‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 54 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III

autres dispositions portées par notre ordonnance du mois de mars 1673 et déclarations intervenues en conséquence, auxquelles n'est dérogé, les créanciers soient déchus de leurs créances, et les débiteurs poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux, suivant la rigueur de nos ordonnances. »

Un arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 avait établi une Bourse à Paris. On lisait dans son article 21 :

« Les agents de change seront tous de la religion catholique, apostolique et romaine, et François, ou regnicoles au moins naturalisés, ayant atteint l'âge de 25 ans accomplis, et d'une réputation sans tache; ceux qui auront obtenu des lettres de répit, fait faillite ou contrat d'atermoiement ne pourront être agents de change. »

Un autre arrêt du Conseil, du 21 avril 1766 , défend aux faillis l'entrée de la Bourse. Voici la disposition et une partie de ses motifs :

« Que de tout temps l'entrée de la Bourse a été naturellement interdite à ceux qui ont atermoyé avec leurs créanciers, ou dont les affaires ont été autrement dérangées, et que ce n'est qu'après s'être entièrement acquittés qu'ils ont obtenu leur réhabilitation et leur rentrée à la Bourse; que cependant cet usage, pris dans la sûreté des choses publiques, ne s'est pas maintenu autant qu'il auroit été à désirer, sans doute par le défaut d'une loi expresse à ce sujet pour la ville de Paris...; qu'il paroît d'une importance absolue de rendre commune à toutes les personnes qui fréquentent la Bourse une partie des dispositions de l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, et d'établir, à Paris, une loi déjà connue dans plusieurs villes du royaume... Le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne :

Art. I . Qu'aucuns marchands, négociants, financiers, bourgeois et autres personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui auront obtenu des lettres de répit, fait faillite ou contrat d'atermoiement, ne pourront être admis à la Bourse, pour y faire aucunes négociations de quelque espèce que ce soit. Veut Sa Majesté que l'entrée leur en soit refusée : et, dans le cas où, au préjudice de ces défenses, ils prétendroient pouvoir y entrer, ordonne qu'ils soient arrêtés comme perturbateurs de Tordre public, et punis suivant l'exigence des cas. »

Lorsqu'on eut cessé, en 1733, de renouveler les pouvoirs des juridictions consulaires sur les faits de faillite par des déclarations qui s'étendaient à l'universalité du royaume, on ne renonça cependant pas entièrement à cette extension de compétence ; et l'octroi particulier en fut fait à certains ressorts. Ainsi Nicodème rapporte des déclarations du roi de 1737 , 1739, 1759, 1760, 1774, qui prorogent cette attribution pour les juges et consuls de Lille et de Valenciennes. Le recueil des édits et arrêts de Bretagne rapporte de pareilles déclarations pour Nantes etSaint-Malô, en 1759, 1760, 1762, 1766. Nous pourrions multiplier ces citations locales, dont il serait superflu de donner ici une nomenclature exacte et complète.

Dans les ressorts pour lesquels ces prorogations n'étaient pas spécialement octroyées, les conflits recommencèrent. Les parlements, qui s'appuyaient sur le texte des lois, et enclins d'ailleurs, comme le sont naturellement les magistrats de droit commun, à favoriser la juridiction ordinaire, restreignirent généralement les pouvoirs des juges-consuls dans les limites où les édits et ordonnances les avaient renfermés , et que les déclarations n'avaient excédées que temporairement. Les auteurs du projet du Code de commerce (') ont indiqué beaucoup d'arrêts dans un sens contraire, qu'ils ont prétendu, mais à tort, n'avoir été combattus que par l'arrêt de 1702 et par deux autres des 7 septembre 1769 et 5 juillet 1770. Ainsi Jousse (2) cite un arrêt du Parlement de Paris, du 30 août 1744, rendu en faveur des officiers de la prévôté d'Orléans contre les juges-consuls de la même ville, et qui fait

(') Analyse rauonnèe des observations des tribunaux; 1803, page 136. — Voir aussi Laurens, pages 58 et 85. Ses citations des déclarations sont fort inexactes. Je ne les ai trouvées complètes dans aucun auteur; et je les ai véri liées dans la collection des archives du ministère de la justice.

(2) Commentaire sur l'art, 7 de V ordonnance de 1673.

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