‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 47 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE

en aura été faite, que de la juridiction consulaire la plus prochaine, un double, d'eux certifié, du même état de leurs effets et dettes, d'en retirer les certificats des greffiers, et de faire donner copie tant duclit état que desdits certificats à chacun de leurs créanciers, dans le même temps qu'ils leur feront signifier les lettres de répit qu'ils auront obtenues ; à peine d'être déchus de l'effet de leurs lettres à l'égard de ceux auxquels ils n'auront point fait donner copie desdits état et certificats.

3. Et si les impétrants sont négociants, marchands ou banquiers, ils seront tenus, outre les formalités contenues en l'article précédent, et sous les mêmes peines, de remettre au greffe du juge à qui l'adresse des lettres aura été faite, leurs livres et registres, d'en tirer un certificat du greffe, et d'en faire donner copie à chacun de leurs créanciers, dans le même temps qu'ils leur feront signifier leurs lettres.

4. Et en interprétant l'article 3 du titre IX de notre ordonnance du mois de mars 1673, ordonnons que les négociants, marchands, banquiers et autres, qui auront obtenu des lettres de répit, seront tenus de les faire signifier daus huitaine, s'ils sont domiciliés dans la ville de Paris, à leurs créanciers et autres intéressés demeurant dans la même ville; et si les impétrants ou leurs créanciers ont leur domicile ailleurs, le délai de huitaine sera prorogé, tant pour les uns que pour les autres, d'un jour pour cinq lieues de distance, sans distinction du ressort des parlements.

5. Les créanciers auxquels les lettres de répit auront été signifiées pourront s'assembler et nommer entre eux des directeurs ou syndics, pour assister aux ventes que l'impétrant pourra faire à l'amiable de ses effets, et poursuivre, conjointement avec lui, le recouvrement des sommes qui lui sont dues.

6. Après que les actes de nomination des directeurs ou syndics auront été signifiés aux impétrants et à leurs débiteurs, les impétrants ne pourront disposer de leurs effets et en recevoir le prix, ni leurs débiteurs pour les sommes qu'ils doivent, autrement qu'en présence desdits directeurs ou syndics, ou eux dûment appelés; à peine contre les impétrants d'être déchus de l'effet des lettres de répit, et contre les débiteurs de nullité des payements.

7. N'entendons néanmoins, par les deux articles précédents, déroger à l'article 6 de notre ordonnance du mois d'août 1 669, ni ôter aux créanciers des impétrants la liberté d'user des voies portées par ledit article.

8. Ceux qui auront obtenu des lettres de répit seront tenus, s'ils en

sont requis par leurs créanciers, de remettre au lieu et es mains de celui dont ils conviendront, ou qui sera nommé par le juge auquel elles auront été adressées, les titres et pièces justificatives des effets mentionnés dans l'état qu'ils auront certifié véritable, pour y demeurer jusques à la vente ou recouvrement desdits effets.

9. Voulons que les articles 2, 4 et 5 de notre ordonnance du mois de mars 1673 aient lieu et soient observés par tous ceux qui obtiendront des lettres de répit, soit qu'ils soient négociants, marchands, banquiers, ou de quelque profession qu'ils puissent être.

40. Voulons qu'outre les dettes spécifiées dans l'article 11 de notre dite ordonnance du mois d'août 1669, il ne soit accordé aucunes lettres de répit pour restitution de dépôts volontaires, stellionat, réparation, dommages et intérêts adjugés en matière criminelle, ni pour les poursuites des cautions extrajudiciaires et des coobligés qui pourront, nonobstant les lettres de répit, agir contre ceux qui les auroient obtenues, par les mêmes voies qu'ils seront poursuivis; et en cas qu'il en fût obtenu quelques-unes, elles n'auront aucun effet à l'égard des dettes de la qualité portée tant par ledit article 11, que le présent article.

11. Et si les créanciers pour dettes contre lesquelles les lettres de répit ne doivent pas avoir lieu font vendre les meubles ou immeubles de leur débiteur, ses autres créanciers pourront former leur opposition et contester sur la distribution du prix, même toucher les sommes qui leur seront adjugées, nonobstant l'entérinement qui pourrait avoir été ordonné avec eux des lettres de répit, sans néanmoins qu'ils puissent, pendant le délai qui aura été donné au débiteur, faire aucunes exécutions sur lui, ni poursuivre la vente de ses effets, si ce n'est qu'ils eussent commencé leurs exécutions, ou qu'ils fussent poursuivant criées, avant la signification des lettres de répit, et qu'ils fussent sommés, par les créanciers contre lesquels elles n'ont lieu, de continuer leurs poursuites, ou de les y laisser subroger par la justice.

1 2. Voulons pareillement que les impétrants ne puissent s'en servir s'ils étoient accusés de banqueroute et constitués prisonniers, ou le scellé apposé sur leurs effets pour ce sujet; et en cas qu'avant la signification des lettres de répit ils eussent été arrêtés prisonniers pour dettes civiles seulement, ils ne pourront être élargis en vertu de nosdites lettres, s'il n'est ainsi ordonné par le juge auquel elles auront été adressées, après avoir entendu les créanciers à la requête desquels ils auront été arrêtés ou recommandés.

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