PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE I
n'ose ici traduire, ne voit pas sans chagrin succomber l'ancienne loi : « Ce jour-là, dit-il, parle crime d'un seul homme, un puissant rempart de la foi publique fut vaincu, un grand lien fut brisé. » Mais Tite-Live, dans son énergique peinture des indignités de cet esclavage domestique, est si touchant, que ses éloquentes paroles sont la plus belle des protestations contre le politique regret de son esprit conservateur.
Montesquieu^), après avoir raconté ces faits, ajoute la réflexion suivante : ((Depuis ce temps, les créanciers furent plutôt poursuivis par les débiteurs pour avoir violé les lois contre les usures, que ceux-ci ne le furent pour ne les avoir pas payés. » Cette épigramme ne montre qu'une des faces de la vérité historique. Les poursuites contre les usuriers n'empêchèrent point les rigueurs contre les débiteurs. Uaddictio subsistait j le nexum^ en tant qu'il s'entendait de la convention d'esclavage, avait seul été aboli ; il paraît même qu'il ne tomba pas du premier coup, et qu'il fallut, après son abolition décrétée, s'y prendre à plusieurs reprises pour l'abattre. Les prisons domestiques ne disparurent qu'avec lenteur, et les prisons publiques enfermèrent les débiteurs lorsque les maisons privées cessèrent d'être des prisons.
Il résulte du récit de quelques historiens que, quarante ans après l'éclat du crime de Papirius, un crime tout pareil aurait renouvelé l'émotion populaire (2). Le fils d'un consul, Veterius, était la victime : il s'était livré en esclavage par impuissance de payer ses dettes. Le peuple se retira sur le Janicule : la loi Pa?telia ou Publilia fut renouvelée par la loi Hortensia; et les esclaves pour dettes, nexi, qui restaient en grand nombre, furent mis en liberté. La misère des débi-
ta Esprit des lois, liv. XII, c. XXI.
2) Val. Max., VI, 1-9. — Freinsheimius, in locum Livii, liv. XI.
teurs, la dureté des créanciers, la force d'une habitude depuis si longtemps invétérée, auraient résisté encore à cette loi, s'il est vrai qu'on retrouve sous SyllaQ une nouvelle abolition de la convention d'esclavage, une nouvelle libération des nexi.
On ne pourrait pas comprendre les droits qui, dans les lois de l'antiquité, existaient sur la personne des débiteurs, si l'on n'y voyait que les deux éléments sur lesquels ils s'appuient dans nos sociétés modernes : la peine et la coaction. La personne du débiteur pouvait être un gage, parce que la personne pouvait devenir une chose ; transformation qui, heureusement inintelligible aujourd'hui, était toute simple sous le régime d'esclavage. Les deux éléments qui subsistent dans les lois modernes existaient dans les lois antiques ; mais le gage de la personne, qui ne subsiste plus, était alors le principe dominant. C'était en vertu d'une autre pensée, et comme relique pieuse, que, chez les Egyptiens, les corps embaumés des morts étaient donnés en gage aux créanciers.
Il ne faut pas isoler du droit pénal, même dans l'antiquité, le traitement qui était fait aux débiteurs. C'est à ce droit que se rattachent les châtiments corporels, les supplices, les notes d'infamie, l'emprisonnement, qui punissaient le débiteur du mal qu'il avait fait, du tort qu'il avait causé. C'était aussi une loi pénale que la loi Roscia invoquée par Cicéron dans sa seconde Philippique (2), et qui reléguait à une place spéciale
(') Varr., liv. VI, de Ling. lat., c. îv. — M. Troplong est d'avis qu'il s'agit là, non de trois fait", distincts, mais d'un même fait, sur les détails et la date duquel les historiens auraient varié. Inlrod. au Comm. sur la Contrainte par corps. — Voir M. Ch. Giraud, Des Nexi, ou de la condition des débiteurs chez les Romains.
(2) Tenesne memoriâ, prelexlatum te decoxisse? Patris, inquies, ista culpa est. Concedo. Elenim est pietatis plena defensio. Illud tamen audaciœ tuœ, qu'od sedisti in quatuordecim ordinibus, quim esset, lege Bosciâ, deçoçtoribus certus