‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 51 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III

autres..., dans lesquelles lesdits créanciers pourront se servir de procureurs à leurs frais particuliers, sans qu'ils puissent les répéter contre le débiteur ni sur ses biens. Voulons aussi qu'en cas d'absence et autres cas où il écherra d'apposer un scellé sur les effets de ceux qui auront fait faillite, et faire description desdits effets, il y soit procédé à la requête des créanciers ou de l'un d'eux avec l'assistance d'un seul procureur pour tous..., ce qui sera également observé lorsqu'il s'agira de lever ledit scellé; à l'exception néanmoins des cas d'absence ou de banqueroute frauduleuse, dans lesquels, outre la présence du procureur qui agira pour tous les créanciers, il assistera un substitut; les oppositions auxdits scellés seront faites par les créanciers mêmes et signées par eux, ou par autres personnes pour eux, sur le procès-verbal du commissaire, sans ministère d'huissiers, sergents, ni procureurs. Sera, la description desdits effets, faite sommairement par le commissaire qui aura apposé le scellé ; et ne pourra ledit commissaire employer, dans ladite description, que les livres et registres, ensemble les effets actifs et décharges dont il sera fait de simples liasses paraphées par lui ; et, à l'égard des autres papiers, ils seront mis dans un ou plusieurs coffres, à deux clefs et serrures différentes, et le tout déposé ainsi qu'il sera convenu entre le débiteur et les créanciers, ou réglé par ledit prévôt de Paris ou son lieutenant. En cas que les créanciers ou l'un d'eux veuillent former plainte contre le débiteur, et présenter requête à fin criminelle, ils pourront faire informer, décréter, exécuter le décret qui aura été décerné, et même faire procéder à l'interrogatoire de l'accusé ; après quoi sera sursis à toutes autres poursuites pendant huitaine, dans le cours de laquelle les créanciers s'assembleront pour délibérer s'ils jugeront à propros de continuer ou surseoir ladite poursuite criminelle, et consentir, par provision, l'élargissement de l'accusé et la levée du scellé; et ce qui sera arrêté et convenu, pour raison de ce seulement, par les créanciers dont les créances excéderont la moitié du total de ce qui est dû par ceux qui ont fait faillite, sera présenté audit prévôt de Paris ou son lieutenant, pour y être par lui pourvu ainsi qu'il appartiendra, et sans frais, sans déroger néanmoins, dans les autres cas, aux articles 5, 6 et 7 du titre XI de notre ordonnance de 1673. N'entendons néanmoins empêcher que les marchands, négociants et banquiers qui se trouveront hors d'état de satisfaire au payement de leurs dettes, et leurs créanciers, puissent se pourvoir par devant les juges et consuls de Paris, pour convenir à l'amiable des termes, clauses et conditions de payement

desdites dettes, et être, les délibérations prises par lesdits créanciers, et actes passés en conséquence avec leurs débiteurs, autorisés par lesdits juges et consuls..., sans toutefois qu'ils puissent connoître des contestations qui pourront être formées entre les créanciers pour raison des hypothèques, privilèges, préférences et autres matières qui ne sont de leur compétence... Voulons que la présente déclaration soit exécutée jusqu'au dernier décembre de la présente année seulement. »

La déclaration du 7 décembre 1715, de la minorité de Louis XV, qui proroge jusqu'au 1er juillet 1716 la déclaration du 10 juin, se termine ainsi :

« N'entendons, néanmoins, déroger en aucune manière aux usages e^ privilèges de la juridiction de la conservation de Lyon, ni à la déclaration du 30 juillet dernier, intervenue pour le Châtelet de notre bonne ville de Paris, laquelle sera pareillement exécutée jusqu'audit jour 1er juillet 1716. »

Les malheurs publics multipliaient les faillites , et sollicitaient incessamment l'intervention de l'autorité souveraine ('). Une déclaration du 11 janvier 1716, après avoir rappelé les déclarations des 10 juin et 7 décembre 1715, s'exprime ainsi :

« Nous avons depuis été informé que quelques particuliers abusoient du bénéfice de ces déclarations, en supposant des créances feintes ou simulées, ou faisant revivre des dettes par eux acquittées, au moyen desquelles ils forçoient leurs créanciers de passer des contrats sous des conditions très injustes et très onéreuses, et se mettoient à l'abri des procédures criminelles qui pouvoient être faites contre eux comme banqueroutiers frauduleux; et attendu que nous n'avons eu d'autre vue que celle de prévenir la ruine des marchands et négociants que nous avons cru, par leur seule imprudence ou par des pertes imprévues, hors d'état

(') «Nous n'avons point, d'exemples de plus de banqueroutes que dans les années 1714, 1715 et 17 1G », écrivait Melon en 1734, confirmé parDutoten 1738. Tome 1er de la Collection des Économistes, publiée par Guillaumin, pages 771 et 861.

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