DE LA LEVÉE DES SCELLÉS ET DE L'INVENTAIRE
Cette section comprend trois ordres de dispositions qui se rapportent 1° à la levée des scellés 5 2° à la confection de l'inventaire \ 3° à la surveillance du ministère public.
1° Levée des scellés.
Article 479. — « Dans les trois jours, les syndics « requerront la levée des scellés et procéderont à l'in- « ventaire des biens du failli, lequel sera présent ou « dûment appelé. »
1 . Au premier moment où la faillite a été connue , les scellés ont dû être apposés pour la garantie et la conservation
de tous les droits ; mais, en cette matière, tout ce qui n'est pas nécessaire serait excessif. La loi ne s'est pas bornée à dispenser des scellés certains objets et à permettre d'en extraire certains autres; elle a voulu ne laisser subsister les scellés sur le reste que pour un temps fort court.
On ne comprend pas, en effet, à quel travail utile les syndics pourraient se livrer si les scellés étendaient sur tous les objets dépendants de la faillite la mainmise de la justice : les premiers instants de la faillite, les plus précieux pour la découverte de la vérité et pour la sauvegarde de l'actif, seraient exposés à être perdus. Pendant ce temps, les livres extraits des scellés seront arrêtés, clos et étudiés par les syndics. C'est à ce soin et à quelques mesures d'urgence que l'existence des scellés borne leur mission : s'il y a lieu, en outre, à continuer sans interruption l'exploitation du fonds de commerce, cette exploitation n'est possible que parce que la loi dispense des scellés les objets qui y servent.
2. L'ancien article 486 disait que les syndics requerront la levée des scellés aussitôt après leur nomination. La loi nouvelle a voulu préciser le délai, et elle a dit dans les trois jours, sur la proposition de la seconde Commission de la Cbambre des députés. Ces trois jours courent de la nomination des syndics, si les scellés ont été apposés avant leur nomination ; ou de l'apposition si elle a eu lieu conformément à l'article 468.
3. L'opération de la levée des scellés pourra durer plusieurs jours, puisqu'elle doit être accompagnée de la confection de l'inventaire à mesure que les scellés seront levés. Ce qui est exigé, c'est que ia levée des scellés et la confection de l'inventaire soient commencées dans les trois jours.
4. Le nouvel article 479 exige, comme le faisait l'ancien article 487, que le failli soit présent ou dûment appelé. C'est
là en effet une opération qui l'intéresse au plus haut degré. 5. Tous les créanciers étant représentés par les syndics, il n'y a pas lieu d'appeler à la levée des scellés les personnes qui y auraient fait des oppositions en la simple qualité de créanciers. Il en sera autrement si ces oppositions ont été fondées sur la prétention à un droit de propriété, en vertu duquel on voudra empêcher que certains objets ne se trouvent indûment compris dans l'actif du failli, et ne tombent sous l'administration des syndics. L'opposant aux scellés qui forme une demande en distraction , en revendication , en restitution de dépôt ou de prêt à usage, doit être appelé à la levée des scellés mis sur les objets qu'il prétend étrangers à l'actif de la failli te.
2° Inventaire.
Article 480. — « L'inventaire sera dressé en dou- « ble minute par les syndics, à mesure que les scellés « seront levés, et en présence du juge de paix, qui le « signera à chaque vacation. L'une de ces minutes « sera déposée au greffe du Tribunal de commerce , « dans les vingt-quatre heures; l'autre restera entre « les mains des syndics.
« Les syndics seront libres de se faire aider, pour « sa rédaction comme pour l'estimation des objets, « par qui ils jugeront convenable.
« Il sera fait récolement des objets qui, conformé- « ment à l'article 469, n'auraient pas été mis sous les « scellés, et auraient déjà été inventoriés et prisés. »
1 . L'inventaire est un des actes les plus sérieux de la procédure de faillite. C'est par lui que les syndics prennent en
charge l'actif dont ils sont comptables ; par l'inventaire sont constatées l'existence des faits, la présence des titres et valeurs. Cet acte a été jugé si important, non-seulement pour établir la situation de la faillite, mais aussi pour en découvrir les causes et pour apprécier la conduite du failli, que les officiers du ministère public ont reçu le droit d'y assister.
2. L'ancien article 486 décidait que l'inventaire se ferait par les syndics à mesure que les scellés seraient levés -, le juge de paix devait y assister et le signer à chaque vacation. Le même article conférait aux syndics la faculté de se faire aider pour l'estimation, par qui ils jugeraient convenable. Il renvoyait à l'article 937 du Code de procédure civile ainsi conçu : « Les scellés seront levés successivement, et à fur et à me- « sure de la confection de l'inventaire : ils seront réapposés « à la fin de chaque vacation. » Sans rien retrancher de ces dispositions, la loi nouvelle les a notablement modifiées par les additions qu'elle y a faites.
a On s'est plaint souvent, disais-je dans mon rapport, des frais occasionnés par les inventaires. Deux motifs principaux les multipliaient : l'un est le trop grand nombre des vacations; l'autre est l'étendue des expéditions que le greffier du juge de paix est chargé de délivrer. Quant au nombre des vacations, il est impossible de le régler par la loi 1 on ne peut que s'en rapporter à la conscience des juges de paix et à la surveillance des magistrats et même des parties intéressées. Quant aux expéditions, le projet a pris soin de les rendre inutiles : il a exigé que l'inventaire fût dressé en double minute. L'une est destinée aux syndics qui ont journellement besoin d'y recourir; l'autre, déposée au greffe du Tribunal de commerce, pourra être communiquée à tous les intéressés, mais sans déplacement. Ce dépôt la mettra à l'abri de toutes
SECONDE PARTIE, ARTICLE 480. 49ô
chances de perte; une seule minute serait exposée à être égarée, ou a des falsifications. »
Ces dispositions ont été adoptées sans discussion. La rédaction de l'article 480 est conforme au second projet du gouvernement, modifié par la seconde Commission de la Chambre des pairs qui en a supprimé une répétition inutile.
