PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE H
Palais. Et avant l'exécution de mort, ordonne que lesdits Bosquelle et Scach seront soumis à la torture et question de fait, pour nommer leurs complices à ladite banqueroute. Et pour l'exécution du présent arrêt, ordonne ladite cour que lesdits Bosquelle et Scach auront chacun une mitre de papier ou écriteau en la tète, où seront écrits ces mots : Banqueroutier. »
Savary et Toubeau citent un pareil exemple par arrêt du 3 septembre 1637. Savary cite une sentence de mort par contumace en 1682. Laurens rapporte que Falque, agent de change, fut pendu comme banqueroutier en exécution d'une sentence de la conservation de Lyon, confirmée par arrêt du parlement de Paris, du 10 février 1756.
§ II. Lois sur la contrainte par corps.
La contrainte par corps donne au créancier droit sur la personne de son débiteur. Elle existait autrefois pour les dettes civiles comme pour les dettes commerciales : elle pouvait résulter des conventions des parties, aussi bien que des condamnations judiciaires. Le plus ou moins d'étendue du droit de contrainte variait beaucoup d'après les coutumes.
Nous avons cité (*) l'article 144 de l'ordonnance de 1560, qui, à l'égard des cédules et promesses reconnues, ne maintient la contrainte par corps qu'entre marchands, et la supprime pour tous autres.
L'ordonnance de Moulins, rendue en février 1566 par le même roi Charles IX, imprime à la contrainte par corps un caractère judiciaire, en réglant les conditions de son exercice pour l'exécution des condamnations. C'est ce qui résulte de l'article 48 ainsi conçu :
(') Voir page 40.
« Pour faire cesser les subterfuges, délais et tergiversations des condamnés, et ôter la multiplicité des instances es exécutions des jugements et arrêts, voulons et ordonnons que tous jugements et condamnations de sommes pécuniaires, pour quelque cause que ce soit, soient promptement exécutés par toutes contraintes et cumulation d'icelles, jusqu'à entier payement et satisfaction. Et si les condamnés n'y satisfont dans quatre mois après la condamnation à eux signifiée à personne ou domicile, pour être pris au corps et tenus prisonniers jusques à la cession ou abandonneront de leurs biens. Et si appréhendés ne peuvent être, ou si mieux la partie veut ou requiert, sera par nos juges procédé, pour la contumace du condamné, au doublement et tiercement des sommes adjugées. »
L'ordonnance civile touchant la réformation de la justice, d'avril 1667, introduisit en cette matière de très-graves modifications par son titre 34, comprenant treize articles, et intitulé : De la décharge des contraintes par corps. Cette contrainte fut abolie pour presque tous les cas de dettes civiles, sauf certaines exceptions déterminées; toutes conventions de contrainte, même passées par jugement, furent prohibées: la contrainte par corps fut expressément maintenue lorsqu'il s'agirait de condamnations pour lettres de change avec remise de place en place, et pour dettes entre marchands à raison de fait de marchandise dont ils se mêlent -, elle fut également maintenue contre les femmes et filles, lorsqu'elles seraient marchandes publiques.
Un certain nombre de villes jouissaient du privilège d'arrêt personnel, c'est-à-dire du droit, pour leurs habitants, d'y arrêter et retenir, jusqu'au payement, leurs débiteurs étrangers à la ville, C'était, dans une circonscription bornée, un droit de même nature que celui en vertu duquel un Français exerce, encore aujourd'hui, la contrainte par corps contre son débiteur étranger présent dans le royaume. On lit dans le préambule de l'édit de 1786, qui supprima ce privilège, qu'il avait été établi pour donner aux bourgeois des villes,