PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE
conduits, soient nuls et de nul effet, et que lesdits débiteurs puissent être poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux par nos procureurs-généraux ou leurs substituts, ou par un seul créancier sans le consentement des autres, quand même il auroit signé lesdits contrats, actes ou sauf-conduits, ou qu'ils auroient été homologués avec lui. » Pour le passé la déclaration accorde quinzaine, à partir de sa publication, pour s'y conformer; puis elle continue ainsi: « Et pour faciliter à ceux qui ont fait et feront faillite le moyen de dresser leursdits états, voulons qu'en cas d'apposition de scellés, leurs livres et registres leur soient remis et délivrés, après néanmoins qu'ils auront été paraphés par le juge, ou autre officier commis par le juge qui apposera lesdits scellés, et par ceux des créanciers qui y assisteront, et que les feuillets blancs, si aucun y a, auront été bâtonnés par ledit juge ou autre officier; à la charge qu'au plus tard après l'expiration dudit délai de quinzaine, lesdits livres et registres, et l'état des effets actifs et passifs, seront déposés au greffe de la juridiction consulaire, ou chez un notaire, par celui qui aura fait faillite; sinon voulons qu'il soit censé et réputé banqueroutier frauduleux Déclarons nulles et de nul effet toutes lettres
de répit qui pourront être ci-après obtenues, si ledit état des effets et dettes n'est attaché sous le contre-scel avec un certificat du greffier de la juridiction consulaire ou du notaire entre les mains duquel ledit état, avec les livres et registres, aura été déposé. » La déclaration est terminée par la mention qu'il n'est en rien dérogé aux usages et privilèges de la juridiction de la conservation de Lyon. »
Les déclarations subséquentes qui ont successivement prorogé la juridiction consulaire réunissent et renouvellent les dispositions précitées des déclarations des 10 juin et 7 décembre 1715, 11 janvier et 13 juin 1716: elles se copient textuellement les unes les autres.
Une déclaration du roi, du 13 septembre 1739 , contient le principe de la vérification des créances, laquelle demeura dès lors parfaitement distincte de l'affirmation.
« Louis, etc. Les abus et les fraudes qui se sont introduits depuis quelques années dans les bilans des négociants, banquiers et autres qui ont fait faillite, au préjudice des sages dispositions de notre ordonnance
e 1673 et de nos différentes déclarations rendues à ce sujet, ayant causé dans le commerce un dérangement notable, nous avons cru devoir chercher l'origine de ce désordre pour en arrêter le progrès, soit de la part du créancier, soit de celle du débiteur, l'un étant souvent simulé, et l'autre, par des manœuvres aussi odieuses que criminelles, forçant les vrais créanciers à signer et accepter des propositions injustes. Et comme nous avons reconnu que ces abus viennent principalement de ce que, par les procédures qui se font à l'occasion des faillites, les faux créanciers compris dans les bilans avec les légitimes s'exposent plus volontiers à faire leur affirmation parce qu'ils ne sont point connus des juges; au lieu que, s'ils paroissoient devant les juges et consuls, qui par leur état sont plus particulièrement instruits des affaires du commerce et de la réputation de ceux qui se disent créanciers, les bilans seroient examinés d'une manière à être affranchis de toute fraude; à quoi étant nécessaire de remédier, afin qu'en assurant de plus en plus la foi publique, si nécessaire d'ailleurs dans le commerce, les créanciers puissent traiter sûrement avec leurs débiteurs, et que ces derniers n'en imposent jamais dans les états qu'ils sont obligés de donner de leurs effets actifs
et passifs; A ces causes Voulons et nous plaît : que dans toutes les
faillites et banqueroutes ouvertes, ou qui s'ouvriront à l'avenir, il ne soit reçu l'affirmation d'aucun créancier, ni procédé à l'homologation d'aucun contrat d'atermoiement, sans qu'au préalable les parties se soient retirées devers les juges et consuls, auxquels les bilans, titres et pièces seront remis pour être vus et examinés sans frais par eux, ou par des anciens consuls et commerçants qu'ils commettront à cet effet, du nombre desquels il y en aura toujours un du même commerce que celui qui aura fait faillite; et devant lesquels les créanciers de ceux qui seront en faillite ou banqueroute seront tenus, ainsi que le débiteur, de comparoître et de répondre en personne; ou, en cas de maladie, absence, ou légitime empêchement, par un fondé de procuration spéciale; dont du tout sera dressé procès-verbal, sans frais, par les juges et consuls, ou ceux qui seront commis par eux; la minute duquel restera jointe au bilan du failli, qui sera déposé au greffe des juridictions consulaires suivant l'article 3 du titre XI de notre ordonnance du mois de mars 1673, et la copie d'icelui procès-verbal remise au failli ou créancier, pour être annexée à la requête qui sera présentée pour l'homologation des contrats d'atermoiement et autres actes. Voulons que, faute par les créanciers et débiteurs de se conformer aux présentes, ainsi qu'aux