‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 157 sur 162 · SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAP. V, SECT. V · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAP. V, SECT. V

fait la manifestation des droits individuels-, mais tout délai inutile cause un tort considérable à la généralité des créanciers. Rien n'aggrave autant les pertes sur un recouvrement commercial que la lenteur à l'effectuer.

5. La vérification doit s'étendre à l'universalité des créances. Procéder par vérifications partielles et isolées, ce ne serait pas seulement rendre la contradiction de tous les créanciers plus difficile, et multiplier les pertes de temps -, ce serait aussi empêcher toute liquidation définitive, puisque la quotité des dividendes afférents à chaque créance ne pourra être déterminée que lorsque la connaissance exacte du chiffre général auquel le passif s'élève aura permis d'évaluer la part proportionnelle pour le montant de laquelle chacun viendra en partage de l'actif qui sera réalisé. Il doit arriver que certaines vérifications seront retardées, ou par des contestations judiciaires, ou par l'éloignement des créanciers. La loi s'est appliquée à régler, par des dispositions spéciales, ces cas exceptionnels.

6. Enfin la vérification doit être définitive. S'il était permis de remettre en question ce qu'une vérification régulière a décidé, la condition de tous demeurerait perpétuellement incertaine; aucune limite ne séparerait l'état provisoire et l'état définitif; aucune liquidation ne s'opérerait avec sécurité.

7. L'ancien Code, quoiqu'il ait établi un système fort supérieur à celui de la déclaration de 1739, n'était cependant point encore parvenu à atteindre ces conditions. Il restait, sur ce point, beaucoup à faire par la nouvelle loi, qui a mis un soin particulier à rendre la vérification plus sérieusement contradictoire, plus prompte, plus générale, plus nettement définitive. Je dois, avant d'entrer dans l'examen des articles, faire surtout comprendre combien il était indispensable qu'elle abrégeât les délais.

Dans la pratique de l'ancien Code, les délais pour la vérification, quoique déterminés en apparence par la loi, s'étendaient presque indéfiniment ; et il n'était pas rare que cette seule opération éprouvât des retards de plusieurs années. Rien n'était plus facile, soit au failli, soit à quelques créanciers, que de la prolonger. Les conséquences de ces lenteurs étaient désastreuses : l'administration languissait, l'actif se détériorait, les pertes s'aggravaient, le découragement et la lassitude mettaient les créanciers à la discrétion du failli ou des agioteurs de créances, ou même de syndics infidèles qui cédaient à la tentation de se perpétuer dans leur gestion afin d'absorber toute la substance de la faillite.

Voici en effet quelle était l'économie de l'ancien Code.

Par l'article 502, quarante jours étaient donnés aux créanciers pour se présenter -, par l'article 503 , la vérification avait lieu dans les quinze jours suivants -, par l'article 507, le créancier vérifié avait huitaine pour affirmer sa créance. Mais cette première période des délais n'était, en réalité, que préliminaire et purement comminatoire. Par l'article 510, à l'expiration des délais fixés pour les vérifications , c'est-à-dire après cinquante-cinq jours, on rédigeait un procès-verbal de mise en demeure pour les créanciers qui n'avaient pas comparu. Il fallait un jugement du Tribunal de commerce pour fixer un nouveau délai. Ce délai, dont la loi n'indiquait pas impérieusement la limite, ne pouvait être plus court que le délai des distances, eu égard au domicile du créancier le plus éloigné parmi les non comparants, et à raison d'un jour par trois myriamètres : de plus, si un créancier résidait hors de France, il fallait observer les délais de l'article 73 du Code de procédure civile , qui s'étendent à deux mois , quatre mois, six mois et un an. Or, comme à cette phase de la faillite il n'y a encore que des créanciers présumés, il dépendait

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du failli, s'il portait sur son bilan un ou plusieurs créanciers étrangers, d'ajourner à quatorze mois la délibération sur le concordat ou le contrat d'union 5 en effet , l'ancien article 51 4 ne convoquait l'assemblée des créanciers que dans les trois jours après l'expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus.

Ce n'était pas tout : des délais fixes, si loin qu'ils s'étendent, sont plus supportables que des délais indéfinis ; or, pour susciter des délais indéfinis, il suffisait de le vouloir 5 et souvent môme, avec le concours des volontés les plus sincères, il était impossible d'y échapper. En effet, si un procès s'élevait sur une créance, on attendait , pour clore les opérations, que ce procès fût jugé, c'est-à-dire qu'il eût parcouru tous les degrés de juridiction. Aussi les règlements des faillites passaient-ils, avec raison, pour interminables.

La loi nouvelle ne s'est pas contentée de certaines abréviations de délais que nous ferons connaître dans lé détail des articles. Elle a, par une amélioration vraiment efficace, supprimé l'abus du délai de grâce, et mis, dès l'abord, les créanciers en demeure par un délai qui est sérieux, parce qu'il est unique. Elle a eu égard à l'éloignement des créanciers domiciliés dans le territoire continental de la France : mais tout en prenant des précautions pour conserver les droits des créanciers domiciliés hors de ce territoire, elle n'a pas voulu que l'éloignement de ceux-ci retardât la clôture des opérations. Enfin, ce qui était essentiel, elle a pris, pour remédier aux lenteurs inséparables des procès existants, les mesures qui lui ont paru conciliables avec une bonne administration de la justice.

8. On va voir, par les articles dont cette section se compose , que le bienfait de ces abréviations n'est pas, à beaucoup près, la seule amélioration introduite par la loi nouvelle dans la vérification des créances.

Article 49 1 . — - « A partir du jugement déclaratif a de la faillite, les créanciers pourront remettre au « greffier leurs titres, avec un bordereau indicatif des « sommes par eux réclamées. Le greffier devra en te- (( nir état et en donner récépissé.

« Il ne sera responsable des titres que pendant cinq « années à partir du jour de l'ouverture du procès- « verbal de vérification. »

1. Cet article donne aux créanciers une facilité qu'ils n'avaient pas sous l'ancien Code : il leur permet de faire, entre les mains du greffier du tribunal saisi de la faillite, la remise de leurs titres, dès que le jugement déclaratif est rendu. Par là les syndics, entre les mains desquels l'article n'interdit, d'ailleurs, nullement de faire directement cette remise, pourront, dès leur entrée en fonction, s'occuper de l'examen des titres. Il est d'expérience que plus les productions de titres sont promptes, plus elles ont chance d'être sincères.

2. A ces titres, il faut joindre un bordereau indicatif des sommes réclamées 5 car il est possible que la réclamation soit inférieure ou supérieure aux sommes énoncées dans les titres ; et, par exemple, elle sera inférieure si des à-comptes ont été payés ; supérieure, s'il faut ajouter des intérêts échus avant la faillite, des frais ou autres accessoires.

3. Le greffier tient état des titres, en donne récépissé, et en demeure responsable.

L'ancien Code n'indiquait point la durée de la responsabilité du greffier. L'on avait recours, par analogie, à l'article 2276 du Code civil : v( Les juges et avoués sont déchargés u des pièces cinq ans après le jugement des procès. Les « huissiers, après deux ans depuis l'exécution de la commisce sion ou la signification des actes dont ils étaient chargés.

SECONDE PARTIE, ARTICLE 491k 529

« en sont pareillement déchargés. » Le second alinéa de l'article 491 fait cesser la responsabilité du greffier après cinq années, à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification. La loi ne dit rien sur l'époque à laquelle les syndics, entre les mains desquels se font aussi les remises de titres, seront déchargés. Il paraît équitable de leur appliquer, par analogie, la même disposition. Ceci n'est cependant pas sans difficulté. M. Dalloz ( ' ) pense que, par application du principe qui ne permet pas que les dispositions dérogatoires au droit commun soient étendues, les syndics n'obtiendront décharge que par la prescription trentenaire.

Article 492. — « Les créanciers qui, à l'époque « du maintien ou du remplacement des syndics en « exécution du troisième paragraphe de l'article 462, « n'auront pas remis leurs titres, seront immédiate- « ment avertis par des insertions dans les journaux « et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter « en personne ou par fondés de pouvoirs dans le délai a de vingt jours, à partir desdites insertions, aux syn- « dics de la faillite, et leur remettre leurs titres accom- « pagnes d'un bordereau indicatif des sommes par eux « réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt « au greffe du Tribunal de commerce ; il leur en sera « donné récépissé.

« A l'égard des créanciers domiciliés en France « hors du lieu où siège le tribunal saisi de l'instruc- « tion de la faillite, ce délai sera augmenté d'un jour

(«) Faillite, n" 578.

ce par cinq myriamètres de distance entre le lieu où « siège le tribunal et le domicile du créancier.

« A l'égard des créanciers domiciliés hors du terri- « toire continental de la France, ce délai sera aug- (( mente conformément aux règles de l'article 73 du « Code de procédure civile. »

1. La loi nouvelle, en fixant dès Fabord un délai de vingt jours, délai sérieux parce qu'il est unique, fait le bien des créanciers pris collectivement , et ne leur cause aucun préjudice individuel-, c'est à chacun d'eux à se mettre promptement en règle et à fournir immédiatement ses titres. Mais la justice veut que chaque créancier ait, à partir du moment où la nouvelle de la faillite lui est parvenue , le même temps que tous les autres pour réunir ses titres et pour en faire l'envoi. L'article 492 a donc égard aux distances -, seulement on a pensé que la facilité actuelle des communications permettait de ne donner qu'un jour de délai par cinq myriamètres, au lieu d'un jour par trois myriamètres que donnait l'ancien Code, et que donne le Code de procédure civile. Déjà l'article 165 du Code de commerce avait adopté, en matière de notification de protêt , cette mesure de cinq myriamètres. A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France , le délai , tout en étant augmenté conformément à l'article 73 du Code de procédure civile, n'arrêtera cependant point les opérations de la faillite, ainsi que nous l'expliquerons bientôt.

