‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 151 sur 162 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'intitulé de cette section ne répond à aucune idée précise-, et il n'y a pas plus de généralité dans les articles qu'elle contient que dans ceux des sections suivantes. Ce sont plutôt des dispositions premières que des dispositions générales; et il est permis de conjecturer que l'embarras de trouver à cette section un titre exact a seul dicté celui que l'on a cboisi.

Article 468. — « Si l'apposition des scellés n'avait (( point eu lieu avant la nomination des syndics, ils « requerront le juge de paix d'y procéder. »

Cet article reproduit l'ancien article 462, qui était applicable aux agents. Le devoir qu'il impose doit être rempli par les premiers syndics, qui, dans le système de la loi nouvelle, tiennent lieu des anciens agents -, ce devoir passe aux syndics définitifs si les syndics provisoires ne s'en sont point acquittés.

Article 469. — « Le juge -commissaire pourra, « également, sur la demande des syndics, les dispen-

« ser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser « à en faire extraire :

« 1° Les vêtements, hardes, meubles et effets néces- « saires au failli et à sa famille , et dont la délivrance « sera autorisée par le juge-commissaire sur l'état que « lui en soumettront les syndics;

« 2° Les objets sujets à dépérissement prochain ou « à dépréciation imminente ;

« 3° Les objets servant à l'exploitation du fonds de « commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait « être interrompue sans préjudice pour les créanciers.

« Les objets compris dans les deux paragraphes « précédents seront de suite inventoriés avec prisée « par les syndics, en présence du juge de paix, qui « signera le procès-verbal. »

1. Il ne faut pas se tourmenter l'esprit à chercher un sens au mot également qu'on lit en tête de cet article, et qui n'en présente aucun. La seconde Commission de la Chambre des députés avait commencé l'article par un paragraphe qui était relatif à la dispense d'inventaire lorsque l'actif est susceptible d'être inventorié en un seul jour. Cet amendement ayant été reporté à l'article 455, le mot également, placé au commencement du second paragraphe pour le lier au premier, devenait sans objet ; mais on a négligé de l'effacer.

2. Cet article s'explique de lui-même, et n'a pas besoin de développement.

La disposition qui dispense des scellés les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce est une innovation conservatrice des intérêts de la masse ; elle a été dictée par les mêmes intentions et conçue dans le même esprit que Far-

ticle 450 qui suspend pendant trente jours les voies d'exécution sur les mêmes objets pour payement des loyers.

L'inventaire des objets compris sous le second et le troisième numéros a lieu avec prisée , tant afin d'éviter une seconde opération, que parce que ces objets, restés libres, sont exposés à des variations de valeur, ou destinés à une consommation quotidienne.

Article 470. — « La vente des objets sujets à dépèce rissement ou à dépréciation imminente, ou dispen- « dieux à conserver, et l'exploitation du fonds de corn- « merce, auront lieu, à la diligence des syndics, sur « l'autorisation du juge-commissaire. »

1. Cet article reproduit, en le complétant, l'ancien article 464, dont l'exécution était confiée aux agents. L'ancien Code ne parlait ni des objets sujets à dépréciation imminente, ni des objets dispendieux à conserver. La sagesse de ces additions est évidente.

2. C'est aussi une amélioration que la déclaration expresse qui confie aux syndics la mission d'exploiter le fonds de commerce. Cette continuation d'exploitation est souvent utile, surtout lorsqu'il s'agit d'un commerce de détail; elle était implicitement comprise, sous l'ancien Code, dans les pouvoirs des agents ; mais une mention explicite a le double avantage de prévenir les difficultés, et d'enseigner aux syndics que, loin de se faire scrupule de cette exploitation, ils ont, au contraire, le devoir de s'y prêter et de la provoquer, lorsqu'elle peut profiter â la masse. L'autorisation du jugecommissaire garantira l'opportunité de cette mesure, qu'il faut combiner avec l'article précédent, et ne prendre que dans les cas où l'interruption d'exploitation serait préjudi-

SECONDE PARTIE, ARTICLE Ali). 479

ciable ; car la mission des syndics est de conserver l'actif, et non d'engager la masse dans des opérations nouvelles. Les dépenses de cette exploitation, dûment autorisées par le jugecommissaire, seront payées comme frais d'administration.

