‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 18 sur 162 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

droit français sur les faillites et banqueroutes avant l'ordonnance de 1673.

Le droit commercial est né assez tard en France : pendant longtemps il ne trouva guère ses règles que dans les statuts auxquels étaient soumises les corporations de marchands et artisans, et les confréries et communautés des gens de métier (1).

Lorsqu'une législation spéciale a commencé à étendre son empire sur la généralité des commerçants, elle s'est d abord beaucoup plus préoccupée des peines à prononcer contre les débiteurs de mauvaise foi, que des précautions de droit civil à prendre pour diminuer la part des créanciers et pour conserver, administrer et liquider les biens qui sont leur gage.

Dans le droit français antérieur à l'ordonnance de LouisXïV, une part était faite en faveur des créanciers, une autre part en faveur des débiteurs.

On trouve, pour la protection des créanciers, les peines sévères prononcées contre la banqueroute ; la contrainte par corps contre la personne des débiteurs -, l'appréhension des biens et leur distribution.

Il y avait en faveur des débiteurs : la cession de biens ; le répit et la surséance ; les défenses générales ; les lettres d'État.

(') Voir mon Traité des brevets d'invention, ilc partie, c. n, sect. 1.

Page 1