2. La loi nouvelle, déterminant avec précision des détails laissés incertains par le Code, a fixé comme point de départ des vingt jours l'avis donné par insertions dans les journaux après la constitution détinitive du syndicat. Elle a décidé que la distance serait celle qui existe entre le lieu où

siège le tribunal saisi de l'instruction de la faillite et le domicile du créancier.

3. Les fractions de distance inférieures à cinq myriamètres doivent-elles être comptées ? Cette question doit être décidée conformément au droit commun de la procédure. Elle a été l'objet de beaucoup de controverses, et a fort divisé les auteurs. La Cour de cassation a décidé (') que l'on ne doit tenir aucun compte des fractions inférieures au complément de la distance légale 5 doctrine qui me paraît fort juste. Ainsi il n'y aura pas augmentation de délai pour une distance moindre que cinq myriamètres -, l'augmentation sera d'un jour pour cinq à dix myriamètres, de deux jours pour dix à quinze myriamètres, et ainsi de suite.

4. Le système des délais pour la vérification des créances a donné lieu à plusieurs hésitations dans les discussions préparatoires.

Le projet primitif du gouvernement portait le délai à trente jours. La Chambre des députés, sur la proposition de sa première Commission, avait adopté vingt jours. Le délai de trente jours a été rétabli par la première Commission de la Chambre des pairs, et par le second projet du gouvernement 5 la seconde Commission de la Chambre des députés est revenue au délai de vingt jours, qui a été définitivement adopté.

Le projet primitif et la première Commission de la Chambre des députés prenaient pour point de départ l'époque de la clôture de l'inventaire. Dans la discussion (2), on objecta que cette clôture est un fait sans notoriété et dont l'époque varie suivant les circonstances particulières à chaque affaire 5 et l'on proposa de fixer le délai à partir du jugement déclaratif de la

(M Ch. civ., rejet, 10 décembre 1839»

(2) Séance du 19 février 1835, Goupil de Préfeln,

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faillite. Mais il fut répondu que l'inventaire seul, et la remise des livres et papiers aux syndics après l'inventaire terminé, font réellement connaître l'état des affaires et les divers titres qui pourront établir les créances ou fournir les moyens de les contester : le délai proposé, s'il partait du jugement déclaratif de faillite, ne serait plus suffisant. Le projet fut en conséquence adopté. Le premier rapport de la Chambre des pairs présenta de nouveau des objections : « La clôture de l'inventaire, dit Tripier, n'a par elle-même aucune publicité -, comment pourrait-elle constituer les créanciers en demeure de se présenter ? L'article reconnaît que la mise en demeure ne peut résulter de la seule clôture de l'inventaire, puisqu'il ordonne que les créanciers seront avertis par les papiers publics et par lettres du greffier; le délai ne peut courir qu'à partir de cet avis. S'il courait à dater de la clôture de l'inventaire, il serait expiré, au moins en partie, au moment où les créanciers recevraient les avertissements par les insertions dans les journaux-, ils seraient appelés lorsqu'ils ne seraient plus à temps de se présenter. » Le rapport, au lieu de tirer de ces observations la conséquence qu'il ne fallait point choisir la clôture de l'inventaire pour point de départ, proposait un expédient qui ne remédiait à aucun des inconvénients signalés et qui se bornait à revenir au délai de trente jours pour la production des titres de créance. Mais le second projet du gouvernement, prenant ces objections en considération et les portant à leur exacte conséquence logique, proposa le système actuel de la loi.

5. A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, la difficulté était grande. Retarder l'opération générale de la vérification des créances jusqu'à l'expiration des délais réglés par le Code de procédure civile, c'était paralyser la marche de la faillite et nuire à la masse

des créanciers. Ne pas avoir égard à la distance, c'était sacrifier les droits individuels des créanciers. La combinaison des articles 492, 493, 502, 567 et 568 est destinée à faire leur part à Tune et à l'autre de ces légitimes considérations.

Le créancier domicilié hors du territoire continental de la France aura , pour la production et la vérification de sa créance, outre le délai de vingt jours, l'accroissement de délais réglé par l'article 73 du Code de procédure civile, ainsi conçu : « Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera : 1° pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France, de deux mois -, 2° pour ceux demeurant dans les autres Etats de l'Europe, de quatre mois ; 3° pour ceux demeurant hors d'Europe en-deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois; et pour ceux demeurant au-delà, d'un an. »

Une modification à cet article devient chaque jour plus nécessaire en ce qui concerne l'Algérie-, la fréquence et la facilité de nos relations avec ce pays permettent une abréviation de délais que le législateur prendra sans doute le soin de régler.

6. La loi ne s'est occupée du domicile des créanciers que pour mesurer les délais qui leur doivent être impartis. Elle n'a fait nulle part des conditions différentes aux nationaux et aux étrangers qui figurent comme créanciers dans une faillite.

Article 493. — « La vérification des créances com- « mencera dans les trois jours de l'expiration des dé- « lais déterminés par les premier et deuxième para- « graphes de l'article 492. Elle sera continuée sans « interruption. Elle se fera aux lieu, jour et heure

« indiqués par le juge-commissaire. L'avertissement

« aux créanciers, ordonné par l'article précédent, con-

« tiendra mention de cette indication. Néanmoins, les

« créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet,

« tant par lettres du greffier que par insertions dans

« les journaux.

« Les créances des syndics seront vérifiées par le

« juge-commissaire; les autres le seront contradictoi-

« rement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs

« et les syndics, en présence du juge -commissaire,

u qui en dressera procès-verbal. »

1. La vérification des créances se commence sans avoir égard à la distance qui sépare du siège de la faillite les créanciers domiciliés hors de la France continentale , et dans les trois jours qui suivent l'expiration des délais accordés aux créanciers domiciliés en France. « Suspendre, disais-je dans mon rapport, les opérations de la faillite jusqu'après la vérification des créances étrangères, ce serait sacrifier les créanciers français ; ce serait nuire aux créanciers étrangers eux-mêmes en laissant l'actif, qui est aussi leur gage , se détériorer par des lenteurs. La réserve de leur dividende les rendra indemnes de toutes pertes ; et si la force des choses met obstacle à ce qu'ils figurent dans les opérations du concordat, ils trouveront une garantie dans l'intérêt personnel des créanciers présents, qui, soumis comme eux à des conditions égales pour tous, auront pesé et débattu ces conditions avant de les accepter pour eux-mêmes. » On verra, par l'article 567, les précautions de la loi pour la sauvegarde des intérêts des créanciers étrangers; c'est à regret qu'elle a passé outre, sans eux, aux opérations subséquentes de la faillite ; cette atteinte portée, en ce qui les concerne, à l'égalité de droits entre

tous les créanciers, n'est cependant que juste, puisqu'il n'existait aucun autre moyen d épargner à tous, et à euxmêmes, des lenteurs préjudiciables.

2. L'ancien Code ne s'expliquait nullement sur le point de savoir si la vérification des créances constituait une série d'opérations distinctes et successives , ou bien si c'était une seule et môme opération générale. Des pratiques assez diverses s'étaient introduites, et je m'exprimais ainsi à ce sujet dans mon rapport : « Faut-il , pour arriver à des vérifications plus sévères et mieux discutées, exiger qu'elles soient faites en assemblée générale , ainsi qu'il est maintenant d'usage en beaucoup de lieux ? Ce mode présente des avantages. Mais prescrire de s'y conformer, dans tous les cas, comme à une règle absolue, ce serait s'exposer à des difficultés, à des lenteurs, et gêner un grand nombre de créanciers en exigeant d'eux des déplacements à jours fixes. El suffira de faire déterminer certains jours de vérification, et de faire donner connaissance de cette indication aux créanciers. »

La loi nouvelle a adopté ce système, qui est conforme à celui de l'ancien Code , en tant qu'il laisse les créanciers maîtres de se former, s'ils le jugent à propos, en assemblée générale, et en tant qu'il conserve à cbacun de ceux qui veulent assister aux vérifications le droit de le faire ; mais l'ancien Code a été notablement amélioré par l'introduction des formalités qui facilitent et provoquent l'assistance de chaque créancier. C'est dans cette vue que la loi a mieux précisé l'époque des vérifications et a multiplié les avertissements.

3. La vérification des créances se fera aux lieu, jour et heures indiqués par le juge-commissaire. L'avertissement donné aux créanciers, tant par insertions dans les journaux que par lettres du greffier, pour qu'ils aient à faire remise de leurs titres, contiendra mention de cette indication. Ce n'est

pas tout : une convocation spéciale pour la vérification sera de nouveau adressée, par les mêmes voies, à tous les créanciers.

Ce double avertissement est une garantie. On a fait sagement de ne pas se contenter du premier ; car un espace de temps, qui pourra être assez long, le séparera de l'époque indiquée pour la vérification. En effet, vingt jours sont donnés pour la remise des titres; il faut, à ces vingt jours, ajouter le délai d'autant de jours qu'il y aura de fois cinq myriamètres entre le lieu où siège le tribunal et le domicile de celui des créanciers domiciliés en France qui babite le point le plus éloigné. La vérification ne commence que dans les trois jours de l'expiration de ces délais. Le second avertissement, dont la loi ne fixe point l'époque, mais qui nécessairement sera, plus que le premier, rapproché du jour de la vérification, mettra chacun des créanciers en demeure d'exercer ses droits.

4. Le second avertissement peut-il changer le lieu, le jour ou l'heure que le premier aura indiqués? Ce n'est là ni l'esprit, ni l'intention de la loi. On a pu, d'après le bilan, calculer, dès le premier avertissement, les délais de distances nécessaires pour la production des titres des créanciers domiciliés en France hors du siège de la faillite. Le vœu de la loi est que le second avertissement ne soit que la répétition exacte du premier.

Néanmoins il peut arriver, dans la pratique, que des circonstances imprévues exigent un changement d'indication. Si cette nécessité, qu'il faut éviter avec soin, vient à se présenter, je pense que l'indication du second avertissement devra être suivie. Mais dans aucun cas le délai donné par le premier avertissement ne pourra être abrégé. Les créanciers qui, sur la foi de ce premier avertissement, ont l'ait leurs dis-

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positions pour assister, par eux-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs, à la vérification des créances, ne peuvent être privés d'une partie du délai sur lequel ils ont eu juste raison de compter. Tout changement d'indication est un mal; mais l'abréviation des délais serait le pire.

