‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 20 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE 11. M · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE 11. M

faites depuis vingt ans, trois conseillers au parlement de Paris-, défendant aux juges ordinaires d'en connaître. Voici le préambule de cet acte :

a Nous avons ci-devant reçu plusieurs plaintes des faillites et banqueroutes qui se font en notre royaume plus fréquentes et accoutumées que par le passé, les unes dignes de commisération quand elles sont advenues par les dommages et pertes que la calamité des troubles passés a apportés à cettui notre royaume, ou quand elles sont advenues par naufrages, vols et autres cas semblables; les autres, dignes de punition exemplaire, qui se font par dol et fraude de ceux qui, n'ayant souffert aucune perte, latillent malicieusement leurs biens, feignent doleusement des hypothèques, et après ladite latillation ou transport de leursdits biens hors notre royaume, s'absentent d'icelui, et, par autres pareilles voies, contraignent leurs créanciers d'accorder avec eux, et les payent du leur même, ou bien les contraignent, s'ils ne veulent tout perdre, de passer par l'avis et volontés de certains députés mis à leur poste; et, finalement, les autres qui achètent, des deniers et marchandises de leurs créanciers et à leurs dépens, des états, rentes et terres, ou qui consomment leurs biens en dissolution, jeux, festins et mauvais ménage;

A toutes lesquelles étant nécessaire pourvoir, pour être les juges ordinaires assez occupés d'ailleurs; et considérant que non-seulement lesdits banqueroutiers qui de dol et malice précogitée font lesdites banqueroutes sont dignes de punition exemplaire, mais aussi leurs fauteurs, recélateurs, participes et complices;

Et ayant fait voir les ordonnances sur ce faites, tant par notre honoré seigneur et aïeul le roi François Ier, en l'an 1 536, par feu notre très-cher seigneur et frère le roi Charles, sur les plaintes et doléances des États tenus à Orléans, article 142, que par nous aux cahiers de la justice des États tenus à Blois;

Nous, en suivant icelles, aurions décerné commission particulière à trois d'entre vous pour informer desdites banqueroutes faites puis vingt ans en ça, décréter lesdites informations, faire et parfaire les procès auxdits banqueroutiers, leursdits participes et complices, suivant nos édits, jusques à sentence définitive, nonobstant oppositions ou appellations, lesquelles nous aurions retenues à nous et à notre conseil pour après les renvoyer où verrions bien être ; mais pour autant que le fait mérite punition exemplaire, pour obvier à toute longueur; nous avons

advisé que, établissant bon nombre de juges et de la qualité, intégrité et vertu requises, les choses n'iroient que mieux, et leur en attribuer toute jurisdiction et connoissance en souveraineté et dernier ressort. »

Un édit de Henri IV, de mai 1609, enregistré au parlement le 4 juin, est ainsi conçu:

« Henri, etc., désirant pourvoir aux désordres et crimes plus fréquents que la corruption des mœurs, procédante de la licence des troubles passés, a introduits, et remettre en cettui notre royaume la justice en son autorité et ancienne splendeur, afin que sous elle nos sujets soient conservés et maintenus en leur devoir, nous avons considéré que l'une des choses à laquelle nous avons promptement à remédier est l'abus et tromperie évidente qui se commet, sous le nom et prétexte de banqueroute, au préjudice des pauvres veuves, orphelins, et autres nos bons sujets; par le moyen duquel crime, qui se rend fréquent et comme ordinaire faute d'être puni comme il le mérite, la foi publique et confiance entre nos sujets est grandement diminuée, et le trafic et commerce quasi du tout ôté. Et d'autant que les anciens rois, nos prédécesseurs, auroient ordonné peu de peines contre les banqueroutiers, parce que, durant leurs règnes, l'infidélité et corruption des mœurs ne s'étoient point encore si avant glissées es cœurs de leurs sujets, le roi François Ier, notre très-honoré seigneur et grand oncle, sur les avis qui lui furent donnés en la ville de Lyon, ordonna, en Tan 1536, qu'il seroit extraordinairement procédé contre les banqueroutiers faisant doleusement faillite, leurs facteurs et entremetteurs, par information, confrontation de témoins, et autres voies extraordinaires; et, la fraude découverte, les coupables punis corporellement par condamnations d'amendes honorables et profitables aux parties intéressées, application au carcan et pilori, et autrement comme il seroit arbitré par justice, et à tenir prison fermée jusqu'à pleine et entière satisfaction. Et le roi Charles IX, aussi notre très-honoré sieur et frère, sur les plaintes qui lui furent faites en l'assemblée des États tenus à Orléans, que ledit crime de banqueroute se rendoit trop fréquent, ordonna que ceux qui feroient faillite en fraude seroient punis extraordinairement et capitalement; lesquelles ordonnances le feu roi dernier décédé auroit confirmées par son édit de Blois de l'an 1 579, et déclaré son intention être que ceux qui doleusement feroient faillites ou cessions de biens, fussent punis et châtiés exemplaire-

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