PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II
Nous allons successivement exposer, sur chacun de ces points, l'état de la législation française avant l'ordonnance de 1673. Nous ajouterons quelques détails sur les règlements particuliers à la ville de Lyon.
§ I. Lois contre les banqueroutiers.
La plus ancienne loi générale portée en France contre les banqueroutiers est l'ordonnance de François Ier, donnée à Lyon le 10 octobre 1536, où on lit:
« Il sera procédé contre les banqueroutiers extraordinairement, par information, ajournement, confrontation de témoins et autrement extraordinairement, des et sur les fraudes et abus par eux commis, leurs facteurs et entremetteurs, leur manière de vivre et actes précédents et subséquents, le temps qu'ils auront défailli et fait banqueroute, et des pertes et dommages qu'ils ont donnés es personnages auxquels ils ont eu à besogner : et procédé à la punition corporelle, et apposition au carcan et pilori, et autrement, à l'arbitrage de justice : et les dettes civiles, dommages et intérêts liquidés;
Voulons et ordonnons que lesdits debteurs qui auront défailli et fait banqueroute tiennent prison fermée jusqu'à plein et entier payement des amendes tant envers nous qu'envers les parties, et des adjudications du principal, dommages et intérêts, liquidation faite d'iceux, comme dit est. »
Des dispositions plus sévères, et plus développées, sont contenues dans deux édits de l'empereur Charles-Quint. L'un, du 7 octobre 1531 , punit des peines du vol les banqueroutiers et leurs complices-, il ordonne le concours entre les créanciers, à moins .qu'il n'y ait cause de prïvftége". L'autre édit, du 4 octobre 1540, ordonne que les banqueroutiers frauduleux soient pendus sans délai. La peine capitale a été maintenue par de subséquents édits des empereurs, des 7 juillet 1570, lel juillet 1616, 14 juillet 1739, 4 juin 1759.
L'ordonnance de Charles IX, de 1560, rendue à la suite des États d'Orléans, dit :
« Art. 143. Tous banqueroutiers et qui feront faillite en fraude, seront punis extraordinairement et capitalement. »
On lit dans la même ordonnance les dispositions suivantes :
« Art. 142. Défendons à tous marchands et autres, de quelque qualité qu'ils soient, de supposer aucun prêt de marchandise, appelé perte de finance, laquelle se fait par revente de la même marchandise à personne supposée. Et ce, à peine contre ceux qui en useront, en quelque sorte qu'elle soit déguisée, de punition corporelle et confiscation de biens, sans que nos juges puissent modérer la peine.
144. Entre marchands, et non autres, toutes cédules et promesses reconnues, ou dûment vérifiées par-devant nos juges ordinaires, emporteront garnison et contrainte par corps, ainsi que l'on a accoutumé d'en user en la conservation des privilèges des foires de Lyon.
145. Permettons à tous créanciers procéder par voie d'arrêt sur meubles et hardes de leurs débiteurs obligés par cédules, en quelque lieu qu'ils soient trouvés, jusques à ce qu'ils aient reconnu leurs signatures, à la charge des dépens, dommages et intérêts contre les téméraires arrêtants, au payement desquels ils seront contraints par corps. »
Ces dispositions sont confirmées par l'ordonnance de Henri III, de 1579, à la suite des États de Blois, dont l'article est ainsi conçu :
« Voulons que les ordonnances faites contre les banqueroutiers, et ceux qui doleusement et frauduleusement font faillite, ou cession de biens, soient gardées; et que telles tromperies publiques soient extraordinairement et exemplairement punies. »
Par mandement du 25 juin 1582, enregistré le 21 juillet au parlement , Henri III évoque tous les procès pendants pour banqueroute, et commet, pour les juger souverainement, ainsi que pour informer et statuer sur les banqueroutes