5. Yoici donc tous les créanciers avertis. Us assisteront, s'ils le veulent, à la vérification et à la discussion de toutes les créances. La vérification, une fois commencée, sera continuée sans interruption. Si les opérations n'ont pu être terminées en une seule séance, le juge-commissaire indiquera la continuation au jour le plus prochain. Je pense que si des causes de force majeure obligeaient à mettre entre les séances un intervalle de plusieurs jours, il serait sage et conforme à l'esprit de la loi de faire de nouvelles convocations, qui cependant ne sont point exigées.

6. L'ancien Code, en attribuant aux syndics la vérification , gardait le silence sur les créances des syndics. Lors donc qu'il existait plusieurs syndics, ils se vérifiaient les uns les autres, ce qui pouvait donner naissance à des abus ou à des soupçons. S'il n'existait qu'un syndic, rien ne disait comment on procéderait. Le nouvel article 493, en continuant de confier la vérification des créances aux syndics, en présence du jugecommissaire qui dresse procès-verbal, décide que les créances des syndics seront vérifiées par le juge-commissaire. La loi ne défend pas à ce magistrat de se faire assister du greffier ; mais elle ne commande pas cette assistance.

7. La question s'est présentée de savoir si un syndic peut se charger du mandat d'un créancier pour présenter la créance à la vérification. Un arrêt de Colmar ( * ), tout en reconnaissant que, pour la bonne gestion, on ne devrait pas

(') 10 décembre 1839, Dalloz, 40, 2, 127.

tolérer que le syndic se chargeât d'un mandat privé quelconque, a néanmoins décidé que la production du titre peut se faire par le syndic aussi bien que par tout autre mandataire, et a refusé d'annuler cette production. Mais si l'on admet cette solution, comment la vérification pourra-t-elle , conformément au vœu de la loi, s'opérer contradictoirement entre les syndics et le fondé de pouvoirs qui sera le syndic lui-même ? Il faudrait en ce cas soumettre la créance, comme celle du syndic, à la vérification du juge-commissaire. C'est là une marche anormale que la loi n'a pas prévue. Le jugecommissaire doit engager le syndic à se dessaisir d'un mandat privé, inconciliable avec les devoirs imposés au mandataire de la masse. Si le syndic s'obstinait à le conserver, ce pourrait être un cas de révocation.

8. Il est inutile de dire, tant cette solution est évidente, que le juge-commissaire ne peut, abdiquant son rôle, accepter le mandat d'un créancier. Par des motifs de même ordre, et contrairement à l'abus qui s'est introduit dans quelques localités, la même interdiction pèse sur le greffier à qui la loi assigne des fonctions spéciales comme partie intégrante du tribunal.

9. La loi du 3 mars 1840 a ajouté à l'article 627 du Code de commerce une disposition qui défend, à peine d'amende, que, dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier assiste comme conseil, ou représente les parties en qualité de procureur fondé. On a demandé si cette prohibition interdit aux huissiers de se présenter , comme mandataires, aux opérations de la vérification. On a répondu (*) par une distinction que je crois juste : s'il ne s'agit que de présenter la créance à la vérification ou à l'affir-

(') M. Dubréna, Mémorial du commerce, 1842, 2e partie, page 285.

mation, l'huissier pourra être procureur fondé ; si, par suite de contestation, l'affaire est portée à l'audience, l'huissier cesse d'être apte à conserver le mandat. Reste une autre difficulté : l'huissier mandataire pourra-t-il, conformément à l'article 494, fournir des contredits aux vérifications faites et à faire? Il ne le pourra pas, quoique par là l'exercice de son mandat demeure imparfait et paralysé; s'il le pouvait, l'intention de l'article 627 serait violée, car le but évident de cet article est d'empêcher que l'intervention d'un huissier ne crée un procès ; or la conséquence nécessaire de la contestation d'une créance est de faire porter devant le Tribunal la vérification de cette créance ainsi contredite. De là il faut conclure qu'un créancier agira imprudemment s'il confère son mandat à un huissier qui ne pourra l'exercer que dans des limites fort étroites.

10. Le Tribunal de commerce de Versailles a été plus loin. Il a condamné à 25 francs d'amende un huissier qui s'était présenté pour affirmer la sincérité de la créance de son mandant, par le motif : « qu'une faillite est une cause dont est saisi le Tribunal de commerce ; et que les diverses opérations qui ont eu lieu devant le juge-commissaire relativement à la faillite offrent nécessairement un caractère contentieux, puisqu'elles forment, en quelque sorte, les phases diverses de l'instance. >> Je n'admets pas cette solution. Les incompatibilités sont de droit étroit, et ne s'étendent pas au delà du texte qui les établissent; une faillite n'est point un procès engagé., une instance liée, une cause; c'est un ensemble d'opérations, toutes soumises à la surveillance du Tribunal et aux règles d'une procédure particulière, mais qui toutes ne sont pas nécessairement contentieuses. Une affirmation de créance peut ne provoquer aucune contestation dans laquelle un huissier ait à user ou abuser de son ministère officiel. La

Chambre des requêtes a, le 10 mars 4847, rejeté le pourvoi contre ce jugement ; mais il n'est arrivé au rejet qu'en étendant la question de fait au delà des limites de la simple affirmation de créance. Voici cet arrêt : « Attendu que, dans l'espèce, le demandeur en cassation s'est présenté devant le jugecommissaire de la faillite en vertu d'une procuration portant pouvoir d'affirmer la sincérité de la créance de son mandant et de prendre part à toutes les opérations de la faillite 5 qu'un tel acte manifestait clairement Y intention de représenter son mandant dans la généralité des contestations auxquelles la vérification des créances pouvait donner lieu; qu'en déclarant que Hoart, en agissant ainsi, avait contrevenu aux dispositions de l'article 627 du Code de commerce et de l'article 4 de la loi du 3 mars 1840, le jugement attaqué, loin de violer la loi, en a fait une juste application. » En doctrine, l'arrêt s'est fondé sur la généralité de la procuration. Je n'aurais point d'objection à faire si l'huissier, en vertu de ce mandat général, avait soutenu ou provoqué une contestation. Mais il reste à savoir si, alors qu'il ne s'était présenté qu'à l'affirmation, il avait encouru une amende par cela seul que des contestations éventuelles auraient pu hypothétiquement l'entraîner à agir comme mandataire ad litem ; c'est ce que je ne puis pas admettre.

Article 494. — « Tout créancier vérifié ou porté au « bilan pourra assister à la vérification des créances, « et fournir des contredits aux vérifications faites et « à faire. Le failli aura le même droit. »

1 . L'ancien article 504 était ainsi conçu : « Tout créancier « dont la créance aura été vérifiée et affirmée pourra assister « à la vérification des autres créances et fournir tout eontre- « dit aux vérifications faites ou à faire. »

Cette disposition présentait de graves inconvénients. La précaution de restreindre aux créanciers déjà vérifiés l'exercice d'un droit de contradiction et de contrôle s'expliquait, il est vrai, par la volonté de ne point conférer ce droit à des personnes non créancières : mais la peur d'un mal faisait tomber dans un pire, et l'on n'excluait certains prétendus créanciers sans droit qu'en excluant aussi tous ceux des créanciers véritables dont les titres n'avaient pu être vérifiés encore. Ce n'est pas du fait de la vérification, c'est de la qualité de créancier que naît le droit de contrôle. N'admettre que les créanciers vérifiés, c'était laisser sans contradicteurs les premières vérifications, et traiter avec plus de rigueur les derniers vérifiés, qui se trouvaient en face de contradicteurs nombreux 5 c'était détruire la réciprocité du contrôle, et conférer exclusivement le droit de critique à ceux qui, affranchis pour eux-mêmes de toute chance de récrimination, pouvaient impunément se montrer sévères à l'égard d'autrui, sans craindre aucune sévérité d'investigation envers euxmêmes. Sans doute des contredits pouvaient être fournis après coup contre les vérifications déjà faites : mais qui ne voit que la partie n'est pas égale entre ceux dont le droit se borne à pouvoir contredire une vérification consommée et ceux qui peuvent assister à la vérification et la critiquer avant même qu'elle ne soit faite?

2. Le nouvel article 494 est beaucoup plus équitable. Il crée une parfaite réciprocité entre tous les créanciers ; il ne refuse à aucun d'eux l'exercice d'un droit que tous les autres sont appelés à exercer envers lui-même-, il le donne à tout créancier porté au bilan, ainsi qu'à tout créancier qui n'aurait pas été porté au bilan, mais qui serait déjà vérifié.

Sans doute il pourra résulter de là qu'un créancier qui sera rejeté plus tard aura été admis à contester les créances

d'autrui. Mais est-ce là un grand mal ? Étendre les investigations ne vaut-il pas mieux que les restreindre? La vérité gagne aces discussions, qui ne sont utiles qu'à condition d'être sérieuses et complètes. L'admission de toutes les objections bien fondées satisfera la justice, quelles que soient les personnes qui les aient soulevées.

3. Le failli aura le même droit. Son intérêt est évident. On ne lui refusait pas ce droit sous l'ancien Code malgré l'absence d'une disposition expresse. La loi a fait sagement de s'expliquera cet égard pour éviter toute difficulté.

Article 495. ■ — « Le procès-verbal de vérification u indiquera le domicile des créanciers et de leurs « fondés de pouvoirs.

« 11 contiendra la description sommaire des titres, « mentionnera les surcharges, ratures et interlignes, h et exprimera si la créance est admise ou contestée. »

1. Les mots qui terminent cet article signifient-ils qu'on doit exprimer si la créance est admise par les syndics ou contestée par les syndics? ou bien veulent-ils parler de toute contestation élevée par quelque personne que ce soit ; et entendent-ils par admission la reconnaissance de la créance par toutes les personnes présentes à la vérification aussi bien que par les syndics ?

