PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II
alors confédérés contre les seigneurs voisins, le pouvoir de se faire eux-mêmes, en arrêtant la personne de leurs débiteurs, la justice que ces seigneurs leur refusaient.
§ III. Droits des créanciers sur les biens des débiteurs.
Les droits des créanciers sur les biens des débiteurs n'avaient rien de spécial à l'égard des débiteurs commerçants, et s'exerçaient envers les commerçants comme contre toutes autres personnes, d'après les règles ordinaires sur les exécutions forcées. Les conventions particulières des créanciers entre eux, ou de tout ou partie des créanciers avec le débiteur, n'avaient que la force de contrats privés, et n'étaient secourues par aucune prévision légale.
Les droits sur les meubles aboutissaient à la distribution du prix entre les créanciers, par contribution, à moins qu'il n'y eût, au profit de certains créanciers, des causes de préférence qui ont varié suivant les lieux et les temps.
Nous nous contenterons de citer à cet égard les dispositions suivantes de la Coutume de Paris :
« 178. Le créancier qui fait premier arrêter et saisir valablement, ou prendre par exécution, aucuns meubles appartenant à son débiteur, doit être le premier payé.
179. Toutefois, en cas de déconfiture, chaque créancier vient à contribution, au sol la livre, sur les biens meubles du debteur ; et n'y a point de préférence et prérogative pour quelque cause que ce soit, encore qu'aucun des créanciers eût fait premier saisir.
4 80. Le cas de déconfiture est quand les biens du debteur, tant meubles qu'immeubles, ne suffisent aux créanciers apparents : et si, pour empêcher la contribution, se meut différend entre les créanciers apparents sur la suffisance ou insuffisance desdits biens, les premiers en diligence qui prennent les deniers meubles par eux arrêtés doivent bailler caution de les rapporter, pour être mis en contribution au cas que lesdits biens ne suffisent,
4 84. Et n'a lieu la contribution quand le créancier se trouve saisi du meuble qui lui a été baillé en gage.
482. Aussi n'a lieu la contribution en matière de dépôt, si le dépôt se trouve en nature. »
Ces dispositions, qui étaient communes à la plus grande partie du royaume, furent rendues générales par l'article 165 de l'ordonnance de 1629, ainsi conçu:
« La déconfiture entre créanciers, sur les meubles d'un debteur insolvable, sera dorénavant générale par tout notre royaume: et, audit cas, viendront lesdits créanciers sur lesdits meubles à contribution au sol la livre, sans préjudicier à ceux qui auront privilège particulier sur lesdits meubles. »
§ IV. De la cession de biens.
La cession de biens était un refuge ouvert aux débiteurs contre la rigueur des poursuites de leurs créanciers. C'était une ressource extrême que les jurisconsultes ont souvent qualifiée de déplorable, miserabile et flebile solatium. Mais les débiteurs de mauvaise foi ne sont pas plus rares que les créanciers implacables , et les précautions prises pour que la cession fût interdite aux débiteurs indignes de ce triste bénéfice n'empêebaient point les abus. On l'entoura de formalités humiliantes et bizarres qui varièrent selon les temps et les lieux, et dont les unes contenaient un symbole de l'abandonnement des biens, dont les autres étaient une flétrissure. On les affublait de costumes étranges \ on leur mettait sur la tête, ici un bonnet de couleur, là un panier, ailleurs un écriteau; on leur enfermait le cou dans un collier de fer; on les exposait au pilori ; à Paris, c'était au pilori des Halles ; en certains lieux, des enfants les suivaient avec des cris et des buées, et en traînant des sacs et des bourses vides; en