3. Ce que l'article dit du fonds de commerce est applicable à une exploitation d'usine, ainsi que le remarque le premier rapport de Tripier à la Chambre des pairs.

4. Le même rapport dit, avec juste raison, que le failli ne peut être privé du droit de s'opposer à une continuation d'exploitation qu'il estimera devoir être désastreuse. Le Tribunal appréciera cette opposition. Le même droit appartiendra aux créanciers. Dans l'un et l'autre cas, l'exploitation autorisée par le juge-commissaire suivra son cours jusqu'à ce qu'une décision qui la prohibe soit intervenue.

Article 471. — « Les livres seront extraits des « scellés et remis par le juge de paix aux syndics, « après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommai- (( rement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils « se trouveront.

h Les effets de portefeuille à courte échéance ou « susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra « faire des actes conservatoires, seront aussi extraits « des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux a syndics pour en faire le recouvrement. Le bordc- « reau en sera remis au juge-commissaire.

« Les autres créances seront recouvrées par les syn- « dics sur leurs quittances. Les lettres adressées au « failli seront remises aux syndics , qui les ouvriront ; « il pourra, s'il est présent, assister à l'ouverture. »

1. Cet article reproduit, avec de légères différences, l'ancien article 463.

2. Les livres doivent être extraits des scellés et remis aux syndics, parce que l'on ne saurait trop promptement donner aux syndics les moyens d'acquérir une connaissance exacte des affaires du failli.

L'état des livres est constaté par le juge de paix, magistrat qui a caractère pour donner authenticité à cette constatation, dont l'effet est d'empêcher toute variation ultérieure.

3. On a fait sagement de ne pas attendre la levée des scellés pour remettre aux syndics les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, parce que le moindre retard pouvait empêcher de faire en temps utile les diligences nécessaires pour en assurer le payement. La loi nouvelle a ajouté, avec beaucoup de raison, les effets pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires. C'est l'application des mêmes motifs. La remise du bordereau au jugecommissaire est une garantie pour la masse.

4. L'ancien article 463 exigeait le visa du juge-commissaire sur les quittances données par les agents. De là, des embarras et des longueurs. On a pu d'autant mieux supprimer cette formalité que les pouvoirs des syndics ont plus d'étendue que n'en avaient ceux des anciens agents. Cette suppression a été adoptée sur la proposition de M. Barbet (!). « Le juge-commissaire, disait-il, n'est pas toujours présent. Exiger son visa d'une manière absolue, ce serait retarder la libération des individus qui viendront apporter de l'argent. »

5. La fin de l'ancien article 463 était rédigée dans des termes fort équivoques. « Les lettres adressées au failli, était-il dit, seront remises aux agents : ils les ouvriront, s'il est ab-

(') Séance du 18 février 1835.

sent; s'il est présent il assistera à leur ouverture. « Ces termes semblaient ne donner aux agents le droit d'ouvrir les lettres que si le failli était absent; et cependant si le failli était présent, l'article ne lui donnait le droit que d'assister à leur ouverture. De là naissait l'incertitude sur la question de savoir à qui, dans ce dernier cas, le droit d'ouverture appartiendrait. La loi nouvelle est fort claire. Les syndics ouvriront les lettres dans tous les cas-, et le failli, dans tous les cas aussi, aura la faculté d'assister à l'ouverture ; c'est à lui, s'il veut user de ce droit, à faire les diligences nécessaires. On ne peut pas lui refuser ce droit d'assister. L'article ne dit rien sur la remise des lettres au failli; les syndics doivent s'y refuser s'il s'agit de lettres d'affaires. Ils sont incontestablement autorisés à remettre au failli les lettres qui lui seraient purement personnelles. Un amendement avait proposé d'écrire cette distinction dans la loi; il a été écarté comme inutile ('). L'article, qui ne s'occupe que des lettres adressées au failli, ne donne manifestement aucun droit aux syndics sur les lettres adressées à sa femme, à ses enfants, ou aux personnes de sa maison. Les syndics ne sont, dans aucun cas, autorisés à détruire les lettres adressées au failli.