3. Le récolement que l'article ordonne de faire s'applique, non à tous les objets qui, conformément à l'article 469, n'auraient pas été mis sous les scellés, mais seulement à ceux qui, en même temps, ont déjà dû être inventoriés et prisés; eu d'autres termes, il renvoie non à l'article 469 tout entier, mais à ses nos 2 et 3 seulement. Les vêtements, hardes, meubles et effets délivrés au failli et à sa famille, comme objets de nécessité, sans avoir été ni inventoriés ni prisés, ne sauraient être compris dans un récolement.
Article 481 . — « En cas de déclaration de faillite
c< après décès , lorsqu'il n'aura point été fait d'inven-
« taire antérieurement à cette déclaration , ou en cas
« de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire,
« il y sera procédé immédiatement, dans les formes
« du précédent article,, et en présence des héritiers,
« ou eux dûment appelés. »
1. Ni l'ancien Code, ni le projet primitif ne s'occupaient des cas prévus par cet article. De là naissait la difficulté de savoir s'il ne devait pas y avoir deux inventaires, l'un par suite du décès, l'autre par suite de la faillite. Il fallait parer à cet inconvénient, et éviter des frais inutiles.
2. La première Commission de la Chambre des députés reconnut la nécessité de régler ce cas. Elle posa en principe qu'un seul inventaire serait fait-, et choisit l'inventaire après
décès, tel qu'il est prescrit par le Code de procédure civile. On faisait valoir à l'appui de cette opinion l'intérêt des héritiers, de la veuve, des mineurs, enfin de tous ceux qui, pouvant être appelés à recueillir la succession avec la faculté de ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire, doivent trouver toutes les garanties que les formes de la loi civile leur assurent, et ne pourraient d'ailleurs, sans une dérogation expresse au droit commun, faire valoir dans la succession bénéficiaire l'inventaire dressé suivant les seules formes de la loi commerciale.
Après une longue discussion dans laquelle plusieurs exceptions spéciales aux formalités de droit commun furent proposées, on en vint à demander explicitement que renonçant, par une dérogation expresse, à l'inventaire de droit commun, on se contentât, en ce cas, de l'inventaire dressé suivant les formes commerciales. En conséquence, M. le garde des sceaux Persil proposa à l'article 480 l'amendement suivant, qui fut adopté (') : « En cas de déclaration de faillite après « décès, lorsque l'inventaire n'aura point été fait antérieure- « ment à cette déclaration, il y sera procédé immédiatement « dans les formes du présent article. »
Cet amendement, adopté sans modification par la première Commission de la Chambre des pairs, a formé, dans le second projet du gouvernement, l'article 481 , tel qu'il existe aujourd'hui ; mais on y a introduit alors deux additions : l'une consiste à assimiler au cas de déclaration de faillite après décès le cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire : l'autre addition est fort importante-, elle a pour but d'assurer aux héritiers Tune des principales garanties que leur présentaient les formes réglées par le Code de procédure civile:
(') Séance du 18 février 1835.
Cette garantie, développée dans l'article 942 de ce Code, consiste à ne procéder à l'inventaire qu'en présence des héritiers, ou eux dûment appelés. Au moyen de cette utile addition, les principaux scrupules qui faisaient souhaiter l'observation des formes de l'inventaire après décès se trouvent apaisés. Les droits des héritiers sont suffisamment conservés, et la faillite ne reste pas surchargée de frais qui n'étaient point faits dans son intérêt. Il était juste de prendre surtout en considération la condition des créanciers; car ce n'est qu'après le payement des dettes, qu'il faut effectuer aux moindres frais possibles, qu'une valeur quelconque demeure à l'hérédité. L'inventaire ainsi fait commercialement dispensera les Héritiers, même pour régler leurs droits, soit entre eux, soit avec les tiers, et encore qu'il s'agisse d'une succession bénéficiaire, de recourir aux formalités prescrites pour les inventaires après décès par le Code de procédure civile.
3° Surveillance du ministère public.
Article 482. — « En toute faillite, les syndics, « dans la quinzaine de leur entrée ou de leur main- « tien en fonctions, seront tenus de remettre au juge- « commissaire un mémoire ou compte sommaire de « l'état apparent de la faillite, de ses principales causes « et circonstances, et des caractères qu'elle paraît « avoir.
« Le juge-commissaire transmettra immédiatement « les mémoires, avec ses observations, au procureur « du roi. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais « prescrits, il devra en prévenir le procureur du roi et « lui indiquer les causes du retard. »