PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE I
autres quatorze jours suivants, ils puissent écrire pour débattre et contredire, sans qu'on puisse donner un plus long terme pour cela. Mais, après ledit temps de deux fois quatorze jours, la chose sera tenue être en état d'être jugée, et les commissaires en disposeront sur les pièces qui en auront été jusque-là délivrées.
49. La préférence étant réglée et terminée, ceux qui se croiront chargés par icelle pourront en appeler dans dix jours après la prononciation, ou après qu'ils en auront eu connoissance, aux seigneurs échevins; etc., etc
20. Ensuite sera procédé, par les commissaires, à la répartition, sans attendre que tous les deniers soient échus ou entrés. Mais ceux qui se trouveront devoir être préférés à d'autres seront admis par ordre à recevoir leur dette, donnant quittance et caution, ou autrement à la recevoir des mains des commissaires, selon l'état des affaires du fonds; et les deniers restants seront distribués et payés aux autres créanciers au sol la livre, sous pareille caution que l'on donnera à la secrétairerie. Cependant, les créanciers desquels le droit se trouve dans la suite devoir être le premier, comme aussi ceux qui n'ont pas pu savoir la tenue de la préférence et concurrence assez tôt, pourront demander de nouveau un jour pour comparoitre, afin qu'ils puissent être entendus, à leurs dépens, sur la préférence et concurrence.
21 . Si le locataire de quelque maison ou demeure vient à faillir entre le mois de mai et le 1er décembre, dans ce cas, le propriétaire ou celui qui loue la maison la reprendra à soi pour les années lesquelles le bail avoit encore à courir, et en déchargera ainsi le fonds; de sorte qu'il n'aura que le droit de préférence sur les effets qui se trouveront en nature dans la maison, pour l'année courante de louage d'icelle, et celui de l'année précédente, et non plus longtemps. Et pour ce qui pourroit lui être dû avant ce temps-là, il concourroit également avec les autres créanciers, pour le louage qui pourroit être échu avant ledit temps.
22. Mais la faillite arrivant entre le 1 er décembre et le mois de mai suivant, le louage restera à la charge du fonds désolé pour le temps d'une année, commençant du mois de mai, à moins que le propriétaire ne trouvât à propos de reprendre sur soi ladite maison pour la même année.
23. Et comme l'avantage de la communauté des créanciers consiste en ce que les affaires d'un fonds soient bientôt finies, et que les bonnes gens puissent avoir le leur le plus tôt qu'il est possible, les créanciers
qui voudront vérifier leur dette, ou qui voudront réclamer quelques effets du fonds comme le leur propre, procéderont désormais en première instance devant lesdits commissaires, dans les formes suivantes, contre les curateurs, qui, en ce cas, seront défendeurs, et qui procéderont au contraire comme demandeurs contre ceux qui seront trouvés être débiteurs ou responsable dudit fonds. »
Les articles %k à 32 règlent les formes de la procédure pour les curateurs, ou contre eux, devant les commissaires, et l'appel devant les seigneurs échevins.
« 33. Les créanciers de quelque fonds insolvable, étant mécontents de procédures et du mauvais ménage des curateurs, pourront faire leurs plaintes auxdits seigneurs commissaires, lesquels feront venir lesdits curateurs, les entendront et y mettront ordre, en procédant suivant l'exigence des cas.
34. Les personnes que lesdits commissaires établiront curateurs sur les fonds insolvables seront tenues de leur donner une caution suffisante pour toute leur administration, à la discrétion desdits commissaires, afin de pouvoir avoir recours aux cautions, en cas de faute des curateurs, à moins que les curateurs ne fussent élus d'entre créanciers.
35. Les curateurs, ou les commis d'entre les créanciers, ayant reçu quelques deniers appartenant au fonds, ne pourront les retenir sous eux; mais ils les délivreront incessamment auxdits seigneurs commissaires.
36. Et ceux qui seront appelés ou avertis seront tenus de comparoître, non-seulement à la fin de leur administration, mais aussi en tout temps, devant les commissaires, pour rendre leurs comptes et pour en faire la vérification ; et, étant appelés pour ce sujet, ils seront obligés de comparoître au premier ordre, sur peine de trois florins d'amende s'il faut les appeler une seconde fois, et de six florins à la troisième; et si, nonobstant, ils manquent de comparoître et ne rendent point compte, ils seront appelés une quatrième fois, sur peine d'emprisonnement, après que lesdits commissaires l'auront communiqué aux seigneurs échevins.
37. Et à la lin de l'administration des curateurs, lorsque lesdits seigneurs commissaires les déchargeront de leur curatelle, ils leur accorderont pour leurs vacations ce qu'ils trouveront à propos de leur accorder à leur discrétion.
38. Quelqu'un de cette ville ou de son ressort voulant faire cession