6. Une instruction générale sur le service des postes, approuvée le 29 mars 1832 par le ministre des finances, trace aux agents de l'administration , par ses articles 524 à 529, les devoirs qu'ils ont à remplir, avec les modifications résultant, depuis, de la loi de 1838, pour la remise des lettres en cas de faillite ou banqueroute.

« Art. 524. Les lettres adressées à un négociant déclaré en état de faillite doivent être remises aux syndics. (Suit l'indication des diverses classes de syndics).

(») Séance du 18 février 1835.

« Dans ces différents cas, la tradition des lettres adressées au failli sera opérée sur la signification faite au directeur des postes des jugements ci-dessus mentionnés, ou sur la remise à ce directeur d'un extrait en forme de ces actes.

« La remise des lettres du failli aux syndics provisoires ou définitifs aura lieu quand bien même il aurait été formé opposition, appel ou recours en cassation contre le jugement déclaratif de faillite, de la part du failli ou de toute autre partie intéressée.

« Art. 525. Après la cessation des fonctions des syndics, les lettres sont remises au destinataire qui avait été déclaré en état de faillite. Les fonctions des syndics cessent : (suit l'indication des divers modes *de cessation des fonctions de syndic).

« Art. 526. Jusqu'à notification au directeur des postes de la nomination des syndics provisoires ou définitifs de la faillite, ou jusqu'à la remise à ce directeur d'un extrait en forme de ces actes, les lettres adressées au failli doivent continuer d'être portées et remises à son domicile ou distribuées au guichet du bureau.

« Celles de ces lettres qui seront refusées par le destinataire devront être gardées au bureau pour être remises aux syndics qui seront nommés ultérieurement, ou même pour être remises soit au failli, soit à son fondé de procuration, si l'un ou l'autre se présentait pour les retirer avant la notification du jugement déclaratif de la faillite.

« Art. 527. Dans le cas de poursuite ou de condamnation en banqueroute simple ou frauduleuse, c'est toujours aux syndics provisoires ou définitifs que les lettres doivent être remises, sauf le cas prévu par l'article 529 ci-après.

« Art. 529. Les lettres adressées à des individus en état de prévention ou d'accusation peuvent être saisies par les agents de l'ordre judiciaire, en vertu d'un réquisitoire du procureur du roi. Ce réquisitoire doit énoncer l'état de prévention ou d'accusation des destinataires.

« Le réquisitoire reste entre les mains du directeur, et le magistrat qui opère la saisie donne un reçu des lettres dont il s'empare, reçu qui doit énoncer le nombre et la taxe de ces lettres, et qui sert au directeur à en obtenir la détaxe dans les formes prescrites par l'article 761 .

« Le même réquisitoire est valable pour autoriser la saisie, nonseulement des lettres déjà parvenues, mais encore de toutes celles qui parviendraient postérieurement à la signification de cet acte judiciaire.

« Peuvent encore être saisies entre les mains des directeurs et avec

les mêmes formalités, les lettres qui, ayant été soustraites dans le service des postes, forment le corps du délit.

« Copie du réquisitoire est toujours envoyée par les directeurs à l'administration. »

Article 472. — « Le juge -commissaire, d'après « l'état apparent des affaires du failli, pourra proposer « sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa « personne. Si le Tribunal accorde le sauf-conduit, il « pourra obliger le failli à fournir caution de se i epré- « senter sous peine de payement d'une somme que le « Tribunal arbitrera, et qui sera dévolue à la masse. »

1. L'article 456 permet d'affranchir le failli du dépôt ou de la garde de sa personne, faculté que l'ancien Code n'ouvrait point. Lorsque cet affranchissement n'a point eu lieu, l'article 472 permet, comme le faisait l'ancien article 466, que la mise en liberté soit ordonnée par le Tribunal, avec ou sans caution. Le soin de la provoquer est confié à l'initiative impartiale du juge-commissaire, qui pourra en faire la proposition à toutes les époques de la procédure de faillite : et l'article 473 accorde aussi au failli le droit d'en faire luimême la demande.

