‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 28 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II

considérable à nos sujets, par le retranchement qu'elle a fait d'un grand nombre de procédures inutiles, que nous sommes portés, par le succès de ce travail, à continuer nos soins pour achever un ouvrage duquel

nos peuples doivent recevoir de si grands avantages. Et comme les

lettres d'État ne sont que pour les absences nécessaires et indispensables, et les lettres de répit pour soulager la misère et soutenir les familles des débiteurs innocents, nous avons cru qu'il était important d'en épurer la pratique, en les réduisant aux termes d'un usage naturel et légitime. »

«titre vi. — Des Répits.

Art. 1er. Défendons à toutes nos Cours et juges de donner aucun terme, atermoiement, répit, ni délai de payer, qu'en conséquence de nos lettres qui leur seront adressées, à peine de nullité des jugements, interdiction contre les juges, dépens, dommages et intérêts des parties en leur nom, cent livres d'amende contre la partie, et pareille somme contre le procureur qui aura présenté la requête : pourront néanmoins les juges, en condamnant au payement de quelque somme, donner surséance à l'exécution de la condamnation, qui ne pourra néanmoins être que de trois mois au plus, sans qu'elle puisse être renouvelée.

2. Aucunes lettres de répit ne seront expédiées qu'au grand sceau et pour des considérations importantes, dont il y aura commencement de preuves par actes authentiques, qui seront expliquées dans les lettres, et attachées sous le contrescel.

3. L'adresse des lettres de répit sera faite au prochain juge royal du domicile de l'impétrant, si ce n'est qu'il y ait instance pendante par-devant un autre juge avec la plus grande partie des créanciers hypothécaires; auquel cas l'adresse des lettres lui sera faite, et ne pourra aucune des parties demander évocation ni renvoi pour cause de son privilège.

4. Les lettres de répit porteront mandement exprès au juge auquel elles seront adressées, qu'en procédant à l'entérinement des créanciers appelés, il donne à l'impétrant tel délai qu'il jugera raisonnable pour payer ses dettes, qui ne pourra néanmoins être plus de cinq ans, si ce n'est du consentement des deux tiers des créanciers hypothécaires. Et cependant lui sera accordé par les lettres un délai de six mois pour en poursuivre l'entérinement, pendant lequel temps défenses sont faites à tous huissiers et sergents d'attenter à sa personne et meubles meublants

servant à son usage, à peine de cent livres d'amende contre chacun des huissiers et sergents, moitié envers nous, moitié envers la partie, et des dépens, dommages et intérêts contre chacun des créanciers contrevenants -, ce qui sera ordonné par le juge auquel l'adresse des lettres aura été faite.

5. La surséance octroyée par la lettre de répit aura lieu du jour de !a signification qui en sera faite, pourvu qu'elle porte conjointement assignation pour procéder à l'entérinement.

6. Pourront néanmoins les créanciers, pour la sûreté de leur dû, faire arrêter les autres meubles de leur débiteur, même saisir réellement leurs immeubles, les mettre en criées, et procéder au bail judiciaire, nonobstant l'obtention et entérinement des lettres de répit; sans toutefois que, pendant le terme accordé par les lettres ou par le juge auquel elles auront été présentées, il puisse être procédé à la vente et adjudication des choses saisies que du consentement du débiteur et des créanciers, si ce n'est des meubles qui pourroient dépérir pendant la saisie.

7. Les ordonnances, tant préparatoires que définitives, du juge qui connoîtra de l'entérinement des lettres seront exécutées par provision, nonobstant oppositions ou appellations.

8. En cas de saisie de tous les biens de l'impétraAit ou de la principale partie, provision lui sera adjugée, telle que de raison, sur les fruits et revenus de ses immeubles, ou sur ses meubles; les créanciers appelés par-devant le juge de l'entérinement des lettres de répit.

9. Les appellations des jugements et sentences rendus par les juges auxquels les lettres de répit auront été adressées ressortiront, sans moyen, en nos Cours de parlement.

40. Les coobligés, cautions et certificateurs ne pourront jouir du bénéfice des lettres de répit accordées au principal débiteur.

44. Aucuns répits ne seront accordés pour pensions, aliments, médicaments, loyers de maison, moissons de grains, gages de domestiques, journées d'artisans et mercenaires, reliquats de comptes de tutelle, dépôts nécessaires et maniements de deniers publics, lettres de change, marchandises prises sur l'étape, foires, marchés, halles, ports publics, poisson de mer frais, sec et salé, cautions judiciaires, frais funéraires, arrérages de rentes foncières et redevance des baux emphytéotiques.

42. N'entendons qu'aucun puisse être exclu d'obtenir répit sous prétexte de renonciations qu'il y aurait faites dans les actes et contrats qu'il aurait passés, lesquelles renonciations nous déclarons nulles.

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