 501 et suivants.

La Cour de Paris, par arrêt du 30 décembre 1837, a fort bien résumé, ainsi qu'il suit, les motifs les plus généralement adoptés par la jurisprudence : « Considérant que tout mandat judiciaire oblige solidairement ceux qui l'acceptent; que la nomination de deux syndics provisoires a eu pour objet de présenter plus de garantie à la faillite -, qu'à raison de la nature de leurs fonctions, leur administration est restée commune quoiqu'ils aient été autorisés à agir séparément en cas d'empêchement; qu'en effet les opérations de l'un des syndics se trouvaient toujours soumises à la surveillance de son co-syndic, et devaient faire l'objet des comptes hebdomaires que la loi met à leur charge ; que d'ailleurs Montgenot ne justifie d'aucun fait qui l'ait empêché d'exercer cette surveillance. »

3. Du nouvel article 465 résultent plusieurs conséquences importantes :

1° Les syndics sont solidairement responsables des actes qu'ils ont dû faire collectivement. Un arrêt de Limoges du 2 septembre 1842 a décidé que cette solidarité existe au profit des tiers comme envers la masse, et qu'ainsi des syndics qui ont collectivement reçu d'un tiers des sommes indûment payées à la faillite et appliquées à leurs frais de gestion, sont tenus solidairement de les restituer. Un arrêt d'Orléans du 7 décembre 1843, tout en consacrant expressément cette juste doctrine, en a refusé l'application contre les héritiers d'un syndic tombé notoirement en état d'aliénation mentale, et duquel les créanciers avaient à s'imputer de n'avoir pas provoqué le remplacement. « La responsabilité, dit cet arrêt, et par suite la solidarité , supposent la gestion, ou au moins la possibilité de gérer. »

2° Un syndic ne peut être soustrait à la responsabilité solidaire et collective que s'il s'agit d'un acte fait par un ou

plusieurs de ses co-syndics, en vertu d'une autorisation spéciale du juge-commissaire, portant, soit sur cet acte particulier, soit sur la classe, nettement déterminée, à laquelle l'acte appartiendra. Le syndic, ainsi autorisé, n'est point tenu de consulter ses collègues pour agir, sous sa responsabilité personnelle, dans la sphère des pouvoirs spéciaux cpii lui ont été conférés.

3° Tous les syndics sont solidairement responsables des actes faits par l'un d'eux sans autorisation spéciale d'agir séparément , soit qu'ils aient eux-mêmes autorisé formellement cet acte, soit qu'ils l'aient tacitement ratifié, ne fût-ce que par le seul fait de leur silence. Faudra-t-il placer au nombre de ces ratifications tacites le silence gardé sur des actes que le juge-commissaire n'aura autorisés que verbalement? Je le pense, quoique cette question, sur laquelle la loi se tait, ne soit pas sans difficulté. Une simple autorisation verbale est périlleuse, fugitive, sujette à contestation et à interprétations diverses. Il faut un acte plus exprès, et d'une preuve plus sûre, pour décharger les syndics de la responsabilité solidaire que la loi étend sur eux. Le maintien de cette solidarité ne sera imputable qu'à eux-mêmes s'ils ont négligé la précaution de faire réaliser par écrit l'autorisation , afin d'en justifier avec toute certitude, pour leur décharge vis-àvis des tiers.

4° Un acte fait individuellement par un syndic non autorisé à agir seul pourra être réformé sur la demande des autres syndics, qui ont un double intérêt à se pourvoir : l'un d'empêcher que leur droit de concourir à l'acte, et de faire valoir leur opinion personnelle, ne soit méconnu 5 l'autre d'arrêter les effets de la responsabilité que cet acte, s'il subsistait sans contradiction de leur part, entraînerait contre eux.

5° La nullité d'un acte fait individuellement par un syndic

non autorisé à agir seul pourra être demandée par toute personne intéressée, comme émanant d'un individu sans pouvoir. Pourra-t-on repousser cette nullité en excipant d'une autorisation purement verbale donnée par le juge-commissaire? La Cour de Lyon a jugé, le 4 juin 1841, qu'une autorisation écrite n'est point indispensable, et que la preuve d'une autorisation verbale peut résulter des circonstances. J'admets, non sans bésitation, cette solution , parce que la formalité d'une autorisation écrite n'est point exigée expressément par la loi -, mais je ne l'admets que sous le bénéfice de la restriction que je viens de poser, quant à la responsabilité des autres syndics. Ou l'acte n'est pas, au fond, susceptible de critique, et alors, de même que la nullité demandée est, en elle-même, peu favorable, de même les autres syndics n'ont, en en assumant la responsabilité, aucun danger sérieux à courir-, ou bien, au contraire, l'acte est préjudiciable, et alors c'est aux autres syndics k s'imputer, soit de n'avoir pas fait régulariser à l'avance les pouvoirs de leur collègue, soit de n'avoir pas critiqué l'acte, soit, tout au moins, de n'avoir pas fait constater qu'il a pu être régulièrement passé sans leur concours. Dans tous les cas, se borner à une autorisation verbale est une imprudence, et une occasion de contestation qu'une bonne administration doit s'appliquer à prévenir : les juges-commissaires feront sagement de s'en abstenir, et les syndics de ne pas s'en contenter.