% Le sauf-conduit n'est jamais que provisoire et reste révocable jusqu'à homologation de concordat ou dissolution de l'union, parce qu'un examen plus approfondi peut démontrer que le failli n'était pas digne de cette faveur. Ce caractère provisoire n'est point aussi défavorable au failli qu'on l'a prétendu ('). Le Tribunal accueillera plus facilement une mesure d'indulgence qu'il saura n'être pas défini-

(') M. Lainné, page 128.

tive-, s'il fallait statuer irrévocablement, la mise en liberté serait souvent retardée et s'accorderait plus rarement. D'ailleurs le Tribunal ne révoquera un sauf-conduit que dans ces cas graves dans lesquels on n'est que juste lorsque l'on se montre sévère.

3. Le jugement de révocation, rendu dans les mêmes formes que l'octroi du sauf-conduit , statuera conformément à l'article 455. Aucune disposition de la loi n'interdit d'accorder un autre sauf-conduit au failli emprisonné par suite de la révocation d'un sauf-conduit précédent.

4. Le sauf-conduit pourra être accordé, soit que l'incarcération ait commencé avant le jugement déclaratif, soit qu'elle ait eu lieu postérieurement. Il pourra l'être, soit que l'incarcération résulte du jugement déclaratif, soit qu'elle s'exécute en vertu d'un jugement ou arrêt conférant à tel ou tel créancier un droit de contrainte par corps. L'état de faillite soumet le failli, dans sa personne comme dans ses biens, à l'action, non de quelques-uns de ses créanciers, mais de tous, considérés collectivement-, et, s'il peut exister des privilèges sur ses biens, il n'y en a pas sur sa personne. Le Tribunal de commerce, pour octroyer ou refuser le sauf-conduit, appréciera la moralité commerciale du failli , le sort de son actif, et les vrais intérêts de la généralité de ses créanciers.

5. Si le failli est sous la main de la justice pénale, soit en vertu d'une condamnation à l'emprisonnement, à la réclusion, aux travaux forcés, soit pour prévention de crime ou de délit, la juridiction commerciale n'a pas compétence à l'effet de délivrer un sauf-conduit, et de faire cesser une détention qui a pour cause un intérêt de vindicte publique auquel une autorité autre que la sienne est cbargée de pourvoir. Ce défaut de pouvoir du Tribunal de commerce s'applique à l'emprisonnement ayant pour cause une prévention

ou une condamnation en banqueroute simple ou frauduleuse, aussi bien que tout autre crime ou délit.

6. Le bénéfice d'un sauf-conduit ne s'applique pas seulement à l'élargissement d'un failli actuellement détenu ; il peut aussi profiter au failli qui ne se trouve point en état d'arrestation. Il faut entendre dans un sens large l'expression de l'article 472.

7. Quand le Tribunal oblige à fournir caution ('), il détermine le chiffre et la forme du cautionnement-, il décide si la caution sera hypothécaire ou personnelle, ou si une certaine somme sera déposée. La réception de la caution se poursuit devant le Tribunal de la faillite , sur assignation donnée aux syndics.

Article 413. — «A défaut par le juge-commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli , ce dernier pourra présenter sa demande au Tribunal de commerce, qui statuera en audience publique, après « avoir entendu le juge-commissaire. »

\. Cet article reproduit l'ancien article 467, en ajoutant que le Tribunal statuera en audience publique. Cette addition, faite par la seconde Commission de la Chambre des pairs, me paraît avoir implicitement tranché la question, douteuse sous l'ancien Code, si les syndics ou des créanciers pouvaient intervenir pour contester la demande du failli. Le nouveau législateur, qui n'a point expliqué les motifs de cette addition, semble avoir voulu, par la publicité des débats, laisser la porte ouverte aux contradictions de toute partie intéressée.

(') M. Bédarride, n° 294,

2. Aux termes de l'art. 583-2°, les jugements qui statuent en vertu des articles 472 et 473 ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.

