PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE I
de ses biens, lesdits commissaires feront, par provision, mettre en sûreté, sous des personnes qu'ils établiront pour cela, tous les effets de celui qui voudra faire cession, aussitôt que les lettres de cession auront été exploitées aux créanciers; et ils s'informeront de la validité de la cession, afin qu'ils puissent en donner avis aux échevins.
39. Et pour prévenir, autant qu'il est possible, tous les abus et mauvaises pratiques qui se font journellement par plusieurs personnes dans la demande et la poursuite des lettres des seigneurs bourguemestres de cette ville aux nobles, hauts et puissants seigneurs les États de Hollande, pour obtenir sûreté du corps et la continuation d'icelle, lesdits seigneurs commissaires feront une exacte information de l'état des supposants, pour le faire connoître aux seigneurs bourguemestres, et leur servir de rapport et d'avis.
40. Quelqu'un étant assigné, il sera tenu de comparoître devant les commissaires, faute de quoi il payera six sols d'amende pour la première fois; douze pour la seconde; vingt-quatre pour la troisième; ensuite de quoi lesdits seigneurs commissaires le communiqueront aux seigneurs échevins, et enverront quérir les personnes par un des substitués. »