C'est à cette dernière interprétation qu'il me paraît nécessaire de s'attacher. Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici, non d'une décision , mais d'un procès-verbal, c'est-à-dire d'une constatation des faits. Ni le failli, ni les créanciers considérés individuellement, ni, la masse représentée par les syndics, ni même le juge-commissaire, n'ont le droit de statuer sur le sort d'une créance, et ne peuvent ni rejeter une créance

ni repousser une contestation. Au Tribunal seul appartient ce pouvoir. Toute contestation, quelque mal fondée qu'elle paraisse et de quelque personne qu'elle émane , devra donc retarder l'admission de la créance et être renvoyée devant les tribunaux.

L'admission, dont la déclaration est exprimée au procèsverbal, n'est pas une décision ; c'est l'acte donné au créancier que nul de ceux qui ont concouru ou assisté à la vérification n'a contesté sa créance. C'est une admission volontaire de la part de parties ayant intérêt à contredire l'admission.

2. La rédaction du nouvel article est beaucoup plus exacte que la locution de l'ancien article 505 qui disait que le procès-verbal exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée. Il est mieux de se borner à exprimer que le titre est tenu pour légitime ; d'autant plus qu'une nouvelle preuve de cette légitimité, l'affirmation, est encore nécessaire après l'admission.

Article 496. — « Dans tous les cas, le juge-corn- « missaire pourra, même d'office, ordonner la repré- « sentation des livres du créancier, ou demander, en « vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un « extrait fait par les juges du lieu. »

1. Les mesures d'instruction autorisées par cet article peuvent être ordonnées dans tous les cas, c'est-à-dire quelle que soit l'authenticité ou la régularité du titre.

Cette solution était adoptée sous l'ancien Code, dont l'article 505 disait , en termes moins formels , que ces mesures pourraient être prises suivant l'exigence des cas.

La Cour de Rouen (') a décidé qu'on ne pouvait pas obliger

(') 14 mars 1823; Dalloz, Faillite, n° 323.

à la production de ses livres un créancier qui présentait un jugement passé en force de chose jugée et non attaqué par une voie légale. Cet arrêt, même avec la rédaction de l'ancien Code, était susceptible de critique, parce qu'au lieu de se borner à prononcer, en fait, la validité de la créance, il a dénié le droit de demander la représentation des registres. Le juge-commissaire ne statue pas sur la créance 5 si l'on présente un titre authentique, un jugement passé en force de chose jugée, ce ne sera pas lui, ce sera le Tribunal qui décidera, et devra décider, que le titre aura sa valeur, que le jugement aura sa force. Mais le juge-commissaire peut toujours faire représenter les livres, à telle fin qu'il appartiendra-, les livres peuvent fournir la preuve que le jugement a été exécuté, que la créance a depuis été payée.

2. Si les mesures de l'article 496 ont été ordonnées, les syndics ne pourront déclarer la créance admise qu'après qu'il y aura été satisfait. Conformément à la règle posée par l'article 453, l'ordonnance du juge-commissaire n'est pas susceptible de recours , parce que la loi ne l'a pas déclarée telle. Si le créancier allègue n'avoir point de livres, ou refuse de produire ses livres, le juge-commissaire constatera le fait par son procès-verbal, et renverra devant le Tribunal de commerce la question d'admissibilité.

3. La loi s'en rapporte entièrement à l'appréciation du juge-commissaire pour ordonner, même d'office, ou pour refuser, même sur la demande expresse qui lui en serait faite, la représentation des livres du créancier ou l'apport de leur extrait. Cet extrait est fait par les juges du lieu : désignation plus générale et de plus commode exécution que celle des juges de commerce du lieu , que désignait seuls l'ancien article 505. En cas de refus par le juge-commissaire, il arrivera de deux choses l'une : ou celui qui aura sollicité cette ins-

truction s'en tiendra à la décision du juge-commissaire et renoncera à contester la créance -, alors il pourra être passé outre à la déclaration d'admission : ou bien Ton insistera, nonobstant le refus ; alors cette condition mise au consentement à admettre la créance constituera , tout au moins , une contestation éventuelle -, le Tribunal de commerce sera saisi de la question d'admission , et il ordonnera ou refusera les mesures d'instruction suivant qu'il les jugera utiles ou inutiles à la manifestation de la vérité.

Article 497. — « Si la créance est admise, les syn- « dics signeront, sur chacun des titres, la déclaration « suivante :

« Admis au passif de la faillite de pou?* la

« somme de le Le juge- commissaire

« visera la déclaration.

« Chaque créancier, dans la huitaine, au plus tard, « après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu « d'affirmer, entre les mains du juge-commissaire, « que ladite créance est sincère et véritable. »

1 . Cet article est la reproduction des anciens articles 500 et 507.

2. La déclaration d'admission est écrite sur les titres pour plus de simplicité, et afin qu'ils portent avec eux-mêmes, et sans pièces accessoires, la preuve de leur vérification.

Lorsqu'il s'agit d'un titre contre plusieurs coobligés, et par exemple, d'un effet de commerce, la mention d'admission faite sur le titre peut prévenir les doubles emplois et les fraudes.

3. La loi , en disant que la déclaration d'admission sera écrite sur le titre, s'est occupée des cas les plus fréquents.

Mais il est manifeste qu'une créance, d'ailleurs dûment justifiée, sera admissible alors même qu'elle ne sera pas établie sur un titre écrit et matériellement représenté.

4. La jurisprudence a constamment décidé qu'un titre dont la date n'aura point les preuves de certitude exigées, en matière civile, par l'article 1328 du Code civil, pourra néanmoins être admis s'il existe d'autres preuves suffisantes de sa sincérité.

5. Celui qui a cédé une créance devant la garantir et la faire valoir, et l'exercice des droits de créance dans une faillite étant subordonné à l'admission , un cessionnaire peut exiger que son cédant fasse vérifier et affirmer la créance cédée ('). L'arrêt suivant indique dans quelles limites l'affirmation se renfermera si elle a lieu de la part de l'ayant-droit à une créance d' autrui (2) : « Attendu que le sens du serment imposé au créancier est d'affirmer qu'il n'existe rien à sa connaissance qui entache la sincérité de sa créance -, qu'une pareille affirmation peut toujours être prêtée, s'il y a lieu, par les ayants-droit -, qu'exiger d'eux autre chose ce serait soumettre l'exercice de droits légitimes et importants à l'accomplissement d'une condition impossible , ce que la loi n'a pu vouloir; que c'est en ce sens que statuent, pour des cas analogues, les articles 2275 du Code civil et 189 du Code de commerce-, que c'est aussi en ce sens que se sont prononcées la jurisprudence et l'usage en ce qui concerne les tuteurs, syndics et héritiers, journellement admis à affirmer des créances qui ne leur sont pas personnelles. »

6. La suppression de l'affirmation avait été demandée par la première Commission de la Chambre des députés, dont

(') Pardessus, n° 1185.

(2) Lyon, 19 janvier 1850; Dalloz, 52, 2, 250.

j'exposais ainsi l'opinion dans mon rapport : « La formalité de l'affirmation établie par le Code de commerce doit-elle être conservée ? Le projet du gouvernement l'a pensé. Votre Commission aurait partagé cet avis si elle avait pu obliger chaque créancier à affirmer en personne. Mais l'impossibilité de multiplier des déplacements onéreux , et la nécessité de se renfermer dans de brefs délais, obligent d'admettre les affirmations par fondés de pouvoirs. Dès lors, cette garantie perd toute efficacité, toute dignité -, l'affirmation n'est plus considérée que comme une simple forme. Votre Commission a supprimé sans scrupule cette intervention du serment , qui -n'arrête point, par la crainte du parjure, les hommes de mauvaise foi déjà engagés par la production coupable de titres mensongers, et qui est superflue -pour les honnêtes gens. »

La suppression proposée par la Commission fut combattue avec force. ((Donnez, dit Hennequin ('), en terminant son opinion, donnez de la moralité à vos lois 5 que le serment ne reçoive pas de vous cette marque de dédain 5 le serment ne dût-il éclairer, prévenir, sauver qu'une seule fois dans la consommation d'un siècle, la disposition que je réclame n'aurait pas été votée sans une grande utilité. Je dis plus : le principe consacré par le Code de commerce ne devrait-il être maintenu que comme un hommage à la conscience , que comme une doctrine honorable pour l'humanité, il faudrait encore le retrouver dans la loi. » L'affirmation fut maintenue. Deux points importants furent clairement constatés dans la discussion : l'un, que l'affirmation peut se faire par un fondé de pouvoirs 5 l'autre, que la formule de l'affirmation, n'étant point tracée par la loi, peut se borner à une affirmation pure et simple, non accompagnée du serment. 11 est superflu de

(') Séance du 19 février 1835,

remarquer que les termes de l'affirmation n'influent pas sur la sainteté de l'obligation morale qu'elle impose. L'affirmation mensongère, ainsi faite en justice, quoique par l'intertermédiaire d'un tiers et sans la solennité du serment, est un véritable parjure, qui, comme tout parjure , suppose le mépris de soi-même, et mérite le mépris des autres.

7. Le délai de huitaine pour l'affirmation est-il un délai de rigueur -, et le créancier est-il déchu faute de l'avoir prêté à cette époque ; ou bien, au contraire, peut-on encore, après la huitaine, recevoir utilement l'affirmation ? Cette question est grave. D'une part, on peut dire que les déchéances sont de droit étroit, et qu'il y aurait une excessive rigueur à prononcer la forclusion. C'est ce qu'a jugé la Cour de Paris le 29 décembre 1830 (1). On peut répondre que les termes de la loi sont impératifs , et que l'extension du délai qu'elle établit serait un appât laissé aux capitulations de conscience. Je crois que la déchéance résulte de la loi ; mais qu'il est un cas où l'on pourra en être relevé , celui de force majeure. Ainsi l'invasion inopinée d'une maladie grave qui empêcherait le créancier de donner un pouvoir, devrait , sous peine de criante injustice, être prise en considération. Ce sera au créancier à fournir la preuve de l'empêchement de force majeure qui aura fait obstacle à ce qu'il obéisse au vœu de la loi ; et les tribunaux devront se montrer sévères sur l'admission de cette preuve, qui, accueillie légèrement, serait destructive de la loi. L'article 503 ne résout pas la question : il considère comme défaillants et écarte des répartitions ceux dont la comparution et l'affirmation n'ont pas eu lieu dans les délais 5 il ouvre, il est vrai, à ces défaillants la voie de l'opposition; mais il ne dit pas si cette faculté existe au profit

(') Dalloz, Faillite, n» 630.

des créanciers vérifiés qui n'ont point affirmé, aussi bien qu'au profit des créanciers qui ne se sont pas présentés à la vérification.

