‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 64 sur 162 · PREMIERE PARTIE, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE, CHAPITRE IV

351 . La loi n'admet aucune revendication sur les marchandises ou autres effets mobiliers du failli.

352. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes non échues.

353. L'ouverture de la faillite est fixée par la date de la déclaration \ de cessation ou de suspension de payements faite par le débiteur failli y dans le délai prescrit par l'article 345. — A défaut de déclaration, l'ouverture de la faillite est fixée par la date du premier protêt faute de payement ; et à défaut de protêt, par la date du premier acte qui constate le refus de payer.

35 i. L'ouverture de la faillite donne le droit de faire, au nom de la masse des créanciers et pour la conservation de leur droit, inscription aux hypothèques sur les immeubles connus du débiteur failli.

355. La faillite donne lieu à une poursuite criminelle s'il y a présomption de banqueroute.

356. L'instruction de la procédure criminelle n'arrête point le cours des poursuites civiles pour la conservation et le recouvrement de l'actif du débiteur.

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