Article 474. — « Le failli pourra obtenir pour lui « et sa famille, sur l'actif de sa faillite, des secours alia mentaires qui seront fixés, sur la proposition des « syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au Trici bunal en cas de contestation. »

1. C'était seulement après l'union que l'ancien Code ouvrait au failli une action en secours alimentaire. La première Commission de la Chambre des députés a introduit cette action dès les premières opérations de la faillite. Après avoir indiqué les motifs d'humanité qui commandaient cette innovation, ou plutôt cette consécration législative d'un usage souvent suivi, j'ajoutai dans mon rapport : « Il vaut mieux lui accorder régulièrement de faibles secours, que de le contraindre, sous peine de mourir de faim, à se faire luimême sa part, et à se créer des ressources illégitimes. » On avait d'abord adopté de faire fixer la quotité des secours par le Tribunal. Dans la seconde discussion à la Chambre des députés, la rédaction actuelle a été votée sans discussion, sur un amendement de M. Barbet. Il n'est pas nécessaire, en effet, de recourir à un jugement s'il n'y a pas contestation.

2. Le droit d'appel au Tribunal appartient au failli et aux syndics, par la proposition ou le refus desquels le juge-commissaire n'est pas lié.

3. On a prétendu qu'une pension alimentaire, accordée à la femme par jugement rendu contre son mari antérieurement à la faillite de celui-ci, devait cesser de plein droit par l'événement de la faillite. La Chambre civile, par arrêt du 14 juin

1853, a condamné cette prétention : les effets du jugement n'avaient pas pu tomber de plein droit. Mais si une action avait été formée par la masse en suppression de la pension , je n'hésite pas à penser qu'elle aurait dû être accueillie, sauf à remplacer cette pension par un secours réglé conformément à l'article 471, qui fixe la limite des charges alimentaires à supporter par les créanciers.

Article 475. — « Les syndics appelleront le failli « auprès d'eux pour clore et arrêter les livres en sa « pre'sence.

« S'il ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé a de comparaître dans les quarante - huit heures au « plus tard.

« Soit qu'il ait ou non obtenu un sauf-conduit, il « pourra comparaître par fondé de pouvoirs, s'il justice fie de causes d'empêchement reconnues valables « par le juge-commissaire. »

1. Cet article reproduit l'ancien article 468 , auquel on a ajouté que le dernier paragraphe est applicable même au failli qui n'a pas obtenu de sauf-conduit. M. Lainné (') donne sur cette addition l'explication suivante : « Le dernier paragraphe ne permet au failli de comparaître par fondé de pouvoirs qu'autant qu'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire; or, assurément, le défaut de sauf-conduit n'est pas au nombre des empêchements valables dont la loi a entendu parler ; il faut donc reconnaître que cette disposition a pour effet de l'obliger à se présenter, à moins de maladie ou d'un éloignement justifié,

(') Page 134.

sous peine d'être déclaré banqueroutier simple, aux termes du § 5 de l'article 586. » Cette remarque est exacte ; mais M. Lainné en conclut que la loi nouvelle est trop sévère: qu'elle exige l'impossible ; qu'on ne peut exiger qu'un individu , sous le coup d'une arrestation , vienne se livrer luimême. Je ne saurais approuver cette critique : il est une juste limite de sévérité, en deçà de laquelle, dans l'intérêt des créanciers et de la morale publique, la loi ne saurait se tenir. Un failli se doit à ses créanciers; c'est une excuse inadmissible que celle qu'on voudrait tirer de ce qu'après avoir mérité une arrestation, il lui a plu de s'y soustraire.

2. M. Lainné propose d'interpréter ces mots du premier paragraphe : clore et arrêter les livres , par ceux-ci : clore les comptes et arrêter les écritures. Sans cela, dit-il, il y aurait double emploi avec l'article 471 qui fait arrêter les livres par le juge de paix. Je pense, en effet, qu'il s'agit d'arrêter les écritures; c'est-à-dire de tracer une claire séparation entre les écritures du failli et celles du syndicat ; lesquelles peuvent, sans inconvénients, être continuées sur les mêmes livres. L'obligation de clore les comptes n'est pas dans la loi, et serait excessive. Les syndics doivent clore les comptes autant qu'ils le pourront -, on ne leur en a point imposé l'obligation expresse, qui eût été souvent impossible à remplir.

Article 476. — « Dans le cas où le bilan n'aurait « pas été déposé par le failli, les syndics le dresseront « immédiatement , à l'aide des livres et papiers du « failli et des renseignements qu'ils se procureront, « et ils le déposeront au greffe du Tribunal de cornet merce. »

1. L'article 439 exige que le failli dépose son bilan au rao-

ment même où il fait sa confession de faillite. Dans le cas où il n'aurait pas satisfait à cette obligation, les syndics dresseront immédiatement le bilan à l'aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu'ils se procureront par tous les moyens dont ils pourront disposer.