La question était tranchée par le projet de l'ancien Code de commerce, dont la disposition , quoique adoptée dans les discussions préliminaires, n'a point reparu dans le Code: « Faute d'avoir affirmé dans ce délai , le créancier sera sommé extra-judieiairement, au nom des syndics, d'affirmer dans un second délai de quinzaine ; après quoi , il sera déclaré forclos par jugement du Tribunal, et il ne pourra plus rien prétendre sur la masse active de la faillite. »

Je pense que l'article 503 n'est applicable qu'aux défaillants à la vérification et à l'affirmation , et n'ouvre aucun droit en faveur des défaillants à l'affirmation qui avaient été vérifiés.

8. L'admission d'une créance régulièrement vérifiée et affirmée met-elle obstacle à ce que cette créance soit ultérieurement contestée? Cette question, d'un grand intérêt pratique, a été vivement controversée.

Il faut mettre de côté les cas de dol , de fraude, de force majeure, dans lesquels tout le monde s'accorde à reconnaître que l'admission pourra être considérée comme non avenue. Mais la difficulté est sérieuse lorsque l'admission est attaquée pour erreur de fait ou de droit.

De nombreux arrêts ont jugé que la contestation de créance est recevable (f). Le tempérament qu'ils ont admis à cette solution est de dire que le créancier admis se trouvera placé, de demandeur qu'il était originairement, dans la position d'un défendeur 5 que ce sera, non plus à lui à prouver son droit, mais aux contestants à prouver l'erreur.

(') Douai, 25 mai 1829; Grenoble, 14 janvier 1843; Lyon, 21 nov. 1849, Nîmes, 29 novembre 1849 ;Caen, 2 août 1854 ; Besançon, 28 mars 1865.

La jurisprudence de la Cour de cassation est fixée dans le sens contraire par trois arrêts de la Chambre des requêtes des 19 février 1850, 8 avril 1851, 11 juillet 1853 et par un arrêt, à mon rapport, de la Chambre civile du 1er mai 1855('). Ce dernier arrêt , en établissant la règle , a précisé les cas d'exception. On y lit :

« Attendu , en droit , que la vérification des créances a pour but, dans la procédure de faillite , de déterminer définitivement les droits respectifs des créanciers et la juste part de chacun dans l'actif commun; que les articles 493 et 494 ont pourvu à ce que tous les créanciers fussent avertis et pussent assister aux vérifications ; que tous ceux qui sont portés au bilan sont admis, quand même ils ne seraient pas encore vérifiés, à fournir des contredits aux vérifications faites et à faire ; que le failli a le même droit ; que la déclaration d'admission signée par les syndics et visée par le jugecommissaire, conformément à l'article 497, constate qu'aucune contestation n'a été élevée contre la créance, ni par les syndics, ni par aucun créancier, ni par le failli ; que c'est seulement après ces précautions prises et ces formalités remplies que la créance est affirmée sincère et véritable ; que la déclaration d'admission, lorsqu'elle n'est accompagnée d'aucune restriction ni réserve (2) constitue , de la part des syndics, une reconnaissance de la créance ; que ceux-ci ne peuvent être reçus à contester ultérieurement cette créance, à moins toutefois qu'ils n'administrent la preuve que des circonstances de dol, de fraude, ou de force majeure ont arrêté la manifestation de la vérité et empêché une vérification exacte et sincère-, mais que la simple erreur de fait ou de

(') La Cour d'Amiens, à laquelle l'affaire a été renvoyée, a statué dans le môme sens par arrêt du 10 janvier 1856. (-} Gh. desreq., 19 juin 1834.

droit dans l'appréciation des titres et documents alors connus ou ayant dû l'être ne saurait détruire les cflets de la reconnaissance des syndics et de l'affirmation du créancier 5 que s'il était permis de remettre en question , sous le seul prétexte d'une erreur commise, ce qui a été décidé par suite d'une vérification régulière, le même droit devrait, par réciprocité, être accordé au créancier lui-même 5 qu'ainsi la condition de tous demeurerait perpétuellement incertaine, qu'aucune limite ne séparerait l'état provisoire de l'état définitif, qu'aucune liquidation ne s'opérerait avec sécurité. » L'arrêt trouve ensuite, dans les faits de la cause, lieu à l'application de l'exception et de la règle : « Attendu, en ce qui concerne la créance de 2,023 francs, qu'ayant déclaré que cette somme formait double emploi avec celle de 1 ,974 francs déjà portée dans les comptes, et que ce double emploi était imputable au créancier, la Cour de Rouen a pu , dans l'état des faits par elle constatés, ne pas avoir égard à l'admission de la créance et réformer l'erreur dans laquelle le créancier avait fait tomber les syndics lors de la vérification. » L'autre ordre de faits se référait à une erreur qui aurait été commise dans les comptes, et dont la cause aurait été connue du créancier : « Attendu que ces faits, présentés comme notoires, étaient pareillement à la connaissance du syndic lors de la vérification ; qu'ils n'ont pas pu ne point être pris en considération au moment où il s'est agi de l'admission de la créance ; et qu'en supposant qu'ils aient été alors mal appréciés et qu'on ait négligé d'en tirer les conséquences juridiques, il ne serait résulté de là qu'une erreur de droit sur l'application de la situation respective de Varnier-Roger et de la faillite Decaux et compagnie ; qu'en l'absence de circonstances de fait propres à induire le syndic en erreur et imputables à Varnier- Roger, le syndic n'était plus recevable, après la vérification.

à se prévaloir de Terreur commise par lui-même pour changer, quant à ce, la condition du créancier vérifié et affirmé.»

Au nombre des arguments invoqués contre cette doctrine, il en est un auquel l'arrêt précité ne répond pas, et que Ton tire de l'article 494. Cet article donne aux créanciers, comme le faisait l'ancien article 504 , droit de fournir des contredits non-seulement aux vérifications à faire , mais encore aux vérifications faites, qui peuvent être immédiatement suivies de la déclaration d'admission. Recevoir à contredire une vérification faite, c'est , dit-on , n'avoir pas considéré l'admission comme une fin de non-recevoir contre la contradiction d'une créance.

Je crois qu'une distinction est nécessaire -, qu'il faut , pour obéir à la lettre formelle de l'article 494, recevoir les contredits , même contre une vérification déjà faite 5 mais qu'il n'est plus temps de les recevoir lorsque les opérations relatives à l'admission sont entièrement consommées. Or, l'acte final qui clôt les opérations est, pour chaque créance, l'affirmation entre les mains du juge-commissaire. Si cette affirmation n'était pas exigée par la loi, on pourrait ne faire courir la fin de non-recevoir qu'à partir de la clôture du procès-verbal sur la généralité des opérations de vérification. Mais l'affirmation en justice ne saurait être si légèrement traitée que l'on n'y ait aucun égard. Que le législateur se soit ou non trompé sur la portée pratique de cette garantie, toujours est-il qu'il y a attaché une grande importance. Du moment où la justice reçoit une affirmation , tout doit être terminé pour celui qui a été autorisé à affirmer.

Je sais bien que l'affirmation peut suivre immédiatement l'admission-, que l'article 496, en ordonnant de la prêter dans la huitaine au plus tard, ne met nul obstacle à ce qu'elle soit prêtée plus tôt; que la faculté de contredire les vérifications

faites, ouverte par l'article 494, pourra ainsi devenir souvent illusoire. Tout cela est vrai; mais il est vrai aussi qu'une créance admise et affirmée n'est plus au simple état de créance vérifiée; qu'elle a acquis un caractère légal de certitude auquel des effets positifs doivent être attachés.

9. Admettra-t-on, du moins, les contestations de ceux des créanciers qui n'auront point assisté à la vérification ? On ne saurait le faire. Chaque créancier individuel a un représentant dans la personne des syndics qui agissent au nom de la masse. La loi ouvrait, en outre, à chaque créancier un droit personnel d'assistance et de contradiction ; les absents, qui n'ont point usé de ce droit, sont censés avoir renoncé. La loi irait directement contre son but, qui est de rendre sérieuse, efficace, l'opération générale de vérification des créances, si elle créait des exceptions en faveur de ceux qui, par leur absence, ont privé de leur concours les autres créanciers dont ils étaient appelés à contrôler et à éclairer les investigations.

10. Les mêmes principes doivent faire déclarer le failli, aussi bien que ses syndics et ses créanciers, non recevable à remettre en question l'existence ou la quotité d'une créance vérifiée et affirmée. L'article 494 a explicitement reconnu son droit d'assister et de contredire; et c'est à lui à s'imputer son absence comme son silence. Une exception ne sera ouverte en sa faveur que dans les cas rares où il justifierait, soit de manœuvres frauduleuses employées contre lui, soit de l'impossibilité absolue d'avoir été présent à la vérification et de s'y être fait représenter. Pour que la loi soit exécutée, il faut que des conséquences sérieuses soient attachées à toutes les opérations dont elle trace les règles ; pour que les procès aient une lin, il faut que chacun veille à faire valoir ses droits au moment où leur condition définitive se détermine 5 pour

que les garanties soient efficaces, il faut diminuer le nombre des clauses purement comminatoires, des formalités purement facultatives. Laisser au failli le droit de contestation, ce serait l'inciter à ne point assister à la vérification, à laquelle il importe qu'il soit présent; ce serait l'encourager à pactiser avec certains créanciers dont il s'abstiendrait de critiquer les prétendus titres, en se réservant de les combattre plus tard , si les personnes dont il aurait ainsi aidé la présence dans les opérations de la faillite ne consentaient pas à le favoriser aux dépens de la masse.

