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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III

6. Les voix des créanciers prévaudront, non par le nombre des per- \ sonnes, mais eu égard à ce qui leur sera dû, s'il monte aux trois quarts du total des dettes.

7. En cas d'opposition, ou de refus de signer les délibérations, par les créanciers dont les créances n'excéderont le quart du total des dettes, voulons qu'elles soient homologuées en justice, et exécutées comme s'ils avoient tous signé.

8. N'entendons néanmoins déroger aux privilèges sur les meubles, ni 1 aux privilèges et hypothèques sur les immeubles, qui seront conservés, sans que ceux qui auront privilège ou hypothèque puissent être tenus d'entrer en aucune composition, remise, ou atermoiement, à cause des sommes pour lesquelles ils auront privilège ou hypothèque. *^

9. Les deniers comptants, et ceux qui procéderont de la vente des .A^ meubles et des effets mobiliers, seront mis ès-mains de ceux qui seront

j^nmés par les créanciers à la pluralité des voix : et ne pourront être

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vendiqués^parTés receveurs des consignations, greffiers, notaires, huissiers, sergents ou autres personnes publiques; ni pris sur iceux aucun droit par eux ou les dépositaires, à peine de concussion.

40. Déclarons banqueroutiers frauduleux ceux qui auront diverti leurs effets, supposé des créanciers, ou déclaré plus qu'il n'était dû aux véritables créanciers.

41. Les négociants et marchands, tant en gros qu'en détail, et les banquiers, qui, lors de leur faillite, ne représenteront point leurs registres et journaux, signés et paraphés comme nous avons ordonné cidessus, pourront être réputés banqueroutiers frauduleux.

1 2. Les banqueroutiers frauduleux seront poursuivis extraordinairef ment et punis dejQûûri*~4 €*Jfc "Hteép^

~~î3TCeux qui auront aidé ou favorisé la banqueroute frauduleuse, en divertissant les effets, acceptant des transports, ventes ou donations simulés, et qu'ils sauront être en fraude des créanciers, ou se déclarant créanciers ne l'étant pas, ou pour plus grande somme que celle qui leur était due, seront condamnés en 4 ,500 livres d'amende, et au double de ce qu'ils auront diverti , ou trop demandé, au profit des créanciers.

Titre XII et dernier. De la juridiction des consuls. Dix-huit articles.

Après 1673, la législation française sur les faillites n'est point restée stationnaire. On aurait une idée fort imparfaite

du régime qui a précédé notre Code de 1808, si l'on s abstenait d'étudier les nombreux actes législatifs qui ont organisé, étendu, ou modifié les dispositions de l'ordonnance. Comme notre intention n'est point de nous étendre ici sur les questions particulières, et que notre but est de faire comprendre le génération des idées législatives en cette partie de notre droit, nous nous attacherons, en rapportant les actes que nous allons citer, à suivre leur ordre chronologique.

Des difficultés naquirent souvent de ce que les déclarations qu'on va lire ne furent pas enregistrées dans tous les Parlements du royaume, ou le furent, dans plusieurs d'entre eux, longtemps après leur date. Nous devons omettre ces détails qui nous jetteraient dans des longueurs infinies sur des points aujourd'hui dénués d'intérêt.

Savary pense que lorsque des lettres de répit ou des arrêts de défenses générales étaient obtenus , la faillite devait être réputée ouverte à partir de cette obtention. Suivant lui , ces faillites sont les plus dangereuses : « parce qu'elles sont souvent préméditées pour avoir le temps , pendant que les défenses subsistent , d'achever de détourner et emporter tous leurs effets , au préjudice de leurs créanciers. » Aux faillis qui n'ont pu ainsi se mettre à l'abri, il conseille de faire demander un sauf-conduit à leurs créanciers: et de le faire homologuer en justice avec les opposants, avant que de paraître.

11 cite avec éloges une ordonnance du Châtelet de Paris , du

12 mars 1678, rendue par messire Jean Le Camus , que nous citons pour exposer comment l'usage a successivement complété les procédures que l'ordonnance de 1 673 s'était bornée à indiquer sommairement.

« Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi, que depuis quelques mois il a reconnu, par les requêtes qui nous ont été présentées, que plusieurs marchands, négociants, banquiers et autres personnes

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