Le même arrêt de Lyon décide que la nullité résultant du défaut d'autorisation est couverte si elle n'a pas été invoquée en première instance, et qu'elle ne peut pas être, pour la première fois, opposée sur l'appel. Je ne saurais adopter cette opinion. Il ne s'agit là ni d'un contrat judiciaire formé devant les premiers juges, ni d'une de ces formalités préliminaires dont toute l'utilité légale s'efface du moment où

les parties ont plaidé sans en exciper. Il s'agit du fond même du droit, et des garanties que la loi a placées dans la gestion collective et dans la responsabilité commune du syndicat tout entier.

6° En cas de dissentiment entre les syndics, la majorité lie la minorité \ mais le syndic dissident peut se pourvoir dans les formes de l'article 466. Je n'hésite pas à penser que le syndic dissident qui, protestant contre l'acte, l'aura attaqué régulièrement, se trouvera exempt de la responsabilité qui en dériverait contre lui. Je dis plus : et je pense qu'un acte contre lequel un syndic a réclamé, et qui a été par suite l'objet d'une décision , soit du juge-commissaire, soit du Tribunal après recours, est devenu un fait du juge et ne peut plus exposer la responsabilité d'aucun des syndics. Je sais qu'il peut résulter de là que, dans des occurrences difficiles, les syndics simuleront un dissentiment afin de s'exonérer de la responsabilité. Mais cette objection est loin de m'arrêter : j'y vois, au contraire, un remède d'équité contre les conséquences quelquefois trop rigoureuses de la responsabilité à laquelle sont exposés les syndics.

7° En cas de partage d'opinions entre deux syndics, le juge-commissaire doit statuer; et, en cas de recours, le Tribunal; avec les conséquences qui viennent d'être exposées.

8° Malgré la décision, soit du juge-commissaire, soit du Tribunal , la responsabilité subsistera contre ceux des syndics qui auraient volontairement induit l'autorité judiciaire en erreur. Mais la responsabilité dérive en ce cas des principes généraux du droit, et non de la qualité spéciale de syndic.

Article 466. — « S'il s'élève des réclamations con- « tre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-

« commissaire statuera, dans le délai de trois jours, « sauf recours devant le Tribunal de commerce. »

« Les décisions du juge -commissaire sont exécu- « toires par provision. »

1. Cet article est général ; il s'applique à toutes les réclamations, soit d'un ou plusieurs créanciers, soit du failli, soit des syndics. Il s'applique même aux réclamations des tiers qui justifieraient de leur intérêt à faire rapporter une mesure préjudiciable à leurs droits, et nuisible à la masse ; mais les réclamations de cette dernière nature seront rarement recevantes, et ne devront être admises qu'avec une extrême précaution.

2. Il faut rattacher à cet article les solutions que nous avons données sur l'article 453.

3° L'ancien Code se taisait sur la forme des recours contre les opérations des syndics. De ce vague naissaient des embarras d'exécution. Il est impossible de se refuser à reconnaître que l'acte d'un syndic ne peut pas rester sans contrôle et sans recours. Vainement dirait-on que la force des syndics est par là diminuée. L'appel contre les jugements, le pourvoi en cassation contre les arrêts ne portent préjudice ni à l'autorité des tribunaux et des Cours, ni au respect qui leur est dû. Comment des décisions émanées de simples particuliers pouraient-elles être souveraines? Les syndics ne doivent se sentir ni blessés ni amoindris par la discussion de leurs actes, et par le droit de réformation ouvert contre leurs opérations. Un blâme ne rejaillirait sur eux que par le vice et le tort de leurs opérations mêmes ; aucun ne résultera de ces simples dissidences qu'il faut accepter comme inévitables dans le cours ordinaire des affaires.

Article 467. — u Le juge-commissaire pourra, soit « sur les réclamations à lui adressées par le failli ou « par des créanciers, soit même d'office, proposer la « révocation d'un ou plusieurs des syndics.

« Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n'a « pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adres- « séeS; ces réclamations pourront être portées devant « le Tribunal.

« Le Tribunal, en chambre du conseil, entendra le « rapport du juge-commissaire et les explications des « syndics, et prononcera à l'audience sur la révo- « cation. »

1. Autre est le recours contre une ou plusieurs opérations des syndics, autres sont les plaintes qui les accusent de négligence, d'ignorance, de partialité, de corruption : le recours ne tend qu'à la réformation de certains actes; ces plaintes, si elles sont fondées, doivent entraîner la révocation, qui est prononcée par le Tribunal de commerce.