1 1 . Il suit de tout ce qui précède que la vérification des créances est une opération sérieuse, définitive, qui confère aux créanciers vérifiés et affirmés des droits acquis et irrévocables. Il n'y aura d'exception à cette règle que dans les cas de force majeure, de dol et de fraude, dûment constatés.

Article 498. — « Si la créance est contestée, le « juge-commissaire pourra, sans qu'il soit besoin de « citation, renvoyer à bref délai devant le Tribunal « de commerce, qui jugera sur son rapport.

« Le Tribunal de commerce pourra ordonner qu'il « soit fait, devant le juge-commissaire, enquête sur « les faits, et que les personnes qui pourront fournir « des renseignements soient, à cet effet, citées par- « devant lui. »

1. Nous avons vu qu'il n'appartient ni aux syndics ni au juge-commissaire de juger les contestations élevées sur une créance.

2. La loi a voulu favoriser l'abréviation des délais, et simplifier les formes. Elle autorise donc le juge-commissaire à renvoyer sans citation et à bref délai , devant le Tribunal de

commerce, qui jugera sur son rapport. Mais ce n'est là qu'une faculté. Le juge-commissaire peut, suivant les circonstances, ne pas autoriser cette procédure sommaire; cas auquel l'affaire s'instruira conformément aux règles et délais du droit commun.

3. On verra, par l'article 500, que la nouvelle loi , quoiqu'elle donne aux tribunaux de commerce , par son article 635, une compétence plus étendue que celle qui leur appartenait sous l'ancien Code, ne distrait cependant point des juridictions civile, correctionnelle ou criminelle, les affaires qui par leur nature sont attribuées à ces juridictions. Ainsi l'on continuerait à juger, comme sous l'ancien Code , que si une cession de créance par acte purement civil est contestée, la contestation doit être portée devant les tribunaux civils 5 qu'il n'appartient pas aux tribunaux de commerce de connaître d'une pièce arguée de faux.

Article 499. — « Lorsque la contestation sur l'ad- « mission d'une créance aura été portée devant le « Tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n'est « point en état de recevoir jugement définitif avant « l'expiration des délais fixés, à l'égard des personnes « domiciliées en France, par les articles 492 et 497, « ordonnera, selon les circonstances, qu'il sera sursis « ou passé outre à la convocation de l'assemblée pour « la formation du concordat.

« Si le Tribunal ordonne qu'il sera passé outre, il « pourra décider par provision que le créancier conw testé sera admis dans les délibérations pour une « somme que le même jugement déterminera. »

1. Cet article, dont la disposition est entièrement nouvelle,

consacre une des améliorations qui doivent le plus efficacement contribuer à accélérer les règlements des faillites. Dans la pratique de l'ancien Code, la vérification se trouvait presque toujours entravée par la longueur des procédures que les contestations de créances occasionnaient. Il n'était pas rare de voir toutes les opérations d'une faillite suspendues pour plusieurs années par un procès relatif à une créance isolée. Le mal était grand , même lorsqu'il y avait bonne foi de la part de tout le monde. L'abus était énorme et facile, lorsqu'une personne quelconque se mettait en tête, par fraude ou par malveillance , de retarder la marche de la faillite.

2. Les articles 499, 500 et 568, se sont proposés de porter remède à ce mal , en conservant religieusement tous les droits. Les jugements qui, à une époque de la procédure où la cause n'est point en état de recevoir une solution définitive, prononcent, sans engager le fond, soit un sursis au concordat, soit une admission provisionnelle de créanciers contestés, ne sont, aux termes de l'article 583-3°, susceptibles ni d'opposition ni d'appel , ni de recours en cassation. Mais il ne suit pas de là que lorsque le jugement du Tribunal de commerce aura été rendu sur le fond, la Cour d'appel sera dessaisie du droit de statuer par provision. La cause a été vidée, non pas souverainement, mais ausssi définitivement qu'il appartenait à la juridiction de première instance de le faire. La Cour d'appel peut , en vertu du droit commun , et lorsque la connaissance du fond est régulièrement portée devant elle, admettre, par provision, une partie de la créanee réclamée ; et le créancier aura droit , en vertu de l'autorité due à l'arrêt , de figurer au concordat pour le montant de la provision de laquelle il est investi. Ce n'est pas là autoriser l'appel du jugement dont parlent les articles 499 et 583 \

c'est laisser à l'appel contre un autre jugement qui est parfaitement distinct, contre le jugement définitif, ses effets ordinaires et légitimes.

3. Le jugement qui, rejetant la demande en sursis, ordonne quil soit passé outre à la convocation de l'assemblée, n'est pas susceptible de recours lorsqu'il prononce une admission provisionnelle dont cette convocation est la conséquence ('). Mais lorsque le refus de sursis est accompagné du refus de l'admission par provision, le texte limitatif de l'article 583-4° cesse de permettre que le jugement se trouve affranchi des voies de recours.

Article 500. — « Lorsque la contestation sera « portée devant un tribunal civil, le Tribunal de com- « merce décidera s'il sera sursis ou passé outre ; dans « ce dernier cas, le tribunal civil saisi de la contesta- « tion jugera, à bref délai, sur requête des syndics « signifiée au créancier contesté, et sans autre procé- « dure, si la créance sera admise par provision, et « pour quelle somme.

« Dans le cas où une créance serait l'objet d'une « instruction criminelle ou correctionnelle, le Tribu- « nal de commerce pourra également prononcer le « sursis; s'il ordonne de passer outre, il ne pourra <( accorder l'admission par provision , et le créancier « contesté ne pourra prendre part aux opérations de « la faillite tant que les tribunaux compétents n'au- « ront pas statué. »

(') C. de Paris, 18 octobre 1855 ; Dalloz, 56, 2, 43.

1 . Le but de cet article est le même que celui de l'article précédent. Il est rédigé dans l'intention de respecter scrupuleusement toutes les règles de compétence.

C'est au Tribunal de commerce saisi de la connaissance de la faillite, et appréciateur des circonstances permettant le retard ou commandant la célérité, qu'il appartient de prononcer un sursis, ou d'ordonner qu'il sera passé outre à la convocation de l'assemblée pour la formation du concordat.

Mais le Tribunal de commerce ne peut rien juger ni rien préjuger quant à ce qui concerne la créance dont une autre juridiction est appelée à connaître.

% Les tribunaux correctionnels et criminels n'accordent point de provision -, et si le Tribunal de commerce , qui a l'option ou de prononcer le sursis ou d'ordonner de passer outre, prend ce dernier parti, le créancier contesté ne pourra participer aux opérations de la faillite tant que les tribunaux compétents n'auront pas statué \ sauf le bénéfice de la réserve que l'article 568 fait à son profit.

3. Si la contestation est portée devant les tribunaux civils, comme ces tribunaux sont investis du droit de statuer par provision , ils décideront si la créance sera admise par provision, et pour quelle somme, dans le cas où le Tribunal de commerce aurait ordonné de passer outre. Cet incident sera jugé sommairement , à bref délai, sur requête des syndics signifiée au cr éancier contesté, et sans autre procédure. L'économie de l'article suppose que la décision du Tribunal de commerce procédera la décision du Tribunal civil sur la question de \ >rovision , laquelle en effet se trouverait superflue si le Ti 'ibunal de commerce ordonnait le sursis. Néanmoins si le Tribunal civil, prenant les devants, prononçait hypothétique!] tient une admission provisionnelle pour le cas où le Tribunal de commerce viendrait à ordonner de passer

outre, cette marche, quoiqu'elle ne puisse pas être la marche ordinaire, me paraîtrait à l'abri de la critique.

Article 501 . — <c Le créancier dont le privilège « ou l'hypothèque seulement serait contesté sera « admis dans les délibérations de la faillite comme « créancier ordinaire. J)

1. Cet article, puisqu'il prévoit la contestation du privilège ou de l'hypothèque, suppose que les créances privilégiées et hypothécaires seront soumises à la vérification , dont la nécessité était déjà reconnue, sous l'ancien Code, par les auteurs et par la plus grande partie des arrêts ('). Cette opinion a été appuyée sur l'absence de distinction dans la loi, et sur l'intérêt qu'a chacun des créanciers à discuter, non-seulement le privilège ou l'hypothèque , mais aussi la créance à laquelle on les prétend attachés, On a jugé que, même pour une créance non commerciale, un créancier, privilégié ou non , n'est pas recevante à agir devant les tribunaux civils, tant qu'il n'a pas présenté sa créance à la vérification. 11 serait possible, en effet, que la créance ne fût pas contestée ; et la loi , qui ne veut pas de frais inutiles , ne doit pas plus permettre d'intenter une action dans une faillite, sans vérification préalable , que d'intenter sans préliminaire de conciliation les actions subordonnées à cette épreuve préventive contre les procès.

Ces motifs sont justes -, mais il les faut concilier avec le principe qui, laissant en dehors de la faillite les privilégiés et les hypothécaires, ne veut pas que, hors des cas spécialement prévus , l'exercice des hypothèques ou des privilèges

(') Rennes, 15 juin 1811 ; Paris, t™ juillet 1828 ; Amiens, 27 février 1839; Bordeaux, 10 décembre 1839, rapportés par Dalloz, Faillite, n° 574 ; Devill., 39, 2, 321. Voir, en ce sens : Pardessus, n° 1185; Boulay-Paty, n°s2l3 et 230.

se trouve empoché ou modifié par l'événement de la faillite. Ainsi ces créanciers n'auront pas besoin, pour continuer ou pour entamer leurs poursuites, d'attendre l'époque déterminée pour la vérification des créances. L'article 450 est le seul qui arrête temporairement l'action d'un des privilèges-, et sa disposition même, qui suspend pendant trente jours sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli toutes voies d'exécution pour parvenir au payement des loyers , démontre que, sur les autres effets mobiliers ne servant pas à cette exploitation, les voies d'exécution ne sont pas suspendues pour le propriétaire. Le créancier nanti d'un gage pourra exercer ses droits le lendemain du jugement déclaratif, comme il l'aurait pu la veille.

