SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAPITRE V
3° à préparer le concordat ou les conditions de l'union; 4° à administrer définitivement l'union jusqu'à liquidation. Nous suivrons l'ordre des articles, tout en regrettant qu'ils n'aient pas été, en cette partie, classés assez méthodiquement. Je n'ai point voulu placer sous les divers articles de ce chapitre les dispositions des lois fiscales relatives aux opérations de la nullité, et aux actes sur lesquels s'exercent ces opérations. Il m'a semhlé plus utile de les présenter dans leur ensemble en les réunissant dans un chapitre spécial.
3. Il faut rapprocher du présent chapitre l'article 443 précédemment commenté. Les fonctions des syndics comprennent tous les actes de l'administration dont le failli est dessaisi. Leur mission de conserver l'actif et d'effectuer les recouvrements ne pourrait pas être remplie, si leur rôle se bornait à défendre à toutes les actions; ils ont nécessairement aussi le droit et le devoir de faire maintenir et exécuter les conventions qui intéressent la masse, de provoquer l'annulation ou la rescision des actes qui lui portent préjudice, et même d'intenter contre ses débiteurs les actions dont l'abandon ou l'absence feraient périr ou compromettraient ses droits. La Cour de cassation a jugé (Â) que le tiers, actionné par les syndics, n'est pas recevante à exciper contre eux d'un défaut d'autorisation par le juge-commissaire. Les actes faits et les procédures suivies avec les syndics, régulièrement et sans fraude, mauvaise foi, ni connivence, sont obligatoires pour la masse; sauf le recours de la masse contre les syndics lorsque ceux-ci ont compromis leur responsabilité. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 25 mars 1823 a décidé que des jugements rendus entre des tiers de bonne foi et des syndics dont la nomination a depuis été annulée comme irrégulière, doivent
( ') Ch. desreq., 1er février J830.
être considérés comme bien rendus contre la masse, parce que ces syndics ont eu, jusqu'à leur remplacement, caractère pour représenter la faillite. Cette doctrine, parfaitement juste, serait applicable dans le cas de révocation ultérieure des syndics. Il a été aussi jugé, par cet arrêt, que dans deux actions formées, Tune par de premiers syndics d'une faillite, l'autre par de nouveaux syndics de la même faillite, il y a identité de parties et de qualités.
SECTION i.