‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 149 sur 162 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

des fonctions des syndics, ou de i/administratlon de la faillite jusqu'au concordat ou a l'union.

1. Ce n'est que par respect pour le texte officiel que j'ai conservé le premier intitulé de ce chapitre : Des fonctions des syndics, dont l'impropriété est évidente. J'en ai ajouté un second qui me paraît plus juste.

Les premiers projets avaient donné à ce chapitre une rubrique qui était alors exacte : Des fonctions des syndics

(*) Séance du 2 avril 1838.

provisoires. La seconde Commission de la Chambre des députés a réservé le nom de syndics provisoires à ceux qui, nommés par le jugement déclaratif, exercent, jusqu'à la constitution définitive du syndicat, des fonctions analogues à celles que l'ancien Code conférait aux agents. Elle n'a fait, du syndicat provisoire et du syndicat définitif de l'ancien Code, qu'un syndicat unique. Dès lors les fonctions de ces syndics ne se trouvent plus bornées à celles dont s'occupe le présent chapitre, qui ne conduit l'administration de la faillite que jusqu'à l'époque du concordat ou de l'union-, et nous retrouverons de nombreux articles sur les fonctions des syndics dans la portion ultérieure de la loi, et notamment dans la section du chapitre suivant qui est intitulée : De l'union des créanciers. Si l'on consulte le texte annexé au rapport de la seconde Commission de la Chambre des députés, on lit pour intitulé de ce chapitre : Des fonctions des syndics jusqu'à l'union; mais le projet reporté à la Chambre des pairs, et qui est devenu la loi, ne contient plus que les mots passés dans le texte officiel : Des fonctions des syndics.

J'ai déjà dit que le législateur devrait donner plus de soin à l'intitulé des lois, et des titres ou chapitres dont elles se composent. J'ai entendu soutenir avec succès, et très à tort selon moi, que les rubriques n'appartenaient pas à la discussion -, j'ai vu refuser de les mettre aux voix et abandonner au gouvernement le soin de les rédiger en publiant la loi.

2. Les fonctions des syndics consistent principalement : 1° à constater l'actif et le passif; dans cette partie de leurs devoirs se place ce qui concerne les scellés, le bilan, l'inventaire, la vérification des créances-, 2° à gérer provisoirement jusqu'au concordat ou à l'union-, en conséquence, ils défendent aux actions, recouvrent l'actif, vendent les marchandises et meubles, transigent, font les actes conservatoires;

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