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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III

lait de l'unité appelée par tant de vœux, préparée par tant de travaux.

La législation commerciale était une des parties de notre droit déjà presque amenées à l'unité avant 1789. Elle avait son Code, principalement dans les grandes ordonnances de 1673 et de 1681.

Les dispositions que l'ordonnance de 1673 contient sur les faillites, quoique peu nombreuses, outre l'intérêt qui s'attache à une loi qui a longtemps régi le commerce français, conservent, de plus, une double importance historique ; d'une part, comme traduction législative des usages commerciaux alors en vigueur 5 d'autre part, comme origine prochaine de notre droit actuel sur les conséquences civiles de l'insolvabilité des débiteurs commerçants.

L'ordonnance de 1673 fut préparée par plusieurs années de longs travaux -, elle a fait beaucoup d'emprunts au droit italien et aux usages de Lyon et de quelques autres places de commerce. Bornier i explique ainsi la part qu'y prit Savary :

a M. Colbert ayant inspiré au roi le dessein de donner un règlement général pour le commerce des négociants et marchands, tant en gros qu'en détail, il fut enjoint aux juges et consuls et maîtres et gardes des six corps de Paris, d'envoyer leurs mémoires au sujet des abus qui se commettaient dans le commerce. Ce grand ministre fit choix de M. Savary pour rédiger les articles de l'ordonnance que l'on publia au mois de mars 1673 pour servir de règlement pour le commerce des négociants et marchands, et que M. Pussort avait même coutume de nommer, par cette raison, le Code Savary. Les soins

(!) Préface sur l'ordonnance de 1673, dans les Conférences sur les ordonnances de Louis XIV.

de M. Savary ne se bornèrent pas à la seule rédaction des articles de cette ordonnance 5 retendue de ses lumières sur le fait du commerce le mit en état de continuer ses soins depuis la publication, pour en perfectionner la matière-, de sorte que c'est à son attention et aux réflexions qu'il eut occasion de faire en donnant son Parfait Négociant et ses Parères, que le public est redevable des premières déclarations qui ont expliqué, suppléé, ou concilié, ce qui pouvait se rencontrer de moins exact dans certaines dispositions de l'ordonnance de 1673. »

L'ordonnance de mars 1673 comprend douze titres. Voici son préambule :

« Louis, etc. Comme le commerce est la source de l'abondance publique et de la richesse des particuliers, nous avons, depuis plusieurs années, appliqué nos soins pour le rendre florissant dans notre royaume. C'est ce qui nous a porté premièrement à ériger parmi nos sujets plusieurs compagnies, par le moyen desquelles ils tirent présentement des pays les plus éloignés ce qu'ils n'avaient auparavant que par l'entremise des autres nations. C'est ce qui nous a engagé ensuite à faire construire et armer grand nombre de vaisseaux pour l'avancement de la navigation, et employer la force de nos armes par mer et par terre pour en maintenir la sûreté. Ces établissements ayant eu tout le succès que nous en attendions, nous avons cru être obligé de pourvoir à leur durée par des règlements capables d'assurer parmi les négociants la bonne foi contre la fraude, et de prévenir les obstacles qui les détournent de leur emploi par la longueur des procès, et consomment en frais le plus liquide de ce qu'ils ont acquis. A ces causes, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons, ordonnons, et nous plaît, ce qui suit :

Titre I. Des apprentis négociants et marchands tant en gros qu'en détail. Onze articles.

Titre II. Des agents de banque et courtiers. Trois articles.

Art. 3. Ceux qui auront obtenu des lettres de répit, fait contrat d'à-

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