Que si des poursuites n'ont pas été commencées avant l'époque de la vérification, le créancier doit se faire préalablement vérifier en suivant les voies que la loi des faillites lui ouvre. Il n'a point intérêt à recourir aux formes plus longues et plus dispendieuses d'une vérification par jugement, laquelle causerait des frais frustratoires, qui devraient, comme on le verra sous l'article 503, demeurer à sa charge.

2. Les dispositions de l'article 503 sont facilement applicables aux privilégiés comme à tous autres créanciers. A défaut de comparution et affirmation, les privilégiés défaillants ne seront pas colloques sur les deniers à répartir. S'ils font ultérieurement reconnaître leurs droits, ils ne les exerceront que sur les portions de l'actif non comprises dans les répartitions antérieurement ordonnancées.

3. Ce que nous venons de dire se rapporte plus particulièrement à l'existence même de la créance à laquelle on prétend qu'un privilège ou une hypothèque sont attachés ; nous allons nous occuper maintenant de ce qui concerne, non plus le fond de la créance, mais l'hypothèque ou le privilège.

Un article du projet primitif portait : « Tout créancier qui « se prétendra privilégié devra faire la déclaration de cette « prétention au plus tard lors de raffirmation de sa créance, « à peine de déchéance de son privilège. »

La première Commission de la Chambre des députés amendait ainsi cette disposition : « Chaque créancier sera, lors de « la vérification, interpellé de déclarer s'il se prétend privi- « légié. Nul ne pourra ultérieurement prétendre à un privi- « lége qu'il n'aura pas réclamé lors de la vérification de sa <c créance. » Cet amendement fut adopté par la Chambre des députés. La pensée qui avait dicté le projet ainsi que l'amendement est facile à saisir : on voulait hâter le moment où la condition de tous les créanciers sera fixée, et où les charges de la faillite seront bien connues ; on voulait éviter les réclamations tardives qui , en venant révéler des obligations imprévues , laissent la situation de la masse trop longtemps incertaine.

La première Commission de la Chambre des pairs proposa de supprimer la seconde partie de cette disposition : « Le silence du créancier sur son privilège, disait Tripier, ne porte aucun préjudice à la masse. Ce ne sera que le jour où l'assemblée aura lieu pour le concordat qu'il sera nécessaire de connaître les privilèges : les opérations de la faillite n'éprouveront aucun retard de ce qu'ils n'auront pas été déclarés avant cette époque. Il y aurait injustice à faire perdre à un créancier son droit parce que son mandataire l'aurait ignoré ou aurait omis de l'énoncer. Quelquefois cette mention serait même surabondante, lorsque le privilège est inhérent à la nature de la créance, tel que celui du propriétaire pour loyers 5 indiquer une pareille créance, c'est indiquer le privilège qui en est l'accessoire obligé. » La Commission ne conservait donc que la disposition en vertu de laquelle chaque

créancier devait, lors de la vérification, êlre interpellé de déclarer s'il se prétendait privilégié. Mais cette interpellation, dépourvue de la sanction de la déchéance, devenait une formalité assez vaine. Le second projet du gouvernement supprima en son entier la disposition nouvelle.

Il ne faudrait pas tirer de cette suppression une conséquence trop absolue. La Cour de cassation ( 1 ) n'a pas été, à beaucoup près, aussi loin que Tripier. Elle a, par application de l'ancien Code qui gardait le même silence que la loi nouvelle, rejeté le pourvoi contre un arrêt qui, en fait, avait vu une novation d'une créance privilégiée dans des circonstances où la demanderesse s'était présentée volontairement à la faillite, avait été admise au passif après vérification contradictoire entre elle et les syndics, et n'avait, dans son affirmation, exprimé aucune réserve de privilège. Je pense, à cause du silence de la loi, qu'il n'y aurait pas lieu, non plus, à casser un arrêt qui, dans des circonstances analogues à celles que supposait Tripier, aurait jugé que la novation, ou la renonciation même tacite au privilège, ne serait pas résultée du fait seul de La vérification et de l'affirmation sans réserves. Mais de la latitude ainsi laissée au juge du fait pour apprécier s'il y aura eu ou non renonciation, il faut conclure que, dans la pratique, c'est commettre une grave imprudence et compromettre le sort de son privilège que de n'en faire ni mention ni réserve dans la vérification et l'affirmation. Ce silence gardé sur le privilège est une présomption que l'on a renoncé à y prétendre-, présomption de fait et non de droit; car, en droit, les renonciations ne se suppléent point \ il faut qu'elles résultent, ou de la loi, ou de la force des choses, ou de la volonté évidente des parties.

(') Ch. civ„ 19 juillet 1841.

4. Nous reparlerons, sur l'article 508, des renonciations aux privilèges et aux hypothèques, en expliquant la prétendue contradiction qu'on a voulu voir entre les articles 501 et 508. Nous ne nous étendons pas ici plus amplement sur l'article 501 , afin d'éviter les répétitions et de présenter une discussion plus complète.

Article 502. — «A l'expiration des délais déter-

« minés par les articles 492 et 497 à l'égard des per-

« sonnes domiciliées en France, il sera passé outre à

« la formation du concordat et à toutes les opérations

« de la faillite sous l'exception portée aux articles 567

« et 568 en faveur des créanciers domiciliés hors du

« territoire continental de la France. »

1 . C'est pour arriver plus promptemeiit au règlement définitif de la faillite, soit par un concordat, soit par l'organisation de l'union) que l'article 493 a fait commencer la vérification des créances sans avoir égard aux délais accordés aux créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France pour la production de leurs titres. La disposition de l'article 502 est le complément de ce système.

2. L'assemblée des créanciers sera, d'après les articles 502 et 504, convoquée dans les trois jours qui suivront les délais que la loi donne pour les dernières affirmations des créances appartenant à des personnes domiciliées sur le territoire continental de la France. Si un sursis a été ordonné en vertu des articles 499 et 500, l'assemblée ne sera convoquée qu'à l'expiration du sursis. Si une contestation sur l'admission d'une créance est pendante, les syndics n'ont pas le droit de procéder à la convocation sans attendre le résultat de l'instance ouverte-, ce n'est qu'au Tribunal de commerce qu'il appartient de décider qu'il sera passé outre.

Article 503. — « A défaut de comparution et affîr- « mation dans les délais qui leur sont applicables, les « défaillants connus ou inconnus ne seront pas com- « pris dans les répartitions à faire : toutefois la voie « de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la distri- « bution des deniers inclusivement; les frais de l'op- « position demeureront à leur charge.

« Leur opposition ne pourra suspendre l'exécution « des répartitions ordonnancées par le juge-commis- « saire; mais s'il est procédé à des répartitions nou- « velles avant qu'il ait été statué sur leur opposition, u ils seront compris pour la somme qui sera provi- « soirement déterminée par le Tribunal, et qui sera « tenue en réserve jusqu'au jugement de leur oppo- « sition.

« S'ils se font ultérieurement reconnaître créan- « ciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répar- « titions ordonnancées par le juge-commissaire; mais « ils auront le droit de prélever, sur l'actif non encore « réparti, les dividendes afférents à leurs créances « dans les premières répartitions. »

1. L'ancien article 513, que cet article remplace, avait donné lieu à beaucoup de controverses.

Les défaillants n'étaient pas compris dans les répartitions à faire-, ce qui est conforme au nouvel article.

Le second paragraphe de l'ancien article 513 était ainsi conçu : « Toutefois la voie de l'opposition leur sera ouverte « jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement ; « mais sans que les défaillants, quand même ils seraient des <c créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux réparti-

« tions consommées, qui, à leur égard, seront réputées irré- « vocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de « la part qu'ils auraient pu prétendre. »

Cette disposition était fort rigoureuse. L'usage de quelques tribunaux s'en écartait (!) et admettait les créanciers retardataires à prendre leur part sur les rentrées successives, s'il y en avait, avant que l'on procédât à de nouvelles répartitions. Mais cet usage, combattu par tous les auteurs, était évidemment contraire au texte de la loi. Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter à la discussion du Code de commerce dans le sein du Conseil d'État. Il est bon de citer cette discussion; en même temps qu'elle fera connaître le sens de l'ancien Code, elle exposera les motifs du nouvel article 503, qui a adopté le système alors repoussé (2).

L'article présenté par la section de l'intérieur était ainsi conçu : « A défaut de comparution dans le délai fixé par le « jugement, les défaillants seront déclarés déchus de tout « droit à l'actif actuel du débiteur failli.

a Toutefois la voie de l'opposition est ouverte aux créan- « ciers inconnus, jusqu'à la dernière distribution des deniers « inclusivement, mais sans pouvoir rien prétendre aux ré- « partitions déjà consommées, qui, à leur égard, sont répu- « tées irrévocables. »

Dans la séance du 16 avril 1807, Berlier demande si l'on entend que les créanciers admis aux dernières distributions y concourront purement et simplement, sans aucun prélèvement propre à égaler leur condition à celle des créanciers qui ont eu part aux premières distributions. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély répond que, s'il en était autrement, le

(') Vincens, tome 1, page 432.

