PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE
protégeait tout à la l'ois, et les scandaleuses malversations des puissants, et le faible inhumainement opprimé. A mesure que l'on avance, on voit, d'une part, l'autorité se concentrer ; de l'autre, la consolidation des règles du droit privé étendre les garanties de l'indépendance individuelle-, jusqu'à ce que l'on arrive à notre époque, où le droit tolérant, mais libre, ne soumet chacun qu'à la volonté générale d'une loi égale pour tous.
Les lettres de répit et de surséance, et les défenses générales, s'appliquaient à toutes personnes, commerçantes ou non commerçantes, et mettaient les débiteurs qui les obtenaient à l'abri des poursuites de leurs créanciers. L'usage en était fort ancien. Quelquefois elles résultaient de dispositions générales, comme lorsque Philippe -Auguste accorda répit aux chrétiens pour leurs dettes envers des juifs ; comme lorsque saint Louis accorda un répit de trois ans aux croisés. C'étaient souvent des grâces individuelles. Accordées d'abord indistinctement par lettres du prince et par arrêts des cours de justice, elles donnèrent lieu à beaucoup d'abus, et présentèrent le trop fréquent spectacle d'une insolvabilité audacieuse insultant à la misère des créanciers par son impunité, ou même par son luxe. Pour en régulariser l'octroi, on l'attribuait exclusivement, en 1560, aux juges ordinaires : plus tard, en 1669, époque de la plus grande concentration de pouvoirs entre les mains de l'autorité royale, on ordonnait, alin d'arriver au même résultat, que les répits et surséances ne seraient accordés qu'en vertu de lettres du prince ; et l'on revenait ainsi à la règle établie pour la Provence par une ordonnance de 1535. Les défenses générales, qui demeuraient simple mesure d'exécution, étaient prononcées par les parlements.
On lit au chapitre 8 de l'ordonnance de François Ier, d'oc-
tobre 1535, sur l'administration de la justice en Provence, les dispositions suivantes :
« 32. Item aussi avons ordonné et ordonnons que toutes lettres de répit, contrerépit, des annales et quinquennales, seront impétrées en notre chancellerie et adressées à nos juges.
33. Item, sur lesquelles lettres de répit et entérinement d'icelles sera procédé sommairement et de plein, de jour à l'autre, sans figure et forme de procès, selon la qualité des personnes et distance des lieux, tellement que l'instance dudit entérinement sera fait dans un mois, si bonnement plutôt faire ne se peut après l'exhibition desdites lettres royaux; en faisant toutefois dûment ajourner les créanciers pour dire les causes et raisons tendant aux fins de déboutement desdites lettres; pendant lequel temps les exécutions seront suspendues à l'encontre des impétrants d'icelles. »
L'art. 61 de l'ordonnance d'Orléans de 1560 portait :
« Défendons à nos chanceliers d'expédier aucunes lettres de répit à un ou cinq ans ; mais se pourvoiront les debteurs par requête pardevant les juges ordinaires, lesquels informeront sommairement du contenu en icelle, et ordonneront appeler les créanciers. Et si, avant la présentation de la requête, y a biens pris par exécution, main-levée n'en sera faite qu'en baillant caution par le debteur de les rendre. »
La mémorable ordonnance de 1667, touchant la réformation de la justice, a régi la France jusqu'à la promulgation de notre Code actuel de procédure civile. L'ordonnance d'août 1669 en est la continuation. Elle a pour objet : les évocations, les règlements de juges, les privilèges de cornmitiimus, et enfin, dans son titre Ve, les lettres d'Etat, dont nous dirons quelques mots, et, dans son titre VIe, les répits, qui nous occupent actuellement. Voici le préambule de cette ordonnance, en la partie qui concerne les lettres d'État et les répits :
« Notre ordonnance du mois d'avril 1667 a donné un soulagement si