PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE
qui se mêlent du commerce, ont été obligés de se retirer en cette ville, et d'abandonner leurs biens et leurs familles ; et qu'ayant voulu savoir les causes véritables de leur retraite, et connoître si l'on pouvoit présumer que la mauvaise foi et le dessein de faire des banqueroutes frauduleuses leur avoient fait prendre cette résolution, il a trouvé qu'il y avoit plus de malheur que de mauvaise foi, et que plusieurs banquiers et marchands des pays étrangers, qui ont fait faillite et banqueroute, emporté et diverti des sommes considérables dont ils étoient redevables aux banquiers et marchands de cette ville et des autres villes du royaume, les ont réduits et mis en état de n'avoir pas des deniers comptant suffisamment pour acquitter journellement les lettres de change à leur échéance, quoiqu'ils aient plus ou autant de biens en effets qu'en dettes; et que, comme il est juste de punir sévèrement les banqueroutes frauduleuses suivant la rigueur des ordonnances, il ne l'est pas moins d'empêcher que des marchands et des banquiers, qui ont confié leur argent à des étrangers sous la bonne foi du commerce, soient traités de même que s'il y avoit de la fraude; et que leur absence précipitée, pour éviter la prison et les frais qu'il est ensuite nécessaire de faire, empêchent qu'ils ne se puissent remettre dans le commerce et rétablir leur crédit; requéroit sur celui être pourvu. Nous, ayant égard au réquisitoire du procureur du roi, ordonnons que tous marchands, négociants, banquiers et autres particuliers se mêlant du commerce, lesquels, sans fraude, ne se trouveront point en état de fournir les sommes dont ils sont redevables, soit par lettres de change ou autrement, à cause des pertes qu'ils ont faites, se pourront pourvoir par-devant nous, par requête à laquelle ils attacheront les doubles de deux états qu'ils signeront et affirmeront véritables, l'un de la valeur de leurs effets, et l'autre de leurs dettes. En vertu de l'ordonnance qui sera mise au bas de la requête, ils assigneront le lendemain par devers nous tous leurs créanciers, pour convenir entre eux de deux marchands ou autres personnes à ce connoissant, qui examineront les registres, et feront l'inventaire sommaire et la prisée et estimation de leurs effets à l'amiable, s'il se peut; et, après avoir ouï les marchands qui auront été nommés, être procédé à l'homologation du contrat qui aura été passé, ainsi qu'il appartiendra ; le tout sans frais ni apposition de scellé. Sans préjudice aux créanciers qui se rendront accusateurs comme de banqueroute frauduleuse, et au procureur du roi, à poursuivre extraordinairement et demander l'apposition du scellé sur les effets de ceux qui se seront absentés, ou auront fait
banqueroute, diverti, caché et recelé leurs effets en fraude de leurs créanciers. Sur lesquelles demandes sera fait droit. »
Une déclaration du roi , du 23 décembre 1699, ajouta de nouvelles dispositions à la législation sur les lettres de répit. Elle est ainsi conçue :
« Louis, etc. Les lettres de répit ont toujours été regardées comme un secours que les rois nos prédécesseurs ont cru, par un principe d'équité, devoir accorder aux débiteurs qui, par des accidents fortuits et imprévus, sans fraude et sans aucune mauvaise conduite, se trouvent hors d'état de payer leurs dettes dans le temps qu'ils sont poursuivis par leurs créanciers; et qui, ayant plus d'effets que de dettes, n'ont besoin que de quelque délai pour s'acquitter par la vente de leurs biens, et par le recouvrement de ce qui leur est dû. Tant que ces sortes de lettres ont été renfermées dans ces circonstances, elles n'ont eu dans leur exécution, aussi bien que dans leurs motifs, rien que de juste et de favorable, et qui ne fût également avantageux aux débiteurs et aux créanciers ; mais il s'y est glissé dans la suite divers abus, et ce remède, si innocent en soi-même et dans sa première destination, est devenu, entre les mains de plusieurs débiteurs, un instrument dont ils se sont servis pour couvrir leur mauvaise foi, pour divertir leurs effets, et pour frustrer leurs créanciers légitimes. Nous avons tâché d'arrêter le cours de ce désordre par nos ordonnances du mois d'août 4 669, et mars 4 673; mais l'expérience nous ayant fait voir que les précautions que nous y avons prises n'étoient pas encore suffisantes pour faire cesser entièrement ce mal, si contraire au bien et à la fidélité du commerce, nous avons résolu d'y mettre la dernière main, et d'y ajouter de nouveaux moyens pour rétablir les lettres de répit dans la pureté de leur ancien usage, et prévenir les surprises et les artifices de ceux qui voudroient en abuser
contre la fin de leur originaire institution. A ces causes Voulons et
nous plaît :
Art. 4er. Que les négociants, marchands, banquiers et autres qui voudront obtenir des lettres de répit soient tenus d'y joindre un état, qu'ils certifieront véritable, de tous leurs effets, tant meubles qu'immeubles, et de leurs dettes, qui demeurera attaché souslecontre-scel.
2. Ils seront pareillement tenus, aussitôt après le sceau et expédition des lettres de répit, de remettre au greffe, tant du juge auquel l'adresse