‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 63 sur 162 · TITRE I. — DE LA FAILLITE · texte numérisé non relu

TITRE I. — DE LA FAILLITE

345. Tout commerçant qui cesse ou suspend ses payements est en état de faillite. — Dans les trois jours qui suivent la cessation ou suspension des payements, il est tenu d'en faire la déclaration au greffe du Tribunal de commerce. — Dans les lieux où il n'y a pas de Tribunal de commerce, la déclaration doit être faite, dans le même délai, à la municipalité.

346. A compter de l'ouverture de la faillite, tous les biens meubles et immeubles du débiteur sont sous la garde de la loi.

347. Nul créancier ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.

348. Tous actes translatifs de propriétés immobilières faits dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite sont nuls.

349. Tous actes ou engagements pour faits de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux. — Les titres constitutifs de ces engagements ne sont admis que sur la preuve qu'ils ont été légitimement contractés.

350. Toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite pour dettes non échues sont rapportées.

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