‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 50 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III

« Voulons que tous les procès et différends civils mus et à mouvoir pour raison de faillites et banqueroutes ;qui sont ouvertes depuis le 1er jour d'avril de la présente année, ou qui s'ouvriront dans la suite, soient, jusqu'au 1er janvier 1716, portés par-devant les juges et consuls de la ville où celui qui aura fait faillite sera demeurant ; et, pour cet effet nous avons évoqué et évoquons tous ceux desdits procès et différends qui sont actuellement pendants et indécis par-devant nos juges ordinaires, ou autres juges inférieurs, auxquels nous faisons trèsexpresses inhibitions et défenses d'en connoître, à peine de nullité; et iceux procès et différends, avec leurs circonstances et dépendances, nous avons renvoyés et renvoyons par-devant lesdits juges et consuls, à qui nous en attribuons toute cour, juridiction et connoissance, sauf l'appel au Parlement dans le ressort duquel lesdits juges et consuls sont établis. Voulons que, nonobstant ledit appel et sans préjudice d'icelui, lesdits juges et consuls continuent leurs procédures, et que leurs jugements soient exécutés par provision. Voulons pareillement que, jusqu'audit jour 1er janvier 171 6, il soitpar lesdits juges etconsuls, à l'exclusion de tous autres juges et officiers de justice, procédé à l'apposition des scellés et confection des inventaires de ceux qui ont fait ou feront faillite; et au cas qu'ils eussent des effets dans d'autres lieux que celui de leur demeure, nous donnons pouvoir auxdits juges et consuls de commettre telle personne que bon leur semblera pour lesdits scellés et inventaires, qui seront apportés au greffe de la juridiction consulaire, et joints à ceux faits par lesdits juges et consuls; voulons aussi que les demandes à ^n d'homologation des délibérations des créanciers, contrats d'atermoiement, et autres actes passés à l'occasion desdites faillites, soient portées pardevant lesdits juges et consuls pour être homologuées si faire se doit; et que lesdits juges et consuls puissent ordonner la vente des meubles et le recouvrement des effets mobiliers, et connoissent des saisies mobilières, oppositions, revendications, contributions, et généralement de toutes autres contestations qui seront formées en conséquence desdites faillites et banqueroutes; n'entendons néanmoins empêcher qu'il ne puisse être procédé à la saisie réelle et aux criées des immeubles, pardevant les juges ordinaires ou autres qui en doivent connoître, jusqu'au bail judiciaire exclusivement; sans préjudice de l'exécution et du renouvellement des baux judiciaires précédemment adjugés, et sans qu'il puisse être fait aucune autre poursuite et procédure, si ce n'est qu'en conséquence de délibérations prises par les créanciers à la pluralité des I. 7

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voix dont le nombre excède la moitié du total des dettes. « Voulons en « outre que, jusqu'au dit jour 1er janvier 1716, aucune plainte ne « puisse être rendue, ni requête donnée à fin criminelle contre ceux qui « auront fait faillite, et défendons très-expressément à nos juges ordi- « naires et autres officiers de justice de les recevoir, si elles ne sont « aussi accompagnées de délibérations et du consentement des créance ciers dont les créances excèdent la moitié de la totalité des dettes; et, « quant aux procédures criminelles commencées avant la date des préce sentes, et depuis ledit jour 1er avril 1715, voulons qu'elles soient « continuées, et que néanmoins nos juges ordinaires et autres officiers « de justice soient tenus d'en surseoir la poursuite et le jugement sur la « simple réquisition des créanciers dont les créances excéderont pareil- « lement la moitié du total de ce qui est dû par ceux qui ont fait faillite, « et en conséquence de délibérations par eux prises et annexées à leur « requête. »

La fin de cette déclaration est fort digne de remarque, en ce qu'elle subordonne à la volonté de la majorité en somme des créanciers l'exercice des procédures crimineTïesnJri verra qu'une déclaration du 11 janvier 1716 a pris des dispositions plus sévères , tout en laissant subsister entre l'action civile et l'action criminelle la confusion que notre législation actuelle a soigneusement évitée.

Une déclaration de Louis XIV, du 30 juillet de la même année 1715, déroge, pour la ville de Paris, à la précédente déclaration, parce que, dit le préambule, les juges et consuls de Paris sont tellement occupés des affaires extraordinaires de leur juridiction et de celles de leur commerce particulier, qu'il serait difficile qu'ils pussent vaquer à l'instruction des faillites et banqueroutes, et attribue juridiction au prévôt de Paris ou à son lieutenant, sauf appel au Parlement. On lit ensuite :

« Voulons que ledit prévôt de Paris ou son lieutenant fasse l'instruction desdites faillites et banqueroutes, sans frais et sans ministère de procureurs, si ce n'est dans les contestations des créanciers les uns contre les

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