‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 52 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III

de payer régulièrement leurs dettes, et que nous n'avons jamais eu l'intention de procurer l'impunité de ceux qui, par des voies frauduleuses, cherchent à frustrer leurs créanciers et à se garantir des poursuites extraordinaires qui doivent être faites contre eux; A ces causes... Voulons et nous plaît : que tous ceux qui ont fait faillite ou la feront ci-après ne puissent tirer aucun avantage de l'attribution accordée aux juges et consuls, et des autres dispositions contenues aux déclarations des 10 juin, 30 juillet et 7 décembre 4715, ni d'aucune délibération ou d'aucun contrat signé par la plus grande partie de leurs créanciers, que nous avons déclarés nuls et de nul effet, même à l'égard des créanciers qui les auront signés, s'ils sont accusés d'avoir, dans l'état de leurs dettes ou autrement, employé ou fait paroître des créances feintes ou simulées, ou d'en avoir fait revivre d'acquittées, ou d'avoir supposé des transports, ventes et donations de leurs effets, en fraude de leurs créanciers. Voulons qu'ils puissent être poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux par-devant nos juges ordinaires, ou autres juges qui en doivent connoître, à la requête de leurs créanciers qui auront affirmé leurs créances en la forme qui sera ci-après expliquée, pourvu que leurs créances composent le quart du total des dettes; et que lesdits banqueroutiers soient punis de mort, suivant la disposition de l'article 4 2, titre XI de l'ordonnance de 1673. Défendons à toutes personnes de prêter leurs noms pour aider ou favoriser les banqueroutes frauduleuses en divertissant les effets, acceptant des transports, ventes ou donations simulés, et qu'ils sauront être en fraude des créanciers, ou se déclarant créanciers ne Tétant pas, ou pour plus grande somme que celle qui leur est due, ou en quelque sorte et manière que ce puisse être. Voulons qu'aucun particulier ne se puisse dire et prétendre créancier, et, en cette qualité, assister aux assemblées, former opposition aux scellés et inventaires, signer aucune délibération ni aucun contrat d'atermoiement, qu'après avoir affirmé, dans l'étendue de la ville, prévôté et vicomte de Paris par-devant le prévôt de Paris ou son lieutenant, et par-devant les juges et consuls dans les autres villes du royaume où il y en a d'établis, que leurs créances leur sont bien et légitimement dues en entier, et qu'ils ne prêtent leurs noms directement ou indirectement au débiteur commun; le tout sans frais. Voulons aussi que ceux des prétendus créanciers qui contreviendront aux défenses portées par ces présentes soient condamnés aux galères à perpétuité ou à temps, suivant l'exigence des cas, outre

les peines pécuniaires contenues en ladite ordonnance de '1 673 ; et que les femmes soient, outre les peines exprimées par ladite ordonnance, condamnées au bannissement perpétuel ou à temps. »

La déclaration est terminée par une disposition qui s'explique par l'intention de ne pas conférer un caractère définitif aux précédentes déclarations , auxquelles elle se réfère en partie :

« Voulons que le contenu en la présente déclaration soit exécuté jusqu'au terme porté par celle du 7 décembre dernier, pour toutes les faillites et banqueroutes qui ont été ouvertes depuis le 1er avril 4715, ou le seront dans la suite. »

Ce fut néanmoins d'une manière permanente que la déclaration qui vient d'être transcrite consacra la formalité de l'affirmation. Le 13 juin de la même année, une déclaration, qui n'a aucun caractère temporaire, a été rendue. Son intention , expliquée dans son préambule, est : « Pour faire cesser les fraudes , d'obliger ceux qui ont fait faillite donner à leurs créanciers une parfaite connaissance de l'état de leurs affaires, afin que ceux-ci ne puissent par erreur accorder à leurs débiteurs des accommodements que sous des conditions où aucune des parties ne puisse être lésée , et où elles trouvent un avantage mutuel et réciproque. »

Le dispositif est ainsi conçu :

« Voulons que tous marchands, négociants, banquiers ou autres, qui ont fait ou feront faillite, soient tenus de déposer un état exact, détaillé, et certifié véritable, de tous leurs effets mobiliers et immobiliers, et de leurs dettes, comme aussi de leurs livres et registres, au greffe de la jurisdiction consulaire dudit lieu, ou la plus prochaine; et que, faute de ce, ils ne puissent être reçus à passer avec leurs créanciers aucun contrat d'atermoiement, concordat, transaction ou autre acte, ni obtenir aucune sentence ou arrêt d'homologation d'iceux, ni se prévaloir d'aucun sauf-conduit accordé par leurs créanciers ; et voulons qu'à l'avenir lesdits contrats et autres actes, sentences et arrêts d'homologation et sauf-

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