‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 38 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRES I ET II · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRES I ET II

banqueroutiers , accord et convention avec eux. — vu. Des droits des créanciers du banqueroutier entre eux, et contre tierces personnes. — vm. De la distribution des deniers provenant des biens du banqueroutier, en cas de déconfiture, et autrement ; et des privilèges, priorité et potiorité d'iceux. — ix. Des peines contre les banqueroutiers. — x. Des associés des banqueroutiers. — xi. Des cautions et fidéjusseurs des banqueroutiers, qui ne sont leurs associés. — xn. Des proxénètes ou courretiers. — xm. Du devoir des fidèles courretiers. — xiv. A quoi le proxénète est tenu , et de son salaire. — xv. Des commissionnaires.

« Selon notre langage et notre usage, dit-il , chapitre h, pouvons proprement définir notre banqueroutier, celui qui, prudent et avisé en ses affaires, sciemment a pris et reçu argent, sous prétexte de commerce ou autrement, sous prétexte d'en rendre profit, ou purement 5 et ayant diverti ses effets, se dérobe à ses créanciers, s'absente et latite, ou rend fugitif. Ainsi le mot decoctor ne convient à notre banqueroutier : car notre banqueroutier n'a dépensé ni le sien, ni l'autrui par lui reçu -, mais il cache, cèle, vole et emporte. »

Il dit, chapitre m : a En même temps que la justice procède à la confection du procès extraordinaire, les créanciers présents en la ville où la banqueroute a été faite doivent promptement s'assembler; et, au lieu que anciennement on créoit un curateur, ils doivent élire et députer deux et communément trois d'entre eux, comme syndics, tant pour eux

que pour tous les autres créanciers présents et absents Et

après les condamnations capitales, on crée un curateur à leur hoirie et succession , comme vacante; avec et contre lequel curateur les députés des créanciers font tous actes et procédures nécessaires pour la validité de ladite discussion. »

Il dit, chapitre v : « L'accord fait et passé par les députés

des créanciers , et souscrit de la part d'iceux , vaut et tient contre tous. La plupart est entendue non modo numéro per-

sonarum^ sed cumulo et quaniiiate summarum Et peuvent

les refusants de signer l'accord y être contraints par saisie de biens et emprisonnement de leurs personnes. » L'accord doit être homologué et enregistré au parlement du ressort.

Il insiste sur la nécessité de maintenir i'égalité entre les créanciers, et d'empêcher le débiteur de favoriser et gratifier quelques-uns d'eux, au préjudice des autres. Il dit , chapitre vi : « Se reconnoît le payement avoir été fait par gratification , et au préjudice des autres créanciers, quand le payement a été fait avant terme échu , auquel cas tel payement peut être révoqué par les créanciers. »

On voit, par ces courtes indications, que les solutions données par Mareschal dénotent beaucoup de justesse desprit. il traite fort bien un grand nombre de questions. Quoiqu'il ait fait manifestement de larges emprunts à Straccha, et qu'il invoque assez souvent le droit italien, il n'a nulle part donné place au nom de Straccha dans les citations de ses autorités, citations que, cependant, il n'épargne pas. J'ai peur pour Mareschal que, par cet étonnant silence, il ne se soit rendu coupable d'un tort trop fréquent parmi les jurisconsultes, en faisant de la science aux dépens du plus habile de ses devanciers sans lui en rapporter l'honneur. Ce qui aggrave ce tort, et autorise à en suspecter l'intention , c'est que Mareschal , dans sa dédicace au cardinal de La Rochefoucauld , déclare que ce sujet n'avait pas encore été traité. Pour que cette assertion fût vraie, il devait la limiter à la France. Avec cette restriction, il pouvait se la permettre, même après l'écrit de Bounyn , qu'il ne cite pas non plus , mais auquel il est , de tous points, supérieur.

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