‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 26 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II

i ait porter le bonnet vert à celui qui ferait cession : ce qui a été ordonné en deux ou trois occasions depuis deux ans. »

La Fontaine dit, dans une des fables de son dernier livre ('). publié en 1694, dans l'année qui a précédé celle de sa mort :

Les voilà sans crédit, sans argent, sans ressource, Prêts à porter le bonnet vert.

Boileau , dans sa première satire , avait peint un pauvre auteur criblé de dettes :

Sans habits, sans argent, ne sachant plus que taire, Vient de s'enfuir, chargé de sa seule misère : Et bien loin des sergents , des clercs et du Palais.. Va chercher un repos qu'il ne trouva jamais; Sans attendre qu'ici la justice ennemie L'enferme en un cachot le reste de sa vie, Ou que d'un bonnet vert le salutaire affront Flétrisse les lauriers qui lui couvrent le front.

Pradon , qui apparemment ne connaissait pas mieux les usages judiciaires que la métonymie , dit à propos de ces vers : « Galimathias, faute d'avoir expliqué le bonnet vert. » La satire de Boileau, composée en 1660, avait été publiée en 1666. L'auteur, en réimprimant cette satire en 1713, ajouta la note suivante, peu exacte en droit, mais de laquelle il y aurait à conclure, en fait, que la coutume du bonnet vert était enfin effacée : « Du temps que cette satire fut faite, un débiteur insolvable pouvait sortir de prison en faisant cession, c'est-à-dire souffrant qu'on lui mît, en pleine rue, un bonnet vert. » La Peyrère (2) cite cependant un arrêt du parlement de Bordeaux, du 7 septembre 1713, qui, en admettant à la cession un gentilhomme condamné pour lettre de

('} La chauve-souris, le buisson el le canard. XII, 7. (2) Décisions sommaires du Palais, lettre C.

change, lui impose la condition de porter le bonnet vert. Il cite aussi un autre arrêt du 15 mars 1706, par lequel il fut jugé que Landy, de Limoges, cessionnaire de biens, porterait toujours le bonnet vert qui lui avait été donné par son créancier-, au lieu que le cessionnaire prétendait n'être obligé de le porter que lorsqu'il verrait son créancier. L'auteur ajoute que c'est la jurisprudence des derniers arrêts.

§ V. Des lettres de répit, et des défenses générales.

Le répit ou la surséance différait entièrement du contrat d'atermoiement librement consenti par les créanciers. C'était un acte de la puissance souveraine , en vertu duquel les poursuites contre les débiteurs étaient suspendues. De nos jours, où les droits privés s'exercent dans la plénitude de leur indépendance, on ne comprend plus cette intervention du souverain venant arrêter le cours de la loi générale et interposer sa volonté entre des créanciers et leur débiteur. Mais sous un régime absolu, et durant cette si longue période de notre histoire qui nous montre chacun des pouvoirs publics incertain sur ses limites et luttant pour les étendre ou pour les définir, on ne s'étonnait pas de cette toute- puissance dont l'arbitraire, quelquefois injuste et partial, était, quelquefois aussi, humain et tutélaire.

L'histoire du droit de répit ressemble à toute notre histoire, qui, étudiée dans le détail de ses moindres chapitres, montre les mêmes résultats et conduit aux mêmes enseignements, qu'observée dans son action la plus générale ('). Le répit ne fut d'abord que l'exercice d'un caprice souverain qui

(*) Voir mon Traité des droits d'auteurs, notamment aux chapitres n et m de la première partie.

Page 1