‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 49 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III

manufacture que ce soit, pour quelque dette, cause et occasion que ce puisse être, si ce n'est pour les loyers des maisons que lesdits ouvriers et façonniers occuperont, ni pour môme les deniers des tailles et impôt du sel. Et aucuns huissiers et sergents ne pourront faire lesdites saisies ni ventes, à peine d'interdiction de leur charge, 450 livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties saisies. »

La déclaration de 1704, après avoir rappelé et étendu cette disposition, continue en ces termes :

« Voulons en cas de faillite par lesdits ouvriers et façonniers, qu'ils soient tenus de déclarer devant les juges-consuls des marchands du lieu de leur demeure, ou de la ville la plus proche où il y en a d'établis, ou pardevant un notaire du lieu de leur demeure, s'ils entendent continuer leurs manufactures, s'ils veulent garder le tout ou partie de leurs moulins, métiers, outils, ustensiles ou instruments servant à leur profession; en conséquence de quoi lesdits mobiliers, métiers, outils, ustensiles et instruments, ou la partie d'iceux que les faillis auront demandée, leur seront laissés par compte et par nombre, pour, après l'estimation faite, le prix en être payé aux créanciers indépendamment de tous autres accords ou contrats d'atermoiement; savoir : un tiers à la fin de la deuxième année à compter du jour de l'estimation; le second tiers à la fin de la troisième année ; et le troisième tiers à la fin de la quatrième année. Et à faute de payement par les faillis dans lesdits termes, les créanciers pourront faire vendre par vente forcée en justice lesdits moulins, etc., lesquels, pendant les quatre années ci-dessus marquées pour le payement du prix... suivant l'estimation qui en aura été faite, ne pourront être engagés, déplacés , ni vendus sans le consentement desdits créanciers, à peine de punition corporelle contre les vendeurs, de restitution de ce qui aura été vendu, et de \ 00 livres d'amende contre les acheteurs, à quoi ils seront condamnés et contraints par toutes voies, même par corps. Entendons néanmoins qu'au cas que les faillis veuillent se réduire à leur travail personnel et journalier, il leur soit remis, sans rien payer, le nombre de leurs moulins, métiers, outils, ustensiles et instruments, nécessaire pour leur occupation personnelle ; le tout sans déroger au règlement particulier porté par les statuts des marchands -maîtresouvriers en soie de la ville de Lyon, et aux arrêts rendus en conséquence. »

Ni l'édit de Charles IX de 1563 , qui a. établi en la ville de Paris un juge et quatre consuls des marchands, ni les édits subséquents, ni l'ordonnance de 1673, n'avaient attribué aux tribunaux consulaires la connaissance des faits relatifs aux faillites et banqueroutes. Des conflits s'élevèrent 5 des arrêts, en sens contraires, intervinrent. On lit, dans un arrêt de règlement du Parlement de Paris, rendu le 7 août 1698 entre le lieutenant-civil du Châtelet et les juges-consuls, une censure du passage suivant d'une ordonnance du prévôt de Paris : « Que les marchands banqueroutiers , pour être favorisés et éviter la peine de mort prononcée par les ordonnances pour le crime de banqueroute , s'adressent à leurs confrères , qui homologuent très-facilement les contrats faits avec des créanciers supposés. » Un arrêt du 27 mars 1702 trancha la question en faisant défenses aux juges-consuls de connaître des contrats d'atermoiement.

L'attribution que la législation n'accordait pas aux tribunaux consulaires leur fut conférée temporairement par des déclarations du roi , sauf en ce qui concernait la ville de Paris.

Ces déclarations , successivement renouvelées , sont aux dates suivantes : 10 juin et 7 décembre 1715 ; 10 juin et 21 novembre 1716 5 29 mai et 27 novembre 1717 -, 5 août 1721 ; 3 mai 1722 -, 4 octobre 1723 ; 4 juillet 1724 ; 30 juillet 1725 ; 21 juillet 1726 ; 7 juillet 1727 ; 31 juillet 1728 -, 31 août 1729 5 19 septembre 1730 ; 4 août 1731 ; enfin le 5 août 1732 jusqu'au 1er septembre 1733.

Les premières de ces déclarations contiennent quelques dispositions destinées à expliquer ou à modifier la législation existante. Nous citerons ces dispositions à leurs dates.

La déclaration du 10 juin 1715 dispose comme il suit :

Page 1