‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 48 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE , CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE , CHAPITRE III

43. Voulons que l'homologation des contrats d'abandonnement des biens et effets, qui seront passés, en conséquence des lettres de répit, par ceux qui les auront obtenues, soit portée devant les juges auxquels l'adresse en aura été faite, et que les appellations des jugements qui interviendront sur ce sujet soient relevées et ressortissent dûment en nos Cours de Parlement.

44. Voulons, au surplus, que les dispositions de nos ordonnances des

mois d'août 1669 et mars 4 673, aux titres des répits, soient exécutées

selon leur forme et teneur en tout ce qui n'est point contraire à notre

présente déclaration. »

/ Une déclaration du roi , du 18 novembre 1702, établit la

règle importante en vertu de laquelle les cessions et trans-

ports, privilèges et hypothèques sont nuls, s'ils n'ont existé

que pendant les dix jours qui ont précédé la connaissance

publique de la faillite. Cette grave disposition est empruntée

au règlement pour Lyon de 1667.

« Louis, etc. L'application que nous avons continuellement à tout ce qui peut être avantageux au commerce de notre royaume auroit donné lieu aux négociants de nous représenter que rien ne peut contribuer plus efficacement à rendre le commerce florissant que la fidélité et la bonne foi ; et quoique nous ayons fait plusieurs règlements sur ce sujet, et principalement par notre édit de mars 4673. .., il ne laisse pas de se commettre souvent de très-grands abus dans les faillites des marchands, par des cessions, transports, obligations et autres actes frauduleux, soit d'intelligence avec quelques-uns de leurs créanciers, ou pour supposer de nouvelles dettes, et par des sentences qu'ils laissent rendre contre eux à la veille de leur faillite, à l'effet de donner hypothèque et préférence aux uns au préjudice des autres, ce qui cause des procès entre les véritables et anciens créanciers et les nouveaux, ou prétendus créanciers hypothécaires, sur la validité de leurs titres, et fait perdre, en tout ou partie, aux créanciers légitimes ce qui leur est dû, ou les oblige à faire des accommodements ruineux; que les négociants de la ville de Lyon, pour obvier à ces inconvénients, ont proposé plusieurs articles, en forme de règlement, qui ont été autorisés et homologués par arrêt du conseil du 7 juillet 1667, par lesquels il est porté, entre autres

choses, que toutes cessions et transports sur les effets des faillis seront nuls s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue; que la disposition de cet article, qui est le 4 3e dudit règlement, explique l'article 4 de notre édit du mois de mars 1 673, appelé le code marchand, au titre des faillites, et prévient toutes les difficultés et contestations auxquelles l'article du code donne lieu quelquefois sur la validité des cessions, transports et autres actes qui se font à la veille des faillites; que ces difficultés cesseroient, et qu'il y auroit moins de lieu à la fraude, s'il y avoit une règle uniforme pour tout le royaume, et un temps prescrit dans lequel les cessions, transports et tous autres actes qui se feroient par les marchands débiteurs seroient déclarés nuls,

même les sentences qui seroient rendues contre eux. A ces causes

Voulons que toutes cessions et transports sur les biens des marchands qui font faillite seront nuls et de nulle valeur, s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue; comme aussi que les actes et obligations qu'ils passeront par-devant notaires au profit de quelques-uns de leurs créanciers, ou pour contracter de nouvelles dettes, ensemble les sentences qui seroient rendues contre eux, n'acquerront aucune hypothèque ni préférence sur les créanciers chirographaires, si lesdits actes et obligations ne sont passés, et si lesdites sentences ne sont rendues, pareillement dix jours aux moins avant la faillite publiquement connue. »

Une déclaration du 19 août 1704 étend aux ouvriers et fabricants de toutes étoffes, avec quelque matière que ce soit, un privilège accordé par l'article 55 du règlement d1août 1669, relatif aux draps, serges, et autres étoffes de laine et de fil, et de même nature que celui que des déclarations du 8 octobre 1571 et i 6 mars 1595 avaient établi en faveur des bestiaux, outils et meubles des laboureurs. L'art. 592 de notre Code de procédure civile a conservé ce privilège en le réglant et le restreignant. L'article du règlement de 1669 était ainsi conçu :

« Ne pourra être procédé par saisie-exécution, ni vente forcée en justice, des moulins, métiers, outils et ustensiles, servant à quelque

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