PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE I
personne de leurs débiteurs, mais non des conditions spéciales à l'égard des débiteurs commerçants.
La condition des débiteurs était fort dure dans l'antiquité.
La législation des Hébreux permettait aux débiteurs de vendre leur personne et celle de leurs enfants. La sévérité des lois était tempérée par l'établissement de l'année du jubilé, qui, tous les sept ans, libérait la personne des débiteurs. Moïse et les prophètes donnèrent souvent à ce peuple sorti de l'esclavage des préceptes d'humanité envers les indigents, les débiteurs et les esclaves-, et l'histoire mentionne plusieurs libérations des captifs.
La sévérité des lois grecques fut grande, même à Athènes, malgré les adoucissements qu'y avait apportés Solon.
A Rome, la querelle des créanciers et des débiteurs se mêle à toutes les luttes des patriciens et des plébéiens.
Servi us Tullius avait voulu que les droits des créanciers s'exerçassent sur les biens seulement des débiteurs , et non contre leur personne 5 mais cette loi périt sous le dernier des Tarquins.
La sagacité des commentateurs s'est beaucoup exercée sur ce fameux texte des douze Tables : Ast si plures erunt rei, lerliis nundinis^parteis secanto : si plus minusve secuerunt, se fraude esto. Plusieurs modernes ont cherché à l'expliquer par le partage des biens du débiteur ou par le partage du prix provenant de la vente de sa personne. Les auteurs de l'antiquité s'en tenaient à l'interpréation littérale -, et Quintilien, Aulu-Gelle, Tertullien, Dion Cassius(') ne songent à voir que l'autorisation pour les créanciers de couper le corps
(*) Quint. ïnêU oral. III, 6. — Gell. Noct. att. 20. — Tertull. Apologeiieus, 4. — Dion. Excerpta valicana, XII, 143.
du débiteur en morceaux. Us présentent cette atroce faculté, ou comme tombée en désuétude, ou comme n'ayant jamais été mise à exécution-, mais aucun d'eux ne met en doute son existence. Le jurisconsulte Sextus Caecilius, qui, dans Aulu- Gelle, se porte l'apologiste de la loi des décemvirs, attribue à ses auteurs la volonté de n'en avoir fait qu'une mesure comminatoire.
Que si, par une révolte du sentiment de l'humanité contre les déductions de la philologie, on refuse de croire à cette permission de couper le corps du débiteur en morceaux, il reste du moins impossible de nier les autres dispositions de la même loi. Sa pratique est des plus avérées, et son texte des plus clairs, lorsqu'elle permet aux créanciers de vendre au delà du Tibre leur débiteur commun ; lorsqu'elle donne au créancier le droit d'emmener chez lui en esclavage son débiteur, de l'y emprisonner, de l'y enchaîner.
Lorsque Manlius(l), en l'an de Rome 370, voulut ameuter le peuple contre le sénat, il se jeta, au milieu du Forum, sur l'escorte qui accompagnait un centurion que son créancier emmenait en esclavage, et paya la dette à la vue du peuple ; il fit vendre publiquement à l'encan la principale terre de son patrimoine : Ne quem vestrûm, inquit, Quirites, donec quidquam in meâ re supererit, judicatum, addictumve duci patiar. Cité devant le dictateur, il répondait : « Ce cortège qui m'environne vous offusque? Que ne le dissipez -vous en attirant par vos bienfaits, chacun de votre côté, ceux de vos concitoyens que vous exempterez des chaînes et de l'esclavage, conséquence des jugements ! Vous n'avez même rien à y mettre du vôtre; déduisez seulement du capital ce qui vous a été compté en intérêts. »
(') Tite-Live, liv. VI, c. xiv, xv.