PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II
cession de biens par procureur; ainsi se fera en personne et en jugement durant l'audience, deceint et tète nue. »
On a vu qu'au nombre des humiliations imposées aux cédants, l'une des plus générales était l'obligation de porter un bonnet dont la couleur variait suivant les lieux, et qui, en France, était le bonnet vert. Parmi les nombreux arrêts qui prononcent cette peine et attestent cette coutume, on peut citer les suivants :
Arrêt du parlement de Paris, du 5 juin 1582, confirmatif d'une sentence du juge de Laval, du 9 septembre 1580 (').
Arrêts du parlement de Rouen, de 1584- (2), de 4590 (3), du parlement de Rennes, de 1599. Le parlement de Rennes, par arrêt du 28 février 1600, dispensa de cette peine un cédant, par égard pour sa qualité de juge (3).
Savary (4) cite trois arrêts, des 7 septembre 1606, 16 décembre de la même année, et 8 juillet 1614, qui ont déclaré la peine infamante du bonnet vert applicable, par tout le rovaume. à tous cessionnaires de biens, sans distinction de
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personnes ni d'âge.
L'ordonnance de 1629, admettant une distinction faite par le droit romain, et déjà adoptée parla plupart des jurisconsultes et par bon nombre d'arrêts, exempta de toute infamie les cédants malheureux et de bonne foi. Cette ordonnance contient, en même temps, des dispositions fort sages sur la publicité à donner aux cessions de biens, dans l'intérêt des créanciers et des tiers. Voici ses articles 143 et 144:
(') Voir, ci-après, note bibliographique sur Bounyn. — Toubeau cite de? arrêts du même parlement de 1608, 1621, 1626. (') Cité par Sauterius.
(3) Toubeau, liv. II, tit. xi. c. m.
(4) Parfait Négociant, part. II, liv. IV, c. v.
« 143. Seront mis et affichés tableaux aux greffes des juridictions extraordinaires, contenant les noms des personnes mariées qui sont séparées de biens, de ceux qui auront fait cession, et de ceux auxquels l'administration de leur bien et la liberté de contracter est interdite. Et outre, seront lesdites cessions, séparations et interdictions publiées en jugement, sans préjudice des coutumes où il est requis plus grande solennité : le tout à peine de nullité desdites séparations, cessions et interdictions, pour le regard des créanciers.
444. Déclarons que ceux lesquels, non par leur faute ou débauche, ains par malheur ou inconvénient, seront tombés en pauvreté, et auront été contraints, à cette cause, de faire cession de biens, n'encourront pour cela infamie ni aucune marque, sinon la publication ou affiche de leurs noms ci-dessus mentionnée ; et en sera fait mention par la sentence du juge par laquelle ils seront reçus à ladite cession de biens. »
Savary ('), tout en faisant l'éloge de la pensée de justice et d'humanité qui a dicté l'article 144, provoqué par les Etats tenus à Paris en 1614 et par les assemblées de notables tenues à Rouen en 1617 et à Paris en 1626, et tout en insistant sur la différence à faire entre le malheur du failli et la culpabilité du banqueroutier, estime néanmoins qu'il a été, en partie, fait dérogation à cette disposition par l'article 5 du titre 9 de l'ordonnance de 1673, lequel, lorsqu'il exclut des charges publiques ceux qui ont obtenu des lettres de répit, lui paraît, à plus forte raison, applicable à ceux qui ont fait cession de biens.
La coutume du bonnet vert a longtemps survécu à l'ordonnance de 1629.
Basset (2), dans son Recueil des arrêts et règlements du parlement de Dauphiné, publié en 1668, s'exprime ainsi : « Depuis quelques années, messire Denys Le Goux de laBerchère, très-digne premier président prononçant, il fut dit qu'on fe-
(') Parfait Négociant, part. 11, liv. IV, c. m et IV. (2) Livre II, tit. XXX, c. vi.