‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 21 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II

ment, sans statuer d'autres peines plus particulières contre les délinquants (*) : ce qui a rendu ledit crime si familier que plusieurs de nos sujets en ont souffert et souffrent journellement de grandes pertes. Voulant faire cesser les plaintes qui nous ont été faites, après mûre délibération, nous avons jugé nécessaire de renouveler et augmenter lesdites peines contre les banqueroutiers et cessionnaires faisant faillite en fraude. Pour ces causes, etc Voulons et nous plaît :

Que conformément à l'ordonnance de notredit sieur et frère sur les plaintes des États tenus à Orléans, il soit extraordinairement procédé contre les banqueroutiers et débiteurs faisant faillite et cession de biens en fraude de leurs créanciers; commis, facteurs et entremetteurs, de quelque état, qualité ou condition qu'ils soient; et, la fraude étant prouvée, ils soient exemplairement punis de mort comme voleurs, affronteurs publics.

Et néanmoins, parce que le plus souvent lesdits banqueroutiers font faillite en intention d'enrichir leurs enfants et héritiers, et, pour couvrir plus aisément leur dessein malicieux, font transport et cessions de leurs biens à leursdits enfants, héritiers, ou autres, leurs amis, afin de les leur conserver; nous avons, par le même moyen, déclaré et déclarons tels transports, cessions, venditions et donations de biens meubles ou immeubles faits en fraude des créanciers directement ou indirectement, nuls et de nul effet et valeur ; faisant défenses à tous nos juges d'y avoir égard ; au contraire, s'il leur appert que lesdits transports, donations et ventes, soient faites et acceptées en fraude desdits créanciers; voulons les cessionnaires, donataires et acquéreurs être punis comme complices desdites fraudes et banqueroutes.

Voulons aussi et nous plaît que ceux qui se diront, contre vérité, créanciers desdits banqueroutiers, comme il arrive souvent par monopoles et intelligences, afin d'induire les vrais créanciers à composition et accord, soient aussi exemplairement punis comme complices desdites fraudes et banqueroutes. Faisant très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de retirer lesdits banqueroutiers, leurs cautions,

(') On lit ce qui suit dans Y Advertissement sur les divers crimes des banqueroutiers, publié en cette même année 1609 : «On a été en doute sur l'interprétation de ces mots, de les punir extraordinairement et capitalement, par la teneur des ordonnances d'Orléans et de Blois : si l'édit nouveau qu'il a plu à Sa Majesté en envoyer à son parlement n'en eût ôté toute occasion d'en plus douter ; y ayant ordonné le dernier supplice, au grand contentement de tous les bons.»

facteurs et commis, biens, meubles et papiers, ni leur donner aucun confort ni assistance en aucune sorte et manière qui puisse être; à peine d'être punis comme complices, ainsi que dit est.

Défendons aussi à ceux qui sont véritablement créanciers (à peine d être déclarés déchus de leurs dettes et actions, et autre plus grande s'il y échet) de faire aucuns accords, contrats ni atermoiements auxdits banqueroutiers et leurs entremetteurs; mais les poursuivre par les voies de justice, suivant notre intention, permettant à un chacun de nos sujets, même sans décret ni permission, d'arrêter les banqueroutiers fugitifs, les présenter à la justice, nonobstant tous jugements, arrêts, usances et coutumes au contraire. »

L'article 153 de l'ordonnance de Louis XIII, du 15 janvier 1629, connue sous le nom de Code Michau, parce que le garde des sceaux, Michel de Marillac, en était le rédacteur, est ainsi conçu :

« Les banqueroutiers qui feront faillite en fraude seront punis extraordinairement. »

On verra que l'ordonnance de 1673 a conservé, contre les banqueroutiers frauduleux, la peine capitale. Quoique cette peine ait été rarement appliquée, il y eut néanmoins assez d'exemples pour qu'elle n'ait jamais pu être considérée comme comminatoire. Nous citerons quelques-uns de ceux qn'ont rapportés les auteurs.

Mareschal donne, en son entier, un arrêt du parlement de Rouen, du 5 décembre 1602, qui condamne un courtier de change et son gendre à être « cejourd'hui pendus et étranglés en une potence en la place des marchands de cette dite ville-, leurs corps, après y avoir reposé vingt-quatre heures, être portés au lieu patibulaire j leurs biens et héritages acquis ou confisqués au roi ou à qui il appartiendra -, sur iceux préalablement pris cent écus d'amende applicable, moitié au roi , et l'autre moitié à la décoration et affaires du

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