‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 24 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II

d'autres, on les promenait dans les rues au son des instruments.

Je pourrais, sur cette infinie variété de traitements ignominieux, multiplier les citations, qui abondent dans les anciens auteurs : le passage de Bounyn, que je ferai connaître plus tard, me dispensera d'entrer ici dans plus de détails. Voici un passage d'Etienne Pasquier (l), où l'on trouvera à cet égard quelques explications, qui ne sont cependant ni complètes, ni entièrement exactes. L'usage dont parle, en premier lieu, le passage de Pasquier, a eu cours dans plusieurs parties de la France. Quant à l'obligation de porter le bonnet vert, que l'on fait remonter jusqu'aux Romains, elle était plus générale en France que ne l'indique le savant auteur, ainsi que l'attestent Papon, Louet, Toubeau et beaucoup d'autres.

« Les docteurs d'Italie disent qu'en leur pays celui qui faisait abandonnement de ses biens était tenu de frapper trois fois du cul sur une pierre en présence du juge, qui était une ^^-demkimende honorable (2). Dans la ville de Lucques on portait un chapeau ou bonnet orangé, et, en cette France, par la coutume de Laval, un bonnet vert, comme signe que celui quTr^tr^&ssïow-tfé ïiens était devenu pauvre par sa folie. . . Or, entre nous, notre coutume n'est pas si rude que celle du bonnet vert 5 mais encore y apportons-nous une cérémonie , qui est que celui qui abandonne ses biens est tenu, par môme moyen, d'abandonner sa ceinture en justice. En l'arrêt donné par le grand conseil, le 25 mai 4453, contre Jacques Cœur, il était porté nommément qu'il ferait amende honorable sans chaperon ni ceinture... 5 l'un représentant l'honneur qui gisait

(') Les Recherches de la France, liv. IV, c. x.

(2) Celte coutume, et d'autres du même genre, sont attestées par Pierre Jaeobi dans sa Pratique dorée, qu'il écrivait à Montpellier de 131 1 à 1329. I. i

au chaperon, l'autre les biens qui gisaient en la ceinture... Cela vint de ce que nos ancêtres avaient accoutumé de porter en leurs ceintures tous les principaux outils de leurs biens : l'homme de longue robe son écritoire, son couteau, sa gibecière, ses clefs,.. ; le semblable faisait le marchand; et le gendarme son épée et son escarcelle. » Pasquier cite ensuite le passage suivant d'Enguerrand de Monstrelet : « Que Philippe, premier de ce nom, duc de Bourgogne, étant mort ('), sa veuve renonça à ses biens, craignant les dettes, en mettant sur la représentation sa ceinture avec sa bourse et ses clefs, comme il est de coutume, et de ce demanda acte à un notaire public qui était là présent. »

L'ordonnance de Moulins de Charles VIII , du 28 décembre 1490 , ne veut pas que l'humiliation de venir faire cession en personne soit épargnée au débiteur. C'est le motif de son article 34, ainsi conçu :

« Pour obvier aux fraudes et tromperies de plusieurs débiteurs, lesquels, pour frauder leurs créanciers, ont accoutumé de faire cession de leurs biens par procureur : mais viendront personnellement devant le juge qui aura baillé les lettres pour faire ladite cession; sinon toutefois qu'il y a une excusation légitime^ comme de maladie, on autre semblable; et lors y seront tenus venir personnellement, la maladie ou excusation cessant. »

L'ordonnance de Lyon de Louis XII, de juin 1510, en renouvelant cette disposition, ajoute l'obligation pour le cédant de comparaître tête nue et dépouillé de sa ceinture.

« 70. Pour ce que plusieurs marchands et autres ne craignent à faire cession de biens parce qu'ils y sont reçus par procureurs ou aux lieux secrets, nous ordonnons que dorénavant nul ne sera reçu à faire ladite

(') Voir, sur cet exemple et d'autres semblables, Sauterius, Masiix fallitorum. c. î, et Wegnern, c. iv.

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