‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 29 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II

13. Ne seront accordées de secondes lettres de répit, sinon pour causes nouvelles et considérables, dont il y aura commencement de preuves ainsi qu'il est ci-dessus ordonné; sans que, pour quelque cause et prétexte que ce soit, il en puisse être accordé d'autres. »

Ces dispositions sont restées en vigueur sous l'ordonnance de 1673, qui les a complétées par son titre IX; et sous la déclaration de 1699, qui les a modifiées en quelques points seulement.

§ VI. Des lettres d'Élat.

Les lettres d'État, qui produisaient les mêmes effets que les défenses générales et les lettres de répit, ne concernaient point les débiteurs commerçants. Elles étaient destinées à mettre à l'abri des poursuites les personnes employées aux affaires de l'Etat, et particulièrement les officiers de terre et de mer. L'ordonnance de 1669 a un titre à ce sujet, qui a depuis été réglé par une déclaration du 23 décembre 1702.

§ VII. Des règlements de Lyon.

Lyon était une des villes les plus considérables des Gaules. Strabon en parle comme d'un des marchés les plus importants de l'Europe.

Charles, dauphin de Viennois, régent du royaume, qui fut depuis le roi Charles VII, y établit deux foires, de six jours chacune, auxquelles il accorda les mêmes privilèges qu'aux foires de Champagne, de Brie et du Landit. On lit dans le préambule de l'ordonnance donnée à cet effet à Vienne le 9 février 1419 :

« Et si est icelle ville ou cité de très-grand circuité ou grandeur, comme la ville de Paris, et en plusieurs parties inhabitée de gens, et foiblement emparée et fortifiée, espécialement devers lesdits côtés et parties de l'Empire, et est, avec ce, icelle ville et cité très-petitement

peuplée, par mortalité, pestilences, cherté des vivres, guerres, passage de gens d'armes, et autres charges, dommages et inconvénients, qui, puis aucun temps en ça, sont survenus en ladite ville et cité. Par quoi, non-seulement très-expédient, mais profitable et nécessaire chose étoit, et est, icelle ville et cité accroître et augmenter de peuple, de gens de tous états, et de biens, comme doit désirer chacun prince en ses bonnes villes et cités. Laquelle chose ne se pourroit plus promptement, ne si de légier, être faite, mêmement considéré le temps de présent, sinon que l'on y fit et ordonnât deux foires et marchés publics l'année »

Charles VII, par lettres données à Angers en 1443, confirma ces privilèges et porta les foires à trois par an, chacune de vingt jours. Il est considéré, dans ces lettres, que, depuis l'octroi de privilège fait en 1419, elle est dépeuplée de près des deux parts.

Louis XI, par édit d'octobre 1462, voulant favoriser les foires de Lyon, défendit, sous des peines sévères, de fréquenter les foires de Genève, On lit dans cet édit :

« Nous voulons, ordonnons et consentons que tous lesdits marchands, tant de notre royaume que autres quelconques, fors et excepté les Anglois, nos anciens ennemis, puissent aller auxdites foires établies en notredite ville de Lyon ; et illec vendre, échanger et acheter, et autrement exploiter leursdites denrées et marchandises franchement durant le temps d'icelles; et qu'ils jouissent de telles et semblables franchises et libertés en notredite ville de Lyon, durant le temps desdites foires, comme ils ont fait par ci-devant audit lieu de Genève durant le temps d'icelles foires. »

Par lettres suhséquentes de mars de la même année 1462, Louis XI fixa le nombre des foires franches de Lyon à quatre par an, de quinze jours chacune. Il établit conservateur et gardien des foires le bailli de Mâcon , sénéchal de Lyon , ou son lieutenant présent et à venir -, il reprend avec détails renonciation des droits et privilèges octroyés antérieurement ;

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