2. L'article 476 ajoute que les syndics déposeront ce bilan au greffe du Tribunal de commerce. Cette addition à l'ancien article 473 a été faite par la première Commission de la Chambre des pairs, qui la motivait ainsi : «Si le failli rédige son bilan, il doit en faire le dépôt au greffe du Tribunal de commerce ; lorsque cette rédaction est l'ouvrage des syndics, la même mesure doit être observée. Cette pièce intéresse tous les créanciers 5 il leur importe de connaître non-seulement les sommes pour lesquelles ils y sont portés, mais aussi celles pour lesquelles les autres créanciers y figurent. »

Article 477. — « Le juge -commissaire est auto- « risé à entendre le failli, ses commis et employés, et « toute autre personne, tant sur ce qui concerne la « formation du bilan, que sur les causes et les cir- « constances de la faillite. »

1. Cet article était ainsi expliqué dans mon rapport : « En donnant au juge-commissaire le droit de procéder à une enquête, le projet, pas plus que le Code, n'a pu faire de ce magistrat un juge d'instruction, ni créer des moyens de contrainte contre les témoins qui se refuseraient à comparaître. Si des indices de fraude paraissent résulter de ce refus, le juge-commissaire les fera connaître au ministère public 5 et ce sera dans une instruction criminelle ou correctionnelle que des mandats pourront être décernés et des peines prononcées contre les témoins refusants. Le Code (article 474) défendait au juge-commissaire d'interroger la femme ou les

enfants du failli. Introduite pour rendre hommage à la règle de morale publique qui ferme l'oreille aux témoignages que l'on arracherait à des personnes liées entre elles par tant de devoirs , cette disposition manquait son effet dans bien des cas. Ne peut-il pas arriver que les réponses de la femme et des enfants, loin de nuire au failli, puissent servir à sa justification et à l'éclaircissement de ses affaires? Si, d'ailleurs, quelque charge peut en résulter, rien n'empêche que la femme et les enfants s'abstiennent de répondre. »

2. La Chambre des députés avait, nonobstant ces observations, adopté un amendement de M. Lavielle (') ainsi conçu : a Néanmoins la femme et les enfants du failli ne pourront « être interrogés, sauf au juge-commissaire à recevoir leurs a déclarations volontaires. » Supprimé par la première Commission de la Chambre des pairs, le paragraphe avait été rétabli dans le second projet du gouvernement-, seulement le mot interrogés avait été remplacé par interpellés, expression plus juste, puisque le juge-commissaire n'a point le droit de forcer à répondre. Mais la seconde Commission de la Chambre des pairs insista sur le retranchement, qui fut en effet prononcé , et que Tripier, rapporteur, motivait ainsi : « Cette défense a paru à votre Commission contraire à l'intérêt des créanciers et à la découverte delà vérité. Souvent, dans les premiers jours de la faillite, le débiteur est absent; sa femme, ses enfants , qui ont partagé avec lui les soins de son commerce, peuvent donner des renseignements utiles : que leurs déclarations soient écartées d'une procédure judiciaire, cela est juste-, mais doit-on priver les créanciers des lumières qu'ils peuvent y trouver dans leur intérêt purement civil? »

Article 478. — « Lorsqu'un commerçant aura été

(') Séance du 18 février 1835.

(( déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le

« failli viendra à décéder après la déclaration de la fail-

« lite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers pourront se

« présenter ou se faire représenter pour le suppléer

« dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes

« les autres opérations de la faillite. »

1. Cet article reproduit, avec une rédaction plus simple, l'ancien article 475. On y a ajouté le cas de déclaration de faillite après décès, prévu par l'article 437, et le pouvoir pour la veuve, les enfants et les héritiers de se faire représenter.

2. Ils peuvent, alors môme qu'ils auraient renoncé à la communauté et à la succession, user du droit ouvert par cet article : le soin de défendre la mémoire du failli ne cesse pas de leur appartenir 5 et ils conservent un intérêt moral en l'ahsence de tout intérêt pécuniaire.

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