2. Le droit de révocation n'était point écrit dans l'ancien Code; il l'est dans la loi nouvelle : on ne sera plus désormais réduit, pour le motiver, à invoquer la force des choses qui le commande. Le devoir des tribunaux est de faire de cette faculté censoriale un sérieux et salutaire usage, et de ne jamais autoriser, par une condescendance répréhensible, les désordres de syndicats qui si souvent ont, par leurs scandales, affligé la morale publique et détruit les chétives ressources des créanciers. La loi nouvelle, en fortifiant avec un soin particulier l'action des tribunaux sur les syndicats, a, par cela même, fait peser sur les juges la responsabilité morale des abus qu'ils ne réprimeraient pas.

3. Le droit de former des plaintes en révocation appartient an failli et à chaque créancier. Le juge-commissaire n'a pas besoin d'attendre ces plaintes lorsque de justes griefs parviennent à sa connaissance : il doit alors proposer d'olïice la révocation, et l'un de ses plus impérieux devoirs est de prendre cette initiative.

Si le juge-commissaire estime que les plaintes sont fondées, il doit, sans nul délai, proposer au Tribunal de coinmerce la révocation. Si les plaintes ne lui paraissent pas fondées, il n'est pas tenu d'en saisir le Tribunal ni de provoquer une décision à l'effet de statuer qu'il n'y a point lieu à révocation.

Si les plaignants persistent, malgré le silence du jugecommissaire, à réclamer la révocation, ils portent directement leur plainte devant le Tribunal. Ils ne peuvent user de cette voie que huit jours après avoir adressé leur plainte au juge-commissaire, et si, dans ce délai, ce magistrat n'y a pas fait droit, c'est-à-dire s'il n'a pas proposé la révocation au Tribunal.

Par cette combinaison, un triple résultat est atteint : les plaignants sont suffisamment mis en garde contre leurs propres exagérations et contre leurs erreurs, soit par le silence du juge-commissaire, soit même par ses observations et ses conseils : le sort des plaintes, qui, à raison des questions délicates et compromettantes qu'elles soulèvent, ne doit pas rester longtemps en suspens, est promptement réglé : enfin, la décision n'est jamais abandonnée aux chances de faillibilité d'un seul homme, sur lequel il n'eût pas été sage de faire peser toute la responsabilité, en le constituant arbitre souverain-, trop de passions et d'intérêts se mêlent à ces sortes de réclamations, trop de soupçons naissent et s'enracinent dans l'esprit des parties mécontentes.

4. On ne trouverait personne qui consentît à remplir les fonctions, souvent si pénibles, du syndicat, si les syndics étaient exposés, sans garanties, aux menaces de révocation.

Une première garantie existe pour eux dans la faculté qu'a le juge-commissaire de garder le silence, soit que les plaignants, imitant ce silence, laissent ainsi terminer définitivement le débat, soit que les réclamations, portées devant le Tribunal, y rencontrent pour première objection la présomption résultant du silence que le juge-commissaire aura cru à propos de garder.

5. Dans tous les cas, soit qu'il provoque lui-même la révocation, soit que les plaignants la provoquent directement parce qu'il se sera abstenu de s'en approprier la proposition, le juge-commissaire devra faire son rapport, que le Tribunal entendra en la Chambre du conseil-, les syndics donneront ensuite leurs explications , et le Tribunal prononcera en audience publique.

La loi ne dit pas que les plaignants seront admis dans la Chambre du conseil, soit pour assister au rapport du jugecommissaire, soit pour entendre les explications des syndics, soit pour présenter ou faire présenter des observations orales. Ce n'est pas d'un procès qu'il s'agit, c'est d'un acte de haute administration, provoqué ou éclairé par les plaintes des particuliers , mais qui ne doit ni être converti en un litige , ni donner lieu à des débats contradictoires. Les intérêts du plaignant sont suffisamment garantis par la liberté qu'il a de motiver sa plainte et de l'accompagner de tous les développements nécessaires. Le rapport du juge-commissaire et les explications des syndics sont entendus à huis clos, dans la Chambre du conseil, parce que la loi n'a voulu ni encourager les diffamations par l'appât de la publicité, ni traîner au grand jour de simples fautes qui seraient reconnues excusables.

La Chambre des députés, adoptant un amendement de sa première Commission, avait décidé que le Tribunal ne prononcerait sur la révocation qu'en Chambre du conseil. On a fait remarquer que, dans beaucoup de cas, la demande se sera appuyée sur de tels motifs, ou aura causé un tel éclat que la morale publique ou l'honneur du syndic auraient à souffrir du secret. La première Commission de la Chambre des pairs a rétabli la disposition du projet primitif qui enjoignait de prononcer à l'audience-, et cette disposition, sur laquelle un court débat a eu lieu dans la seconde discussion de la Chambre des députés ('), est devenue la loi.

6. L'article ne dit pas si la décision du Tribunal sera ou ne sera pas motivée; d'où il suit qu'on s'en est, à cet égard, rapporté à la prudence des juges. Dans la plupart des circonstances, ils croiront la justice satisfaite par la simple déclaration qu'il n'y a pas lieu ou qu'il y a lieu à révocation; mais ils pourront donner des motifs s'ils veulent, ou laver par une justification éclatante des syndics iniquement accusés, ou flétrir des syndics coupables.

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