‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 44 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE

termoiement, ou fait faillite, ne pourront être agents de change ou de banque, ou courtiers de marchandises.

Titre III. Des livres et registres des négociants, marchands et banquiers. Dix articles.

Titre IV. Des sociétés. Quatorze articles.

Titre V. Des lettres et billets de change, et promesses d'en fournir. Trente-trois articles.

Titre VI. Des intérêts de change et rechange. Neuf articles.

Titre VII. Des contraintes par corps. Deux articles.

Titre VIII. Des séparations des biens. Deux articles.

Art. 1 . Dans les lieux où la communauté de biens d'entre mari et femme est établie par la coutume ou par l'usage, la clause qui y dérogera dans les contrats de mariage des marchands grossiers ou des détailleurs et des banquiers, sera publiée à l'endroit de la juridiction consulaire, s'il y en a, sinon dans l'assemblée de l'hôtel commun des villes, et insérée dans un tableau exposé en lieu public, à peine de nullité. Et la clause n'aura lieu que du jour qu'elle aura été publiée et enregistrée.

2. Voulons le même être observé entre négociants et marchands, tant en gros qu'en détail, et banquiers, pour les séparations de biens d'entre mari et femme; outre les autres formalités en tel cas requises.

Titre IX. Des défenses et lettres de répit. Cinq articles.

Art. 4. Aucun négociant, marchand ou banquier ne pourra obtenir des défenses générales de le contraindre, ou lettres de répit, qu'il n'ait mis au greffe de la juridiction dans laquelle les défenses ou l'entérinement des lettres devront être poursuivis, de la juridiction consulaire, s'il y en a, ou de l'hôtel commun de la ville, un état certifié de tous ses effets, tant meubles qu'immeubles, et de ses dettes; et qu'il n'ait représenté à ses créanciers, ou à ceux qui seront par eux commis, s'ils le requièrent, ses livres et registres; dont il sera tenu d'attacher le certificat sous le contre-scel des lettres.

2. Au cas que l'état se trouve frauduleux, ceux qui auront obtenu des lettres ou des défenses en seront déchus, encore qu'elles aient été entérinées ou accordées contradictoirement ; et le demandeur ne pourra plus en obtenir d'autre, ni être reçu au bénéfice de cession.

3. Les défenses générales et les lettres de répit seront signifiées dans la huitaine aux créanciers et autres intéressés qui seront sur les lieux, et n'auront effet qu'à l'égard de ceux auxquels la signification en aura été faite.

4. Ceux qui auront obtenu des défenses générales ou des lettres de répit ne pourront payer ou préférer aucun créancier au préjudice des autres, à peine de déchoir des lettres et défenses.

5. Voulons que ceux qui auront obtenu des lettres de répit ou des défenses générales ne puissent être élus maires ni échevins des villes, juges ou conseils des marchands, ni avoir voix active et passive dans les corps ou communautés, ni être administrateurs des hôpitaux, ni parvenir aux autres fonctions publiques ; et même qu'ils en soient exclus, en cas qu'ils fussent actuellement en charge.

Titre X. Des cessions de biens. Deux articles.

Art 1 . Outre les formalités ordinairement observées pour recevoir au bénéfice de cession des biens les négociants et marchands en gros et en détail, et les banquiers, les impétrants seront tenus de comparoir en personne à l'audience de la juridiction consulaire, s'il y en a; sinon en l'assemblée de l'hôtel commun des villes, pour y déclarer leurs nom, surnom, qualité et demeure, et qu'ils ont été reçus à faire cession de biens : et sera leur déclaration lue et publiée par le greffier, et insérée dans un tableau public.

2. Les étrangers qui n'auront obtenu nos lettres de naturalité ne seront reçus à faire cession.

Titre XI. Des faillites et banqueroutes. Treize articles.

Art. 4. La faillite ou banqueroute sera réputée ouverte du jour que le débiteur se sera retiré, ou que le scellé aura été apposé sur ses biens.

2. Ceux qui auront fait faillite seront tenus de donner à leurs créanciers un état, certifié d'eux, de tout ce qu'ils possèdent et de tout ce qu'ils doivent.

3. Les négociants, marchands et banquiers seront encore tenus de représenter tous leurs livres et registres cotés et paraphés en la forme prescrite par les articles 4,2, 3, 4, 5, 6 et 7 du titre III ci-dessus, pour être remis au greffe des juges et consuls, s'il y en a; sinon de l'hôtel commun des villes, ou ès-mains des créanciers, à leur choix.

4. Déclarons nuls tous transports, cessions, ventes et donations de biens meubles ou immeubles, faits en fraude des créanciers. Voulons qu'ils soient rapportés à la masse commune des effets.

5. Les résolutions prises dans l'assemblée des créanciers à la pluralité des voix, pour le recouvrement des effets ou l'acquit des dettes, seront exécutées par provision et nonobstant toutes oppositions et appellations.

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