(2) Locré, lomc XIX, page 251.

but de l'article serait manqué. Berlier dit que ce serait une justice très-incomplète que celle qui refuserait aux créanciers de la catégorie dont on s'occupe un prélèvement proportionnel aux payements déjà faits aux autres créanciers. Dans l'intérêt de ces derniers, à quoi importe-t-il de pourvoir? à ce qu'ils ne soient, en aucun cas, tenus de rapporter ce qu'ils ont reçu de bonne foi -, mais c'est la seule faveur qui leur est due; et, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle distribution, rien ne doit s'opposer à ce que des créanciers, aussi légitimes qu'eux, quoique vérifiés plus tard, prennent d'abord sur les nouveaux deniers à distribuer de quoi s'égaler aux créanciers qui ont déjà participé à de précédentes distributions. S'il en était autrement, qu'arriverait-il? Que s'il a été antérieurement distribué des fonds dans la proportion de trente pour cent des créances lors vérifiées, et que la dernière distribution donne dix pour cent seulement, ce serait tout ce qu'aurait le créancier tardivement vérifié, tandis que les autres se trouveraient avoir reçu quarante pour cent. Cela est-il juste? Non, sans doute. Et qu'on ne dise pas que c'est la peine du retard ; les négligents auront joui plus tard : voilà un dommage réel qu'ils doivent s'imputer-, ils ne peuvent demander aucun rapport, et ils perdent tout, si tout a été distribué : voilà la cbance qu'ils courent: aller au-delà, ce serait les mulcter outre mesure pour un retard qui ne peut jamais qu'être innocent, et tenir à des causes malheureuses ou excusables. Le prince arcbi-chancelier, qui présidait la séance, dit qu'il n'attaque pas cette opinion, parce qu'elle est fondée sur des considérations morales -, mais que, si elle est admise, il faut supprimer l'article. Il tend à punir les créanciers en retard ; cependant, loin d'opérer cet effet, il donnerait, au contraire, aux créanciers négligents l'avantage de recevoir leur créance en un seul payement; il pourrait même en résulter qu'ils absorberaient

SECONDE PAUTIE, ARTICLE 503. 567

en entier le reste de l'actif, et que par là les créanciers qui se sont employés à conserver le gage commun se trouveraient déchus. Après quelques autres observations, l'amendement de Berlier a été rejeté , mais, dans la rédaction délinitive, on s'est notablement écarté du projet primitif; et, s'arrêtant à un terme moyen, au lieu de prononcer, comme ce projet, une déchéance totale et absolue contre les défaillants , l'ancien article 513 s'est borné à considérer comme n'ayant jamais existé, tant à leur égard qu'à l'égard des créanciers inconnus la portion de l'actif antérieurement répartie.

2. Le nouveau législateur a trouvé que cette rigueur était encore trop grande ; il a pleinement adopté, par l'article 503, le système que Berlier avait inutilement tenté d'introduire dans l'ancien Code.

Les créanciers qui n'ont point comparu à la vérification sont exclus des répartitions ; mais ils ne sont pas déchus de leurs droits, puisqu'ils pourront les exercer, en faisant reconnaître leur créance, tant qu'une portion d'actif restera à distribuer; et que même il leur sera tenu, sur les deniers restants , compte des dividendes qu'ils auraient touchés s'ils eussent été présents aux répartitions déjà faites. 11 faut, à plus forte raison, décider que le failli concordataire ne pourra pas s'autoriser du défaut de vérification pour se refuser à payer, dans les termes des stipulations du concordat, le dividende afférent à une créance, qui, d'ailleurs, serait établie contre lui par des titres ultérieurement reconnus valables.

3. Ce point est incontestable. Les Cours de Paris et de Bordeaux (') ont été plus loin. Elle ont jugé que les cautions de l'exécution du concordat, ayant les mômes obligations que le

(') Paris, 9 juillet 1828; Bordeaux, 6 décembre 1837 el 24 février 1843 ; Dalloz, 28, 2, 166, et 39, 2, 103; Devill., 43, 2, 288. Dans le même sens : M. Boileux sur Boulay-Paty, n° 626.

failli, sont, comme lui, obligées envers les créanciers non vérifiés ni affirmés. Je ne puis partager cette opinion. Le failli doit toujours savoir quels sont ses créanciers-, les cautions, en intervenant au concordat, ont traité en vue d'un passif certain et défini ; c'est aux créanciers à s'imputer de n'avoir pas, en temps utile, fait régulièrement constater leurs droits. Je n'admettrais même pas d'exception pour le cas où, comme dans l'arrêt de Paris, il s'agirait de créanciers portés au bilan -, car le bilan n'est qu'un document provisoire et contestable 5 tandis que le procès-verbal de vérification, dûment complété et contrôlé par la garantie de l'affirmation, forme l'état contradictoire et authentique qui sert de base légale aux opérations ultérieures. Les cautions seraient victimes de pièges inévitables, si, par collusion entre le failli et des créanciers qui ne se présenteraient pas à la vérification, elles se trouvaient à leur insu chargées d'engagements d'un poids supérieur à celui qu'elles ont entendu assumer sur elles. Il est bon, il est conforme à l'esprit de la loi, d'arriver par tous les moyens à ce que la vérification des créances, si importante pour constater, dans l'intérêt de tous, le véritable état du passif, soit une opération complète, sérieuse et sincère 5 et il y a de l'avantage à décourager, par la perte de quelques-uns de leurs droits, ceux qui s'abstiennent de s'y présenter. Pour engager ainsi indéfiniment les cautions, il faudrait qu'elles eussent pris par le concordat la charge des dettes connues ou inconnues, vérifiées ou non vérifiées ; et si l'on peut, quelquefois, induire de l'intention des parties un engagement implicite à cet égard, ce qui a son danger, au moins faut-il se montrer très-sévère sur l'admission des présomptions desquelles on tirera extraordinairement cette preuve.

4. J'ai dit, sur l'article 497, n° 7, que les réserves faites par l'article 503 dans l'intérêt des défaillants ne s'appliquent

qu'aux créanciers qui n'ont point comparu, et non à ceux qui, ayant comparu, en se faisant vérifier, n'ont pas fait leur affirmation et ne sont pas réellement défaillants. Cette question n'est pas sans difficulté. On peut objecter que le législateur aurait mieux exprimé sa pensée en effaçant de l'article 503 les mots et affirmation, qui deviennent surabondants si l'article n'a voulu parler que du double défaut s' étendant, d'une manière inséparable, tant à la comparution qu'à l'affirmation. Je conviens que cette suppression, à laquelle on n'a pas songé, eût rendu l'article plus clair et évité toute équivoque. Mais indépendamment du motif décisif tiré du texte et de l'esprit de l'article 497, ne voit-on pas que l'article 503 lui-même n'est point rédigé en vue des créanciers qui, n'ayant point été défaillants à la vérification, n'ont manqué qu'à l'affirmation? La voie d'opposition qui est ouverte, la décision du Tribunal qui est exigée pour reconnaître la créance, sont des mesures qui ne se comprendraient point s'il s'agissait d'une créance déjà dûment vérifiée, et s'il ne restait qu'à relever le créancier d'un retard d'affirmation.

5. Même en admettant la conséquence rigoureuse que je tire du manque d'affirmation , il est juste de reconnaître qu'elle n'existe que dans l'intérêt de la masse, et non dans celui du failli. Le créancier, vérifié ou non, affirmé ou non, pourra toujours faire valoir, contre le failli personnellement, ses preuves et ses titres.

6. L'article 503 a tranché, conformément à l'ancienne jurisprudence, une question que le silence de l'ancien Code laissait incertaine. Les frais des oppositions que formeront les créanciers en retard demeureront toujours à leur charge.

7. Le second paragraphe de l'article 503 a été ajouté par la première Commission de la Chambre des pairs. Le rapport de Tripier motivait ainsi cette addition : « Si l'opposition est

formée avant qu'une répartition soit ordonnancée, aura-t-elle l'effet de la suspendre ? Le projet ne s'explique pas sur cette question. Il importe qu'elle soit nettement résolue : les créanciers retardataires doivent prendre les choses dans l'état où elles se trouvent le jour de leur opposition -, les distributions effectuées ou ordonnancées avant cet acte ont conféré aux autres créanciers des droits dont l'exercice ne peut être arrêté par cette opposition; mais, à partir de cet acte, il ne peut être fait ni ordonnancé aucune répartition sans y comprendre les opposants, ou sans réserver les sommes auxquelles ils pourront avoir droit par le jugement qui interviendra sur leurs oppositions. »

La loi ne dit pas dans quelle forme l'opposition sera faite. Sera-ce par requête adressée au juge-commissaire, qui la présentera au Tribunal; sera-ce par acte extra-judiciaire signifié aux syndics, et sur laquelle un jugement du Tribunal interviendra? Il me semble que, du silence même de la loi, on doit conclure que l'une ou l'autre voie peut également être choisie. Ce qui importe, c'est que la justice soit avertie. Or elle le sera dans les deux cas, puisque c'est au jugecommissaire à ordonnancer les répartitions, et aux syndics à les effectuer. Mais il faudra, dans tous les cas, qu'un jugement intervienne, et soit rendu avec les syndics, représentants de la masse intéressée à contredire la prétention. Un jugement est nécessaire, parce que la garantie de l'autorité judiciaire doit remplacer les précautions dont la loi avait entouré l'opération ordinaire de la vérification, et qui ne peuvent plus être prises. Les frais du jugement doivent rester à la charge du créancier dont l'absence, lors de la vérification, l'a rendu indispensable-, ils font partie des frais d'opposition dont l'article parle. Néanmoins la portion de frais qui, par suite de mauvaise contestation, excéderait

ceux qui eussent, sans cette circonstance, été nécessaires pour l'obtention du jugement, pourra être mise à la charge des syndics ou de la masse. Il en sera de même en cas d'appel. 8. L'action du créancier non vérifié ne peut être portée que devant le Tribunal de la faillite. Un arrêt de Rouen (*) justifie très-bien cette proposition : « Attendu que ce créancier ne saurait profiter de sa négligence ou de sa mauvaise volonté pour se soustraire à la juridiction du tribunal qui seul était compétent pour vérifier sa créance, et qui reste le juge des questions qui tiennent essentiellement au concordat qu'il a homologué; qu'il importe que les créances réclamées dans une faillite soient, après comme avant le concordat, vérifiées devant le tribunal du failli, où sont tous les documents nécessaires pour faire cette vérification, et où se trouvent la plupart des créanciers étant intervenus au concordat et intéressés à ce que de nouveaux créanciers ne soient pas trop facilement admis à prendre part au dividende commun. »

(') 6 février 1847 ; Devill., 48. 2, 671.

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