PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE I
Seize ans plus tard('), les tribuns Sextius et Licinius S'écriaient : a Vous plaît-il que le peuple, enveloppé par l'usure, donne son corps aux fers et aux supplices 5 que chaque jour des troupeaux de débiteurs soient traînés du Forum en esclavage pour aller remplir d'hommes enchaînés les maisons des nobles, et que partout où habite un patricien, là existe une prison privée ? »
L'esclavage par condamnation, addictio, doit être distingué de la convention volontaire par laquelle le nexus se soumettait à l'esclavage à défaut de payement. M. Bonjean (2) résume ainsi les différences entre ces deux conditions, rappelées toutes deux dans le dernier passage de Tite-Live que nous venons de citer :
a 1° Par le fait de sa mancipation volontaire, le nexus subit une diminution de tête 5 il est capite minutus avant d'être addictus ; Xaddictus n'est point encore capite minutus, du moins toutes les fois que la dette constituait une peine privée ; 2° le nexus, bien qu'esclave de droit, jouit, jusqu'à l'échéance, de la liberté de fait, aussi peut-il être appelé à combattre : au contraire, Xaddictus, bien que n'étant pas encore esclave de droit, est néanmoins traité comme tel, et n'est appelé à faire partie de l'armée qu'en cas de nécessité absolue -, 3° le nexus entraîne avec lui sa famille et ses biens : Xaddictus passe seul dans la puissance du créancier -, 4° Xaddictus est libéré par le seul effet du payement ; le nexus a besoin d'une manumission 5 5° le nexus libéré est quasi liber tus du créancier qui l'a affranchi : rien de pareil pour Xaddictus , qui reste ingenuus. »
(') An placera, fœnore circumventam plebem... corpus in nervum ac supplicia dare; et gregalim quotidie de foro addiclos duci, et repleri vinclis nobiles domos ; et ubicumque patricius habitet, ibi carcerem privatum esse ? Tite-Live, liv. VI, c. xxvi.
(2) Traité des actions, deuxième édition, 1841, 1, 406.
L'expression obœratus s'entendait du débiteur chargé de dettes, mais ne supposait ni l'idée de condamnation, ni celle de l'esclavage volontaire ou forcé.
L'an de Rome 429, la loi Pœtelia fit faire à la liberté civile un grand progrès : un crime en fut l'occasion. Un jeune Romain, Publilius, pour payer la dette de son père, s'était livré en esclavage à Papirius : ce jeune homme, ayant résisté à d'infâmes propositions de l'usurier, et, s'étant protégé luimême contre la dépendance de sa condition présente par le souvenir qu'il était né libre, fut dépouillé et frappé de verges. Il s'échappa, et se montra au peuple, qui s'émut et s'indigna à la vue de ses plaies et en entendant ses plaintes. Le sénat fut obligé d'ordonner aux consuls déporter au peuple une loi en vertu de laquelle personne, à moins de délit, ne pourrait être enchaîné et mis dans les fers : désormais, les créanciers auraient pour gage les biens du débiteur, et non plus sa personne. Tite-Live ('), dont il faut lire l'admirable récit que je
(') Eo anno plebi romance velul aliud inilium liber talis factum est, qiïod necti desierunt : mutatum autem jus ob unius feneratoris simul libidinem, simul crudelitaiem insignem. L. Papirius is fuit : cui ciim se Publilius, ob ces alienum palernum, nexum dedisset, quce cetas formaque misericordiam elicere poleral, ad libidinem et contumeliam animum accenderunt ; et jlorem œlatis ejus fructum advenlitium crediti ralus, primo perlicere adolescentem sermone incesto est conalus : dein, poslquam aspernabantur flugitium aures, minis territare, atque idenlidem admonere forlunœ : poslremb, cùm ingenuitatis magis quàm prcesentis condilionis memorem videret, nudari jubel, verberaque adferri. Quibus lacérants juvenis, cùm se in publicum proripuisset, libidinem crudelitatemque conquerens feneraloris, ingens vis hominum, cùm œtatis miseralione atque indi- (jnilate injuriœ accensa, tum suce condilionis liberûmque suorum respecta, in forum, aique inde, agmine facto, ad curiam concurril. Et cùm consulcs, lumultu repentino coacti, :enatum vocarenl, inlroeunlibus in curiam patribus laceratum juvenis lergum, procumbentes ad singulorum pedes, oslenlabanl. Viclum, eo die, ob impoienlem injuriam unius, ingens vinculum fidti; jussique consules ferre ad populum : ne quis, nisi qui noxam meruiasel, donec pœnam lueret, in compedibus aul in nervo tenerelur -. pecuniœ créditas bona debiloris, non corpus obnoxium esset. lia nexi soluti ; caulumque in posterum ne necterentur. Liv. VIII, c. xxvin.